Texte 2016036468
Chapitre 1er.- Exonérations de certaines cotisations des travailleurs
Article 1er.[2 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs avec un siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande ou avec un siège d'exploitation dans autre état membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et qui sont enregistrés dans un état membre de l'Espace économique européen.
Dans l'alinéa 1er, on entend par marins communautaires : tous les marins à bord des navires, visés au présent article, qui sont soumis pour leur emploi à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.]2
["2 Seuls les marins travaillant \224 bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant des services r\233guliers de transport de passagers entre des ports de l'Espace \233conomique europ\233en, ou seuls les marins travaillant \224 bord de navires sp\233cialis\233s dans les activit\233s suivantes, sont \233ligibles \224 l'exon\233ration, vis\233e au pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 la pose de c\226bles sur le fond marin pr\233par\233 ; 2\176 la pose de tuyaux sur le fond marin pr\233par\233 ; 3\176 les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; 4\176 la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ; 5\176 le d\233versement cibl\233 de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; 6\176 le transport de pi\232ces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ; 7\176 le transport et l'h\233bergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer."°
["2 \167 2. Les navires \224 passagers autoris\233s \224 transporter au maximum 12 passagers sont exclus du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AGF 2020-06-12/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AGF 2022-12-23/28, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 2.[1 Les armateurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont autorisés à payer les cotisations des marins, calculées sur la base d'un salaire journalier de 1/360ème du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, à l'Office national de Sécurité sociale, et à garder le montant correspondant aux cotisations personnelles, calculées sur la différence entre le salaire limité et le salaire journalier.]1
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(1AGF 2022-12-23/28, art. 8, 004; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 3.§ 1er. Les armateurs garantissent au moins soixante postes d'emplois pour les marins et les shoregangers [1 employés à bord de navires marchands et de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers]1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 postes d'emplois pour les officiers [1 employés à bord de navires marchands et de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers]1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. [1 Les armateurs garantissent un minimum de 48 emplois pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, deuxième alinéa, 2°. Ce nombre est augmenté de 40 emplois sur une période de quatre ans à compter du 1 juillet 2020. ]1
Dans l'alinéa 1er, on entend par poste d'emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre navigant du personnel de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 emplois pour les marins et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 emplois pour les officiers.
["1 Au deuxi\232me alin\233a, on entend par emploi pour les marins employ\233s \224 bord des navires de mer vis\233s \224 l'article 1, deuxi\232me alin\233a, 2\176 : un poste vacant pour un membre du personnel marin pendant 365 jours par an. Cela revient \224 48 x 2,5 = 120 emplois pour marins."°
§ 2. Lors de l'évaluation du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, les travailleurs navigants, visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ne sont pas pris en considération.
§ 3. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.
§ 4. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure.
§ 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur l'éventuel recouvrement partiel ou total des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.
["1 \167 6. Apr\232s la p\233riode de quatre ans vis\233e au paragraphe 1, premier alin\233a, le seuil d'emploi est r\233\233valu\233 en tenant compte de l'\233volution \233conomique et technologique du secteur."°
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(1AGF 2020-06-12/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 4.L'armateur transmet à [1 l'Office national de Sécurité sociale]1 les données suivantes :
1°le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir :
a)chaque jour de navigation et de travail accessoire pour les navigants ;
b)chaque jour de travail pour les shoregangers ;
c)chaque jour au titre duquel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;
2°[2 le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi.]2
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par traitement brut du marin : la rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes indemnités, y compris les indemnités de préavis.
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(1AGF 2017-12-01/08, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2022-12-23/28, art. 9, 004; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 5.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande, sont ajoutés les mots " qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ".
Chapitre 2.- Réductions pour groupes-cibles
Art. 6.A l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), relative à l'harmonisation et la simplification des règlements relatifs aux réductions des contributions de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase " l'article 9bis " est remplacé par le membre de phrase " les articles 9 et 9bis ".
Art. 7.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016 et 23 septembre 2016, le membre de phrase " les articles 9 et 9bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9bis ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 8.Le chapitre 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le [1 31 décembre 2032]1.
Le chapitre 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 2 juillet 2016.
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(1AGF 2022-12-23/28, art. 10, 004; En vigueur : 31-12-2022)
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.