Texte 2016036438

4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-10-2016
Numéro
2016036438
Page
69708
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-04/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2009203091
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010, 10 février 2012, 7 février 2014 et 30 janvier 2015, le point 20° est remplacé par ce qui suit :

" 20° pouvoirs locaux : les pouvoirs locaux, visés à l'article 2, 11°, du décret du 21 mars 2003 ; ".

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa premier, le mot " annuellement " est remplacé par le mot " bisannuellement " ;

à l'alinéa deux, le mot " annuellement " est chaque fois remplacé par le mot " bisannuellement ".

Art. 3.L'article 57/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, est abrogé.

Art. 4.L'article 57/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57/5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention de 220.500 euros est octroyée annuellement à la VGC (Commission de la Communauté flamande) pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique de lutte contre la pauvreté infantile. ".

Art. 5.Dans la version néerlandaise du même arrêté, le mot " is " est inséré entre les mots " Deze onderafdeling " et les mots " van toepassing " dans l'article 57/9.

Art. 6.Dans la version néerlandaise du même arrêté, le mot " jaar " est inséré entre les mots " een bepaald " et les mots " wordt uitgekeerd " dans l'article 57/16.

Art. 7.A l'article 61/3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° par dérogation à l'article 57/6 et à l'article 57/7, un montant de subvention égal à celui pour l'année 2015 est octroyé à un pouvoir local pour chacune des années de 2016 à 2019 inclus. " .

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2016.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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