Texte 2016036432

9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-10-2016
Numéro
2016036432
Page
68136
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-09/09
Entrée en vigueur / Effet
13-10-2016
Texte modifié
2014035231
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, le membre de phrase " que l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs agréées a une partie importante de ses membres ou de son chiffre d'affaires en Région flamande et est établie en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne " est remplacé par les mots " que le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs est établi sur le territoire de la Région flamande ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs ne peut être agréée et ne peut conserver l'agrément que lorsqu'elle a la forme juridique d'une société coopérative, qui répond à toutes les conditions suivantes :

les statuts répondent aux conditions, visées à l'article 153 du Règlement (UE) n° 1308/2013 ;

la société coopérative est agréée par le Conseil national de la Coopération. ".

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 1° /1 et un point 1° /2, rédigés comme suit :

" 1° /1 la déclaration que l'organisation de producteurs a été établie par les producteurs eux-mêmes et apparaît du nom de ses membres ;

/2 les motifs de l'établissement de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ; " ;

dans le point 2°, d), les mots " les motifs et l'objectif de l'établissement " sont remplacés par les mots " les objectifs " ;

dans le point 2°, le point f) est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " de la demande " sont remplacés par les mots " d'une demande complète ".

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, " est abrogé ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par siège principal : le siège social de la personne morale ou, s'il ne s'agit pas d'une personne morale, le siège réel à partir duquel les activités sont dirigées et à partir duquel les obligations administratives de l'organisation interprofessionnelle sont dirigées, et qui est mentionné dans le contrat qui est à la base de l'organisation interprofessionnelle. ".

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " de la demande " sont remplacés par les mots " d'une demande complète ".

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Lorsqu'une organisation agréée de producteurs, une union agréée d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée " est remplacé par le membre de phrase " Lorsqu'une organisation de producteurs, une union d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle qui est active en Région flamande et qui est agréée en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, " ;

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " Vlaamde " est remplacé par le mot " Vlaamse ".

Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, le membre de phrase " d'une organisation agréée de producteurs, d'une union agréée d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle agréée " est remplacé par le membre de phrase " d'une organisation de producteurs, d'une union d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle qui est active en Région flamande et qui est agréée en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, ".

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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