Texte 2016036432
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, le membre de phrase " que l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs agréées a une partie importante de ses membres ou de son chiffre d'affaires en Région flamande et est établie en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne " est remplacé par les mots " que le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs est établi sur le territoire de la Région flamande ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs ne peut être agréée et ne peut conserver l'agrément que lorsqu'elle a la forme juridique d'une société coopérative, qui répond à toutes les conditions suivantes :
1°les statuts répondent aux conditions, visées à l'article 153 du Règlement (UE) n° 1308/2013 ;
2°la société coopérative est agréée par le Conseil national de la Coopération. ".
Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 1° /1 et un point 1° /2, rédigés comme suit :
" 1° /1 la déclaration que l'organisation de producteurs a été établie par les producteurs eux-mêmes et apparaît du nom de ses membres ;
1°/2 les motifs de l'établissement de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ; " ;
2°dans le point 2°, d), les mots " les motifs et l'objectif de l'établissement " sont remplacés par les mots " les objectifs " ;
3°dans le point 2°, le point f) est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " de la demande " sont remplacés par les mots " d'une demande complète ".
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " , en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, " est abrogé ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par siège principal : le siège social de la personne morale ou, s'il ne s'agit pas d'une personne morale, le siège réel à partir duquel les activités sont dirigées et à partir duquel les obligations administratives de l'organisation interprofessionnelle sont dirigées, et qui est mentionné dans le contrat qui est à la base de l'organisation interprofessionnelle. ".
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " de la demande " sont remplacés par les mots " d'une demande complète ".
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Lorsqu'une organisation agréée de producteurs, une union agréée d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée " est remplacé par le membre de phrase " Lorsqu'une organisation de producteurs, une union d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle qui est active en Région flamande et qui est agréée en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, " ;
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " Vlaamde " est remplacé par le mot " Vlaamse ".
Art. 8.Dans l'article 22 du même arrêté, le membre de phrase " d'une organisation agréée de producteurs, d'une union agréée d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle agréée " est remplacé par le membre de phrase " d'une organisation de producteurs, d'une union d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle qui est active en Région flamande et qui est agréée en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, ".
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.