Texte 2016036424

9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-9-2016
Numéro
2016036424
Page
67319
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-09/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
200903607819900297281974011503
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est abrogé.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, l'article 1er est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Ce chapitre s'applique aux personnels suivants :

aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;

aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

les membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. "

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 2, § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'autorisation visée au § 1er, est accordée par le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°, et par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son mandataire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 3° et 4°, sur demande motivée du membre du personnel, étayée par toutes les preuves utiles. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 8, § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, à leur demande, être autorisés par le pouvoir organisateur pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°, et par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, ou son mandataire pour les membres du personnel, visés à l'article 1er, 3° et 4°, à exercer leur fonction par prestations réduites pour convenance personnelle. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, visé à l'article 2, § 1er, dont le membre du personnel a bénéficié pendant l'année scolaire ou l'année de service, a pour conséquence que le traitement est diminué proportionnellement pendant le congé annuel de vacances.

Le premier alinéa n'est pas applicable :

aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires ;

aux membres du personnel de la catégorie du personnel administratif des instituts médico-pédagogiques de l'Enseignement communautaire, des semi-internats ou des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;

aux membres du personnel désignés à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général ;

aux membres du personnel :

a)des internats ouverts en permanence ;

b)du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour les membres du personnel de l'enseignement, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :

" L'alinéa 2 n'est pas applicable :

aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires ;

aux membres du personnel de la catégorie du personnel administratif des instituts médico-pédagogiques de l'Enseignement communautaire, des semi-internats ou des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;

aux membres du personnel désignés à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général ;

aux membres du personnel :

a)des internats ouverts en permanence ;

b)du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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