Texte 2016036420

9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2016 et mise à jour au 30-06-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-9-2016
Numéro
2016036420
Page
63922
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-09/03
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2016
Texte modifié
2011206453
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

longueur de la perche : la longueur totale de la perche, mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent ;

TAC : total admissible des captures ;

["1 2\176 /1 r\232glement (CE) n\176 1224/2009 le r\232glement (CE) n\176 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un r\233gime de l'Union de contr\244le afin d'assurer le respect des r\232gles de la politique commune de la p\234che, modifiant les r\232glements (CE) n\176 847/96, (CE) n\176 2371/2002, (CE) n\176 811/2004, (CE) n\176 768/2005, (CE) n\176 2115/2005, (CE) n\176 2166/2005, (CE) n\176 388/2006, (CE) n\176 509/2007, (CE) n\176 676/2007, (CE) n\176 1098/2007, (CE) n\176 1300/2008, (CE) n\176 1342/2008 et abrogeant les r\232glements (CEE) n\176 2847/93, (CE) n\176 1627/94 et (CE) n\176 1966/2006 ;"°

["1 2\176 /2 r\232glement (UE) 2019/1241 : le r\232glement (UE) 2019/1241 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 relatif \224 la conservation des ressources halieutiques et \224 la protection des \233cosyst\232mes marins par des mesures techniques, modifiant les r\232glements (CE) n\176 2019/2006 et (CE) n\176 1224/2009 du Conseil et les r\232glements (UE) n\176 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement europ\233en et du Conseil, et abrogeant les r\232glements (CE) n\176 894/97, (CE) n\176 850/98, (CE) n\176 2549/2000, (CE) n\176 254/2002, (CE) n\176 812/2004 et (CE) n\176 2187/2005 du Conseil ; "°

licence de pêche : la licence de pêche telle que visée à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

zone de 3 milles marins à partir de la côte : la zone mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique.

----------

(1AGF 2022-04-22/12, art. 1, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 2.§ 1. Les bateaux belges qui ne disposent pas d'une licence de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent être seulement équipés pour la pêche aux crevettes aux dispositions [1 règlement (UE) 2019/1241 ]1, d'un chalut à perche dont la longueur de la perche ne peut dépasser 3 mètres ou d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.

Les bateaux belges qui ne disposent pas d'une licence de pêche et dont la longueur hors tout est supérieure à 8 mètres et qui sont équipés pour la pêche aux chaluts, peuvent être seulement équipés pour la pêche aux crevettes aux dispositions du [1 règlement (UE) 2019/1241 ]1, d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

La longueur maximale de la ralingue supérieure est fixée à 10 mètres pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation de la Direction Générale Navigation du SPF Mobilité et d'une licence spéciale délivrée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit les critères pour l'obtention de telle licence spéciale.

Il est interdit de détenir à bord des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

----------

(1AGF 2022-04-22/12, art. 2, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 3.A l'intérieur de la minque où a lieu le premier débarquement et après triage, le propriétaire du bateau de pêche ou son délégué doit mentionner sur chaque caisse ou benne de produits de la pêche maritime disponible, à vendre ou à livrer [1 la lettre et le numéro du bateau de pêche ou l'équivalent électronique]1 duquel ont été débarqué ces produits.

Si le débarquement des produits de la pêche maritime n'est pas immédiatement suivi par le triage et la vente, [1 la lettre et le numéro du bateau de pêche ou l'équivalent électronique]1 doivent être mentionnés tout de suite après le débarquement sur chaque caisse ou benne.

["1 Jusqu'\224 la premi\232re vente des produits de la p\234che maritime vis\233s \224 l'article 60 du r\232glement (CE) n\176 1224/2009,"° , il est interdit d'exposer à la vente, de vendre, de charger, de transporter ou de livrer une caisse ou benne de produits de la pêche maritime [1 qui n'est pas étiquetée avec la lettre et le numéro du bateau de pêche ou l'équivalent électronique ]1.

----------

(1AGF 2022-04-22/12, art. 3, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 4.Il est interdit aux propriétaires ou utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas de la licence de pêche de :

pêcher au-delà de la zone de trois milles marins à partir de la côte ;

pêcher dans cette zone de trois milles marins des espèces de poissons pour lesquelles il existe, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota, d'avoir ces espèces de poissons à bord ou de les débarquer.

["1 Les interdictions pr\233vues au premier alin\233a ne s'appliquent pas aux voyages en mer des bateaux sans permis de p\234che si, pendant ces voyages en mer la p\234che \224 la ligne en mer est exerc\233e \224 l'exclusivit\233 et si ces bateaux n'abritent pas d'engins de p\234che autres que les engins de p\234che \224 la ligne non automatis\233e."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, la dispense pour la p\234che \224 la ligne en mer sur TAC ou esp\232ces soumises \224 des quotas est retir\233e pour ces esp\232ces dont le quota dans la zone c.i.e.m. IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut a \233t\233 d\233clar\233 \233puis\233."°

----------

(1AGF 2018-09-14/16, art. 188, 002; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 5.§ 1. Il est interdit aux propriétaires et utilisateurs de bateaux qui ne disposent pas d'une licence de pêche, de pêcher aux chaluts dans la zone de trois milles marins à partir de la côte, sauf s'il est satisfait aux conditions mentionnées aux alinéas 2 jusqu'à 5.

Les propriétaires ou utilisateurs de bateaux, mentionnés au premier alinéa, dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 8 mètres peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à perche dont la longueur de la perche ne peut dépasser 3 mètres ou à l'aide d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau. La perche du chalut à perche doit être composée d'une seule pièce et ne peut pas être allongeable.

Les propriétaires ou utilisateurs de bateaux mentionnés au premier alinéa, ayant une longueur hors tout supérieure à 8 mètres, peuvent seulement pêcher à l'aide d'un chalut à panneaux dont la longueur de la ralingue supérieure, y compris les cordages et les câbles, ne peut dépasser 4,5 mètres, mesurée à partir du côté intérieur d'un panneau jusqu'au côté intérieur de l'autre panneau.

La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 2, § 1, troisième alinéa.

Il est interdit d'utiliser des chaluts jumeaux ainsi que des filets munis de tambours aussi bien pour la pêche aux chaluts à perche que pour la pêche aux chaluts à panneaux.

La pêche aux chaluts dans les conditions mentionnées aux alinéas 2 jusqu'à 4 n'est autorisée que pour la capture des crevettes, conformément aux conditions [1 de l'article 2, alinéa 2, des articles 7, 10, 11, 12, et des annexes Ire, II et V, du règlement (UE) 2019/1241]1. Les espèces de poissons qui sont l'objet de prises accessoires et pour lesquelles, suite à la réglementation CE, un TAC ou un quota existe, ne peuvent pas être gardées à bord et doivent être rejetées aussitôt à la mer. A cet effet, la prise doit, aussitôt après qu'elle a été montée à bord, être triée à la main ou à l'aide d'un tamis mécanique.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux bateaux de la flotte belge des pêcheurs de l'Escaut. Il leur est toutefois interdit de détenir des filets à bord en dehors de leur zone de pêche.

----------

(1AGF 2022-04-22/12, art. 4, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 6.Pour la pêche à pied, sont uniquement d'application, les dispositions techniques [1 de l'annexe V, parties A et B, du règlement (UE) 2019/1241 et du règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche]1, concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage des [1 kartes]1 et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. Ces filets ne peuvent pas contenir des panneaux à maillage plus petit.

["1 A l'alin\233a 1er, on entend par :1\176 karte : un filet \224 large ouverture o\249 la ralingue sup\233rieure est \233quip\233e de flotteurs menant \224 un long cul de chalut \233quip\233 d'un cul de sac emp\234chant les animaux pi\233g\233s de ressortir ; 2\176 filet plat : un filet rectangulaire dont trois ralingues sont enterr\233es et avec des flotteurs \224 la ralingue non enterr\233e."°

----------

(1AGF 2022-04-22/12, art. 5, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 6/1.[1 Dans le présent article, on entend par :

monofilament : un fil de longueur indéterminée constitué d'une seule fibre formant un fil en soi ;

filet maillant : un filet de pêche fixe à nappe simple déployé sur le fond, et dans lequel les poissons sont pris au piège par les branchies ou le corps ;

filet emmêlant : un filet de pêche fixe à nappe double ou triple, ou un filet de pêche dont les ralingues supérieures et inférieures sont reliées par des cordes, de sorte que le maillage forme des poches, et dans lequel les poissons et les crustacés s'emmêlent par les branchies, les nageoires ou les épines. Ces filets comprennent également les filets emmêlants ou les trémails ;

fibre : un fil mince d'une longueur limitée qui est au moins trois fois plus longue que le diamètre.

Lors de la pêche en mer ou à partir de la plage, l'utilisation et la détention à bord d'un navire de filets constitués entièrement ou partiellement de monofilaments sont interdites, à l'exception des filets maillants et des filets emmêlants utilisés pour la pêche passive menées par des navires titulaires d'un permis de pêche portant la mention GNS (filets maillants) ou GTR (filets emmêlants) comme engin de pêche et délivré conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2022-04-22/12, art. 6, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 7.Toutes les activités de pêche admises aux articles 4 et 5 sont interdites entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Les prises de toutes les activités de pêche admises aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent pas être mises dans le commerce et/ou vendues.

Art. 8.La pêche aux organismes vivants d'espèces sédentaires est interdite dans les eaux territoriales de la Belgique, sauf si elle est réalisée uniquement à des fins de recherches scientifiques par des bateaux autorisés à cet effet.

Art. 9.La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB. [1 Pour les navires relevant du champ d'application de l'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, la pêche dans la zone des trois milles marins de la côte est autorisée pour les navires ayant une jauge brute inférieure ou égale à 80BT. ]1

----------

(1AGF 2022-04-22/12, art. 7, 003; En vigueur : 10-07-2022)

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'aux dispositions de la politique commune de la pêche sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et le décret du 28 juin 2013 portant la politique de l'agriculture et de la pêche.

Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche, le deuxième alinéa est remplacé comme suite :

" Les appareils Satcom-C GMDSS peuvent être utilisé comme appareil de localisation par sattelite (V.M.S.). "

Art. 12.Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.