Texte 2016036344
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " identifiées et enregistrées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 2011, et " est inséré entre le mot " sont " et le mot " enregistrées " ;
2°au paragraphe 1er, 3°, les mots " de race viandeuse " sont remplacés par les mots " identifié et enregistré dans Sanitel comme un type de race viandeux, " ;
3°le paragraphe 1er, 3°, est complété par la phrase " Un seul vêlage par année calendaire est pris en considération par vache allaitante, le vêlage d'un jumeau étant considéré comme un seul vêlage. " ;
4°au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent article, il faut entendre par arrêté royal du 23 mars 2011 : l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. " ;
5°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sans préjudice de l'application des conditions visées aux paragraphes 1er à 3, une vache allaitante n'entre pas en considération pour le paiement de la prime relative à l'année de campagne si, dans l'année calendaire en question, des infractions ont été constatées sur le plan de l'identification et de l'enregistrement, conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2011, pour ce qui est de la vache allaitante ou du veau du type de race viandeux visé au paragraphe 1er, 3°, du présent arrêté, que la vache a vêlé dans l'année calendaire en question.
Pour l'application de l'article 49/1 de l'arrêté du 24 octobre 2014, en ce qui concerne la vache allaitante telle que visée à l'alinéa 1er, le droit à la prime est considéré comme étant non utilisé pour le calcul du nombre minimum de droits à la prime devant être utilisé pour pouvoir bénéficier de primes. L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique toutefois pas. " ;
6°il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour une vache allaitante qui, conformément aux paragraphes 1er à 4, n'est pas éligible à la prime dans l'année de campagne en question et pour laquelle aucune prime n'est accordée, un droit à la prime est toutefois considéré comme étant utilisé pour le calcul du nombre de droits à la prime utilisés lors de l'emploi et de l'utilisation du maximum individuel, conformément à l'article 48 de l'arrêté du 24 octobre 2014 et aux articles 8 et 9, § 1er, du présent arrêté, dans les cas suivants :
1°la vache allaitante en question était en permanence présente à l'entreprise moins de huit mois avant le vêlage visé au paragraphe 1er, 3°, et le nombre de vaches allaitantes ayant droit à la prime a été diminué conformément au paragraphe 2 ;
2°le veau du type de race viandeux que la vache allaitante a produite dans l'année calendaire n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les délais fixés à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 ;
3°le départ de la vache allaitante dans le courant de l'année calendaire n'a pas été enregistré à temps dans Sanitel ;
4°la prime n'est pas accordée au vu d'autres constats de contrôle concernant l'identification et l'enregistrement de la vache allaitante, à l'exception des constats de contrôle portant sur les variétés admises et le type. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.