Texte 2016036342
Article 1er.Une preuve écrite du droit de chasse sur une parcelle déterminée telle que visée à l'article 31, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 4, et § 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande, contient au moins les données suivantes :
1°le nom du propriétaire ou du titulaire du droit de chasse qui cède le droit de chasse de la parcelle en question ;
2°le nom de la personne qui acquiert le droit de chasse de la parcelle en question ;
3°la date de début du contrat par lequel le droit de chasse de la parcelle en question est cédé ;
4°la date de fin du contrat par lequel le droit de chasse de la parcelle en question est cédé ;
5°le cas échéant, les espèces de gibier de chasse auxquelles le contrat s'applique ;
6°le numéro cadastral de la parcelle en question.
Au cas où les documents doivent être introduits, il suffit d'utiliser des copies ou duplicata des documents originaux. Le titulaire tient les documents originaux à disposition pour contrôle.
Art. 2.Au cas où la preuve écrite du droit de chasse d'une parcelle est contenue dans les documents suivants, les données reprises dans les documents suffissent, et l'article 1er ne s'applique pas :
1°un acte de propriété ;
2°une feuille d'imposition pour le précompte immobilier. S'il est douté que la preuve du droit de chasse soit contenue dans la feuille d'imposition, le fonctionnaire compétent auquel est soumise la feuille d'imposition peut demander que l'acte de propriété visé au point 1° soit produit.
Au cas où les documents doivent être introduits, il suffit d'utiliser des copies ou duplicata des documents originaux. Le titulaire tient les documents originaux à disposition pour contrôle.