Texte 2016036222

26 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2016 et mise à jour au 09-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-8-2016
Numéro
2016036222
Page
47380
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-26/02
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2016
Texte modifié
1999035099199101263219910130731999012413
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui s'applique aux membres du personnel et qui est fixé dans son statut, son contrat de travail ou les arrêtés d'exécution.

interruption : l'interruption complète ou partielle des prestations de travail ;

crédit-soins : interruption des prestations de travail avec octroi d'une allocation d'interruption sur la base des conditions stipulées dans le présent arrêté ;

département : le département Emploi et Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

enfant : l'enfant dont la filiation envers le membre du personnel, ou le partenaire avec lequel le membre du personnel est marié ou a fait une déclaration de cohabitation légale, est établie, ou [1 l'enfant dont le membre du personnel, ou le partenaire avec lequel le membre du personnel est marié ou a fait une déclaration de cohabitation légale, est le tuteur officieux, visé aux articles 475ter à 475septies inclus du Code civil ou]1 l'enfant placé tel que visé dans le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement en famille d'accueil.

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(1AGF 2017-09-22/04, art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2017)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnes suivantes :

les membres du personnel des services de l'Autorité flamande concernés par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;

les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;

les membres de l'inspection visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 concernant la qualité de l'enseignement ;

les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 concernant l'inspection et l'encadrement des matières philosophiques ;

[2 les membres du personnel, visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;]2

les membres du personnel contractuel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

les membres du personnel des universités et des instituts supérieurs en Communauté flamande ;

les membres du personnel des provinces, des communes, des organismes publics et des agences et associations de droit public qui en dépendent, ainsi que les accords de coopération intercommunale ;

10°les membres du personnel du SERV tels que déterminés par le conseil en application de l'article 7, § 3, 6bis, du décret du 7 mai 2004 concernant le Conseil socioéconomique de la Flandre ;

11°les membres du personnel de l'hôpital universitaire de Gand tels que déterminés par le conseil d'administration en application de l'article 6, § 2, 1° de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant organisation, fonctionnement et gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et Liège ;

12°les membres du personnel de la Commission communautaire flamande ;

13°les membres du personnel de la VRT, visés aux articles 27 et 28 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

14°les membres du personnel de la " Maatschappij van de Brugse Zeehaven " (Société portuaire brugeoise) ;

15°[3 les membres du personnel de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau), tels que déterminés par le conseil d'administration en exécution de l'article 17 du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Société flamande de Distribution d'Eau " ;]3

16°les membres du personnel de l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises, visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 fixant les règles du statut du personnel de l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises ;

17°le personnel du secrétariat du " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand pour les lettres) tel que déterminé par le comité de direction en application de l'article 9, § 5 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un fonds flamand pour les lettres ;

18°le personnel des collèges de droit administratif flamand, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert de personnel de certains collèges de droit administratif flamands vers le service des collèges de droit administratif flamand et fixant le statut du personnel et des juges administratifs de certains collèges de droit administratif flamand;

["1 19\176 les membres du personnel du Propre Patrimoine de l'\" Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek \", vis\233 \224 l'article 39 du d\233cret du 23 d\233cembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ; 20\176 les membres du personnel du Propre Patrimoine de l'\" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek \", vis\233 \224 l'article 30 du d\233cret du 23 d\233cembre 2005 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006 ; 21\176 les membres du personnel de \" Natuurinvest \", Centre d'appui de l'Agentschap voor Natuur en Bos, vis\233 \224 l'article 34 du d\233cret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en mati\232re d'environnement et d'\233nergie ; 22\176 les membres du personnel du Propre Patrimoine de \" Flanders Hydraulics \", vis\233 \224 l'article 5 du d\233cret du 31 janvier 2003 portant cr\233ation d'un propre Patrimoine \" Flanders Hydraulics \" ; 23\176 [5 les membres du personnel des Fonds propres Flandre Num\233rique, vis\233s \224 l'article 1, 5\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne Flandre Num\233rique et d\233termination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilit\233 des Fonds propres Flandre Num\233rique ;"°

24°les membres du personnel du Propre Patrimoine du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, visé à la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou à l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers;]1

["4 25\176 [7 les membres du personnel du R\233gulateur flamand des services d'utilit\233 publique, vis\233 \224 l'article 30 du d\233cret du 19 avril 2024 relatif \224 l'op\233rationnalisation d'un R\233gulateur flamand des services d'utilit\233 publique."° ]4

["6 26\176 les membres du personnel de l'Institut flamand des droits de l'homme mentionn\233 \224 l'article 3, 9\176, du d\233cret du 28 octobre 2022 portant cr\233ation d'un Institut flamand des droits de l'homme. Les membres du personnel vis\233s au premier alin\233a sont soumis \224 un r\233gime statutaire ou contractuel."°

Le présent arrêté ne s'applique pas aux membres du personnel visés au premier alinéa qui remplissent les conditions suivantes :

ils entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux comités paritaires ;

ils entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 en application du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

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(1AGF 2017-09-22/04, art. 2, 002; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-09-07/09, art. 1,1°, 003; En vigueur : 01-01-2018)

(3AGF 2018-09-07/09, art. 1,2°, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(4AGF 2018-09-07/09, art. 1,3°, 003; En vigueur : 09-02-2017)

(5AGF 2021-05-07/09, art. 45, 007; En vigueur : 10-05-2021)

(6AGF 2023-11-10/10, art. 1, 010; En vigueur : 11-12-2023)

(7AGF 2024-06-21/28, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Conditions et modalités

Section 1ère.- Motif

Art. 3.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 12 ans.

En cas d'adoption, le crédit-soins peut démarrer à compter de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel est domicilié.

Art. 4.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour prêter assistance ou dispenser des soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Au premier alinéa, on entend par :

membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel.

membre de la famille : aussi bien les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré du membre du personnel que les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de la personne avec laquelle le membre du personnel est marié ou a fait une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1476 du Code civil ;

gravement malade : toute maladie ou intervention médicale ayant été jugée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin estime qu'une assistance ou des soins s'imposent, qu'ils soient d'ordre social, familial ou émotionnel.

Art. 5.Une allocation d'interruption est octroyée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs.

Au premier alinéa, on entend par " soins palliatifs " :

toute forme d'assistance, et en particulier une assistance médicale, sociale, administrative et psychologique, et la dispense de soins de même nature, à une personne qui souffre d'une maladie incurable et qui se trouve en phase terminale.

Art. 6.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour s'occuper d'un enfant handicapé.

Au premier alinéa, on entend par " enfant handicapé " l'un des enfants suivants :

un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;

un enfant atteint d'une affection ayant pour conséquence qu'au moins quatre points ont été reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale tel que stipulé dans la réglementation concernant les allocations familiales.

un enfant reconnu par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ou pour lequel l'Aide intégrale à la jeunesse a réalisé une analyse des besoins avec un ou plusieurs modules type valides dans le cadre du handicap.

Art. 7.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour suivre une formation qui répond à l'une des exigences suivantes :

toute forme de formation ou d'enseignement organisée, financée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur une base annuelle ;

toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur une base annuelle.

["1 Le prestataire de formations vis\233 au 1er alin\233a, 1\176 et 2\176, doit \234tre enregistr\233 en tant que prestataire de services conform\233ment \224 l'article 4 du d\233cret du 29 mars 2019 relatif au mod\232le de qualit\233 et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'\233conomie sociale."°

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(1AGF 2019-05-24/16, art. 45, 004; En vigueur : 02-09-2019)

Section 2.- Durée du crédit-soins

Art. 8.Une allocation d'interruption est octroyée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour des périodes consécutives ou non, dans les limites des durées suivantes :

18 mois en cas d'interruption complète des prestations de travail ;

36 mois en cas d'interruption jusqu'à la moitié d'un régime de travail à temps plein normal ;

90 mois en cas d'interruption des prestations de travail à temps plein à raison d'un cinquième.

Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation d'interruption pour interrompre ses prestations de travail, elle dispose de la possibilité de faire usage des modalités du premier alinéa. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption complète des prestations de travail équivaut à deux mois d'interruption à mi-temps des prestations de travail et à cinq mois d'interruption des prestations de travail à raison d'un cinquième.

Pour le calcul du crédit restant, le montant est arrondi à l'unité mensuelle supérieure.

Pour déterminer la durée maximale de l'interruption, visée au premier alinéa, le calcul s'effectue à partir du 2 septembre 2016.

Si le crédit-soins est arrêté par le département ou à la demande du membre du personnel du fait de l'expiration de la durée reconnue, pour le calcul du nombre de mois pris, il convient d'arrondir à l'unité mensuelle supérieure.

Art. 9.Le membre du personnel peut demander l'allocation d'interruption pour cause de crédit-soins pour une période minimale de trois mois et maximale de douze mois, étant entendu que la demande se compose d'un nombre de mois entier.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la demande peut comprendre des mois non entiers dans un des cas suivants : 1\176 la p\233riode pour laquelle le cr\233dit-soins est demand\233, prend fin le jour avant que l'enfant pour lequel le cr\233dit-soins est pris, atteint l'\226ge de treize ans ; 2\176 le cr\233dit-soins est pris afin de suivre une formation conform\233ment \224 l'article 7 ; 3\176 le membre du personnel temporaire, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176, 3\176, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176 ou 8\176, prend un cr\233dit-soins qui commence apr\232s le 1er avril et prend fin parce que la d\233signation temporaire est termin\233e \224 la fin de l'ann\233e scolaire. Un membre du personnel temporaire, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176, 3\176, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176 ou 8\176, peut demander un cr\233dit-soins pour moins de trois mois si le cr\233dit-soins commence apr\232s le 1er avril et prend fin parce que la d\233signation temporaire est termin\233e \224 la fin de l'ann\233e scolaire."°

Si la durée minimale de trois mois pour une demande empêche le membre du personnel de prendre la durée maximale de son crédit-soins, la durée minimale sera réduite d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, un crédit-soins peut être demandé pour dispenser des soins palliatifs pour une durée minimale d'un mois et maximale de trois mois.

En cas de décès de la personne pour laquelle le crédit-soins est pris, l'allocation d'interruption subsiste pour la durée de la période d'interruption en cours jusqu'à maximum six mois à compter du jour du décès.

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(1AGF 2017-09-22/04, art. 3, 002; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 10.Si le membre du personnel n'a pas droit à l'allocation d'interruption parce qu'il ne remplit pas les conditions mentionnées dans le présent arrêté, l'interruption des prestations de travail n'est pas considérée par le département comme une utilisation du crédit-soins.

Section 3.[1 - Conversion en congé parental corona]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-29/25, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2020)

Art. 10/1.[1 Si un membre du personnel convertit un crédit-soins en cours en congé parental corona, l'allocation d'interruption en cours est suspendue pour la durée du congé parental corona. La période de suspension n'est pas comptabilisée dans les délais prévus à l'article 8, alinéa premier.

Si la durée de l'allocation d'interruption en cours dépasse la date de fin du congé parental corona, l'allocation d'interruption reprend à partir du lendemain du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée.

Le membre du personnel peut prendre ultérieurement la période restante du crédit-soins converti. Par dérogation à l'article 9, premier alinéa, cela est également possible si la période restante est inférieure à trois mois.

Dans le présent article, on entend par congé parental corona : le congé parental corona visé à l'article X 97 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-29/25, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2020)

Chapitre 4.- Allocations d'interruption

Art. 11.L'allocation d'interruption pour crédit-soins s'élève à :

527 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant entièrement ses prestations à temps plein. Un membre du personnel interrompant complètement son régime de travail à temps partiel se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculée par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel.

275 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant ses prestations à temps plein à raison de la moitié. Un membre du personnel interrompant son régime de travail à temps partiel à raison de la moitié d'un régime de travail à temps plein normal se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculé par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel.

131 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel qui interrompt ses prestations complètes à raison d'un cinquième.

En cas de mois incomplet, le montant de l'allocation d'interruption est calculé au pro rata du nombre de jours pris. Le calcul se fait comme suit : le nombre de jours où le crédit-soins a été pris est divisé par 30,4. Ce nombre est multiplié par le montant brut applicable à la réduction, compte tenu du taux d'occupation.

Art. 12.§ 1er. L'allocation d'interruption pour crédit-soins s'élève, pour un parent isolé, à :

527 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant entièrement ses prestations à temps plein. Un membre du personnel interrompant complètement son régime de travail à temps partiel se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculée par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel.

330 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant ses prestations à temps plein à raison de la moitié. Un membre du personnel interrompant son régime de travail à temps partiel à raison de la moitié d'un régime de travail à temps plein normal se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculé par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel.

200 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel qui interrompt ses prestations complètes à raison d'un cinquième.

Au premier alinéa, on entend par " parent isolé " : soit le membre du personnel vivant seul et ayant au moins un enfant bénéficiaire d'allocations familiales, soit le membre du personnel vivant exclusivement et réellement avec l'un ou plusieurs de ses enfants étant tous bénéficiaires d'allocations familiales.

§ 2. En cas de mois incomplet, le montant de l'allocation d'interruption est calculé au pro rata du nombre de jours pris. Le calcul se fait comme suit : le nombre de jours où le crédit-soins a été pris est divisé par 30,4. Ce nombre est multiplié par le montant brut applicable à la réduction, compte tenu du taux d'occupation.

Art. 13.§ 1er. L'allocation d'interruption est couplée à l'indice santé lissé, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, avec pour base mai 2016 = 100. En cas de dépassement de l'indice-pivot, l'augmentation est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.

L'application du premier alinéa ne saurait entraîner une diminution nominale de l'allocation d'interruption durant la période du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité.

§ 2. Le nouveau montant est obtenu par la multiplication des allocations d'interruption par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant des allocations d'interruption, calculé conformément au premier alinéa du paragraphe 2, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Chapitre 5.- Cumul

Art. 14.§ 1er. Les allocations d'interruption ne peuvent être cumulées avec :

une activité complémentaire salariée, à moins que celle-ci n'ait été exercée en même temps que l'activité pour laquelle le crédit-soins a été pris pendant au moins trois mois précédant le début de l'interruption des prestations de travail visée dans le présent arrêté ;

l'exercice d'une activité complémentaire indépendante, sauf en cas d'interruption complète des prestations de travail lorsque l'activité indépendante a été exercée en même temps que l'activité pour laquelle le crédit-soins a été pris pendant au moins trois mois avant le début de l'interruption complète des prestations de travail. Le cumul est alors autorisé pendant une période maximale de douze mois ;

une allocation de chômage, à moins qu'en cas d'interruption partielle des prestations de travail, il s'agisse d'un chômage temporaire. Le cumul est alors autorisé pour l'emploi restant pendant le crédit-soins ;

une allocation pour une interruption complète ou partielle des prestations de travail pour la même période et versée par le même employeur en application de l'un ou plusieurs des articles suivants :

a)article 4, 6, § 3, article 7bis ou 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption ;

b)articles 3, § 2, 3, § 4, ou 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;

c)article 9, 10, 11, 11bis, 12 ou 13 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;

une pension, à l'exception de :

a)une allocation de transition, conformément au livre I, titre 1er, chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, au chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou au chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

b)une pension de survie pendant une période maximale de douze mois calendaires, qu'ils soient consécutifs ou non.

Au premier alinéa, on n'entend pas par " activité complémentaire " : une activité complémentaire salariée relevant du champ d'application du présent arrêté.

Au premier alinéa, on entend par " activité complémentaire indépendante " : l'activité pour laquelle, suivant la réglementation en vigueur, la personne concernée est tenue de s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

La période de douze mois visée au premier alinéa, 5°, b), est réduite du nombre de mois au cours duquel l'une des indemnités ou l'un des revenus suivants est perçu :

a)une indemnité telle que visée à l'article 64 quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 fixant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

b)une indemnité telle que visée à l'article 107 quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

c)un revenu de remplacement tel que visé à l'article 76, 10°, de la loi-programme du 28 juin 2013, cumulé à la jouissance d'une pension de survie.

Au premier alinéa, 5°, on entend par " pension " : les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tout autre avantage en tenant lieu, accordés :

par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère ;

par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d'utilité publique, belge ou étranger.

§ 2. Le membre du personnel qui exerce une activité complémentaire salariée ou indépendante ou qui perçoit une allocation de chômage ou une allocation d'interruption de carrière telle que visée au paragraphe 1er, 4°, ou qui jouit d'une pension telle que visée au paragraphe 1er, 5°, doit en faire la déclaration au moment de sa demande d'allocation d'interruption. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà versées seront recouvrées à partir de la date de début du crédit-soins jusqu'au jour de l'éventuelle déclaration tardive.

Art. 15.Le droit à une allocation d'interruption expire à compter du jour où le membre du personnel qui perçoit une allocation d'interruption démarre une activité indépendante ou salariée de quelque nature que ce soit, ou qu'il étend une activité salariée existante.

Le membre du personnel qui exerce quand même une activité telle que visée au premier alinéa est tenu d'en avertir préalablement le département. A défaut, les allocations d'interruption déjà versées seront recouvrées à partir du jour de l'exercice ou de l'extension de l'activité.

Chapitre 6.- Procédure

Section 1ère.- Modalités de dépôt de la demande

Art. 16.Les membres du personnel qui interrompent leurs prestations de travail doivent déposer une demande auprès du département afin de percevoir une allocation d'interruption pour crédit-soins.

["1 La demande est introduite \224 l'aide d'un formulaire de demande \233lectronique qui est mis \224 disposition par le d\233partement. S'il est impossible pour l'employ\233 d'utiliser un formulaire de demande \233lectronique, le membre du personnel ou l'employeur prend contact avec le d\233partement. En concertation avec le membre du personnel ou l'employeur, le d\233partement recherche une solution appropri\233e afin d'introduire la demande."°

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(1AGF 2018-09-07/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17.Le département met le formulaire de demande à la disposition des membres du personnel.

Le formulaire de demande collecte les informations suivantes sur le membre du personnel qui dépose la demande :

son identité ;

les données concernant son emploi ;

sa situation familiale ;

le motif de sa demande d'un crédit-soins ;

le régime de travail souhaité : une interruption complète ou partielle de ses prestations de travail ;

la durée du crédit-soins ;

données sur le cumul :

données de paiement ;

l'identité de l'employeur ;

10°la confirmation du motif de la demande d'un crédit-soins par l'employeur ;

11°la confirmation de l'interruption complète ou partielle des prestations de travail par l'employeur ;

12°la confirmation de la durée du crédit-soins par l'employeur ;

13°la(les) preuve(s) du motif ;

14°la preuve du droit à une augmentation de l'allocation d'interruption.

Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions peut augmenter la quantité d'informations demandées dans le formulaire de demande.

Art. 18.La demande n'est recevable que si elle remplit les conditions suivantes :

le formulaire de demande est dûment rempli et signé ;

tous les documents justificatifs obligatoires sont joints au formulaire de demande, conformément aux exigences énoncées dans le formulaire de demande.

Art. 19.Selon le motif de demande d'un crédit-soins, au moins l'un des documents justificatifs suivants est obligatoire :

une attestation du médecin traitant de la personne gravement malade ayant besoin d'une assistance médicale ou de soins, confirmant que le patient a besoin d'une assistance ou de soins et que le membre du personnel s'est déclaré prêt à prêter assistance à la personne gravement malade ou à lui dispenser les soins dont elle a besoin ;

une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs, confirmant que le patient a besoin de ces soins palliatifs et que le membre du personnel s'est déclaré prêt à dispenser ces soins ;

une attestation des allocations familiales attestant que l'enfant remplit les conditions visées à l'article 6, deuxième alinéa, 1° ou 2° ;

une attestation de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, Aide intégrale à la jeunesse, attestant que l'enfant remplit les conditions visées à l'article 6, deuxième alinéa, 3° ;

une attestation d'inscription attestant que la formation répond aux exigences visées à l'article 7 ;

une attestation de la composition de ménage délivrée par l'administration communale ;

une attestation de placement en famille d'accueil ;

un acte de naissance ou l'acte de l'état civil faisant état de la descendance;

["1 9\176 la convention authentique instituant la tutelle officieuse et ratifi\233e conform\233ment \224 l'article 475ter du Code civil."°

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(1AGF 2017-09-22/04, art. 4, 002; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 20.Pour être valide, la demande d'allocation d'interruption pour crédit-soins peut être déposée au plus tôt six mois avant la date de début souhaitée de l'allocation d'interruption, comme indiqué dans le formulaire de demande.

Art. 21.Le droit à une allocation d'interruption débute le jour indiqué dans le formulaire de demande, à condition que tous les documents requis soient complets et qu'ils aient été dûment complétés et envoyés au département dans un délai de deux mois, qui prend cours le jour indiqué dans le formulaire de demande, et qui est calculé de date à date. Si les documents requis sont complets et qu'ils ont été dûment complétés mais envoyés hors délai, le droit à une allocation d'interruption prend effet le jour de l'envoi.

Art. 22.Tout renouvellement ou toute nouvelle demande est soumis(e) aux mêmes formalités et aux mêmes délais de dépôt que la première demande. Si un renouvellement ou une nouvelle demande est nécessaire dans le but de s'occuper d'un enfant handicapé, une attestation attestant que l'enfant remplit toutes les conditions visées à l'article 6, deuxième alinéa, n'est exigée que si cette attestation contient des données nouvelles pour le département.

Art. 23.Le département prend toutes les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'une allocation d'interruption après avoir procédé à l'examen nécessaire. Le département informe le membre du personnel et son employeur de sa décision par écrit.

Art. 24.Le département verse l'allocation d'interruption chaque mois.

Art. 25.Lorsqu'une allocation d'interruption est accordée en application de l'article 7, le membre du personnel doit envoyer au département, dans les vingt jours calendaires à compter de chaque fin de trimestre, une attestation attestant de son assiduité à la formation pendant le trimestre en question. Les jours de vacances scolaires au cours ou à la suite d'une période de formation sont assimilés à des jours d'assiduité à une formation. L'assiduité au sens de la présente disposition signifie que le membre du personnel ne doit pas être absent sans justification plus d'un dixième de la durée de la formation au cours du trimestre en question. Si le membre du personnel suit une formation à distance, il est tenu de fournir au département, dans les vingt jours calendaires à compter de chaque fin de trimestre, une attestation attestant qu'il était bien inscrit à la formation pendant le trimestre en question.

Le membre du personnel perd son droit à une allocation d'interruption s'il ne présente pas cette attestation dans les délais impartis ou si son assiduité ou son inscription n'a pas été attestée.

Art. 26.Le membre du personnel qui perçoit des allocations d'interruption est tenu d'informer le département de tout changement de sa situation telle qu'il l'a décrite dans le formulaire de demande.

Art. 27.Toute allocation d'interruption indûment perçue sera recouvrée.

Le département renonce au recouvrement en cas de décès du membre du personnel ayant perçu des allocations d'interruption.

Art. 28.Le département entend la décision du membre du personnel s'il souhaite mettre fin à son droit aux allocations d'interruption ou rembourser les allocations d'interruption perçues si le membre du personnel en fait la demande et si cet arrêt ou ce remboursement n'est pas la conséquence de :

une reprise de service, une mise à la retraite ou une cessation du contrat de travail, d'un cumul non autorisé ou du fait que le membre du personnel poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé l'exercice de cette activité avec son droit aux allocations d'interruption pendant un an ;

l'octroi d'un montant d'allocations non conforme aux dispositions des articles 11 et 12.

Le département informe le membre du personnel par écrit de sa décision et de son droit à être entendu.

Le membre du personnel qui est entendu peut se faire assister ou représenter dans l'exercice de son droit d'être entendu par une personne de son choix.

Art. 29.Le membre du personnel est informé de la décision du département dans le cas où des allocations d'interruption indûment perçues sont recouvrées. La décision précise la période concernée par le recouvrement, ainsi que le montant recouvré.

Chapitre 7.- Dispositions modificatives

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, les articles suivants sont abrogés :

article 3, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 10 août 1998 ;

article 5, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998 et 28 décembre 2011.

Art. 31.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, le § 1er, 1° est abrogé.

Art. 33.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2014, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 34.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les articles suivants sont abrogés :

article 3, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;

article 4, remplacé par l'arrêté royal du vendredi 4 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des lundi 3 septembre 2012 et lundi 12 mai 2014.

Art. 35.Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 concernant l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les articles suivants sont abrogés :

article 4, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;

article 5 ;

article 6, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2001 et 25 août 2012 ;

article 7, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;

article 8, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;

l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 25 août 2015 et modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2014 ;

article 21.

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail, modifié par les arrêts des 10 juin 2005, 19 décembre 2008, 25 octobre 2013, 20 juin 2014 et 22 janvier 2016, est abrogé.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 37.Les décisions prises en application des articles 3, 5, 6, 7, 8, § 1er 8bis, 9 et 11 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016 [1 ou à partir du 2 septembre 2016 les décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 2017 pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes et qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamandeet pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande]1, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui [1 ou les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes et qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamandeet les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande, qui, à partir du 2 septembre 2016 sur la base de décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 2017,]1 perçoivent une allocation d'interruption en application de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 [1 ou après leur transfert à la Région flamande ou à la Communauté flamande le 1er janvier 2017 suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes, ou l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE]1[2 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [3 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 ou du 3 mai 2021 jusqu'au 31 août 2021]3 inclus]2[4 ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]4, conservent leur droit à une allocation d'interruption en application de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Les décisions prises en application des articles 3, § 1er et 4, § 1er, § 2, § 4, § 5, § 6, de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application des articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application des articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 [2 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [3 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 ou du 3 mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 ]3]2[4 ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]4,conservent leur droit à une allocation d'interruption en application des articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Les décisions prises en application des articles 4, 5, 6, 7 et 21 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016 [1 ou à partir du 2 septembre 2016 les décisions ayant pris effet avant le 1er septembre 2017 pour les membres du personnel qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes, ou l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE]1, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui [1 ou les membres du personnel qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales de l'emploi dans les communes ou suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande exerçant la mission de coordination ALE, et qui, à partir du 2 septembre 2016 sur la base de décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 2017]1 perçoivent une allocation d'interruption en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 [1 ou à partir du 2 septembre 2016 les décisions ayant pris effet avant le 1er septembre 2017 pour les membres du personnel qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes, ou l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE]1[2 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [3 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 ou du 3 mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 ]3 inclus]2[4 ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]4, conservent leur droit à une allocation d'interruption en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Les décisions prises en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les membres du personnel qui perçoivent une prime d'encouragement pour une interruption partielle de carrière en application de l'un des articles énumérés ci-après avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à une interruption partielle de carrière après le 2 septembre 2016 [2 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [3 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 ou du 3 mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 ]3 inclus]2[4 ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]4, conservent leur droit à une allocation d'interruption pour une interruption partielle de carrière en application de l'un des articles suivants :

article 8, § 2, § 3 ou § 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, tel qu'il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, tels qu'ils s'appliquent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, tels qu'ils s'appliquent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AGF 2017-09-22/04, art. 5, 002; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2020-05-29/19, art. 2, 005; En vigueur : 16-03-2020)

(3AGF 2021-07-16/33, art. 4, 008; En vigueur : 03-05-2021)

(4AGF 2022-07-08/26, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37/1.[1 Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 3, 5, 6, 7, 8, § 1er, article 8bis, 9 et 11, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, en ce qui concerne une suspension totale ou une réduction de la carrière professionnelle, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la mise à la retraite. Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24° du présent arrêté qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, bénéficient d'une allocation d'interruption en exécution de l'article 8, § 2, § 3 ou § 4, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, et [2 qui, après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, arrêtent l'allocation d'interruption afin de fournir des soins palliatifs tels que visés à l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [3 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 ou du 3 mai 2021 au 31 août 2021]3 inclus]2[4 ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]4, maintiennent le droit à une allocation d'interruption en exécution de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 4, 5, 6, 7, et 21, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, en ce qui concerne une suspension totale ou une réduction de la carrière professionnelle, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 8 et 8bis, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la mise à la retraite. Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24° du présent arrêté qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, bénéficient d'une allocation d'interruption en exécution de l'article 8 et 8bis, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, et [2 qui, après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, arrêtent l'allocation d'interruption afin de fournir des soins palliatifs tels que visés à l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [3 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 ou du 3 mai 2021 au 31 août 2021 ]3 inclus]2[4 ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]4, maintiennent le droit à une allocation d'interruption en exécution des articles 8 et 8bis, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des administrations.]1

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(1Inséré par AGF 2017-09-22/04, art. 6, 002; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2020-05-29/19, art. 3, 005; En vigueur : 16-03-2020)

(3AGF 2021-07-16/33, art. 5, 008; En vigueur : 03-05-2021)

(4AGF 2022-07-08/26, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 38.Les membres du personnel qui bénéficient d'un congé au 1er septembre 2016 dans le cadre de la réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé pour interruption ou diminution des prestations de travail pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans au 1er septembre 2016, ont droit, jusqu'à la date effective de leur pension, à une allocation d'interruption conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Si ces membres du personnel mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 [1 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du [2 16 mars 2020 jusqu'au 1er juillet 2020 ou du 3 mai 2021 jusqu'au 31 août 2021]2]1[3 ou modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022]3, elles conservent leur droit à une allocation d'interruption.

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(1AGF 2020-05-29/19, art. 4, 005; En vigueur : 16-03-2020)

(2AGF 2021-07-16/33, art. 6, 008; En vigueur : 03-05-2021)

(3AGF 2022-07-08/26, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2016.

Art. 40.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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