Texte 2016036205
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3 les mots " ou dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins " sont abrogés ;
2°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" Le présent article ne s'applique ni aux services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ni aux services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale. ".
Art. 2.Pour ce qui est des infirmiers agréés autorisés à porter un titre professionnel particulier, et des infirmiers agréés autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, tels que visés aux arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, visées à l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, qui disposent avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'agrément d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure d'application [1 jusqu'à et y compris la date précédant la date à laquelle l'infirmier bénéficie de l'augmentation de salaire, telle que fixée à l'accord intersectoriel flamand du 31 mars 2021.]1
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(1AGF 2021-12-10/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.