Texte 2016036202
Article 1er.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le membre de phrase " dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée " est inséré entre les mots " destiné à cuisiner, " et le mot " comprenant ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation à la superficie nette totale du sol, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, et à l'annexe 3, section C, point 241, et section D, la superficie nette du sol mesurée inférieure à la norme minimale de superficie de 12 m ou de 18 m d'une habitation construite ou agréée avant le 1er octobre 2016 :
1°est majorée de 2 m2 si l'habitation est équipée, à titre de mesure structurelle visant à gagner de l'espace, d'un lit d'au moins 2 m2 installé à une hauteur minimum de 180 cm et à une distance minimum de 100 cm sous le plafond, ou d'un meuble mural avec lit réversible d'au moins 2 m2, qui démontre le double usage ;
2°est majorée d'au maximum 3 m de la superficie mesurée dans la salle d'eau séparée.
Les dérogations de l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulées avec celles, visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 4. ".
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 20, alinéa 1er, de la Directive 2014/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.
Les dispositions du titre III, chapitre II du Code flamand du Logement et du présent chapitre s'appliquent aux chambres louées pour le logement des travailleurs saisonniers. ".
Art. 4.Dans les sections C et D des annexes 1re et 2 au même arrêté et dans la section C de l'annexe 3 au même arrêté, le point 121 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58591)
Art. 5.A l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la section C, point 236, le membre de phrase " (uniquement s'il ne s'agit pas d'une chambre d'étudiant) " est inséré entre les mots " boîte aux lettres " et le mot " et " ;
2°dans la section D, le point 241 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58591)
3°dans la même section D, les phrases
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58591)
sont remplacées par les phrases suivantes :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58592)
4°dans l'annexe " calcul des fonctions communes " les phrases
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58592)
sont remplacées par les phrases suivantes :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58592)
Art. 6.Dans l'annexe " calcul des fonctions communes " à l'annexe 2 les phrases
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58592)
sont remplacées par les phrases suivantes :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2016, p. 58593)
Art. 7.Dans la section D à l'annexe 3 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les phrases suivantes sont ajoutées au point D.1 :
" Un espace vital d'au moins 8 m avec cuisine ouverte est considéré comme deux locaux d'habitation. Par cuisine ouverte, on entend le seul espace cuisine, intégré dans l'espace vital. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.