Texte 2016036189
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°zone de transport : une zone dont les communes ou parties de communes forment un ensemble cohérent en matière de mobilité ;
2°centrale de mobilité : une centrale offrant des solutions pour le transport sur mesure des utilisateurs souhaitant utiliser un transport individuel du lieu d'origine vers le lieu de destination.
Art. 3.Le Gouvernement flamand désigne les zones de transport dans lesquelles sera effectué un projet pilote pour la transformation d'une mobilité de base vers une accessibilité de base et dans lesquelles un cadre législatif modérément réglementé sera d'application.
Après une évaluation intérimaire de trois mois, le Gouvernement flamand peut décider de démarrer un nombre limité d'autres projets, le cas échéant précédant le déploiement entier, dans lesquels le cadre modérément réglementé sera d'application.
Art. 4.Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, l'article 24, § 1er, du décret relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn n'est pas d'application.
Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, les tarifs tels que visés à l'article 26 du même décret sont uniquement applicables pour le transport régulier organisé par la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ".
Art. 5.Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, les articles 4 à 6 inclus, l'article 8, alinéas premier et trois, les articles 14 à 16 inclus, alinéa premier, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ne sont pas d'application.
Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, l'article 16, alinéa quatre, du même décret est uniquement applicable en ce qui concerne le transport régulier organisé par la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ".
Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, l'article 26, § 4, du même décret ne s'applique pas aux exploitants effectuant des courses par ordre de la centrale de mobilité.
Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, l'article 35 du même décret ne s'applique pas aux exploitants effectuant des courses par ordre de la centrale de mobilité.
Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, l'article 42, § 1er, 3° à 6° inclus, du même décret ne s'applique pas aux exploitants effectuant des courses par ordre d'une centrale de mobilité.
Art. 6.Dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand, la deuxième phrase de l'article 24, alinéas premier et deux, du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, ne s'applique pas aux projets pilotes à effectuer dans le cadre du présent décret.
Les articles 26/1 à 26/9 inclus du même décret, insérés par le décret du 10 février 2012, ne s'appliquent pas aux projets pilotes à effectuer dans les zones de transport désignées par le Gouvernement flamand dans le cadre du présent décret.
Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de ce décret.
Art. 8.Le présent décret cesse d'être en vigueur le 31 mars [1 2019]1.
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(1DCFL 2018-03-23/01, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2018)