Texte 2016036179

17 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-8-2016
Numéro
2016036179
Page
52874
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-17/27
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2016
Texte modifié
2009035724
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications au chapitre 1er

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, 3°, les mots " règlements de gestion " sont remplacés par le mot " mesures " ;

le paragraphe 1er est complété d'un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° espèces exotiques envahissantes figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Dans le cas où une espèce relève tant du point 3° que du point 4°, les dispositions du chapitre 4/1, section 1re, s'appliquent prioritairement ; " ;

le paragraphe 1er est complété d'un point 5°, rédigé comme suit :

" les espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes pour la Région flamande. " ;

au paragraphe 2 il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

" Le présent paragraphe ne s'applique pas aux espèces mentionnées au paragraphe 1er, 4°, sauf pour les espèces mentionnées dans l'alinéa 1er, 6°. ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " les annexes 1re, 2 et 3, " sont remplacés par les mots " les annexes 1re, 2, 3 ou 3/1 ".

Chapitre 2.- Modifications au chapitre 2

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° l'établissement de listes rouges concernant les espèces indigènes, répartissant ces espèces dans les classes suivantes, entre autres : " disparue ", " gravement menacée ", " menacée ", " vulnérable " ou " quasi menacée ". ".

Chapitre 3.- Modifications au chapitre 3

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté les mots " non indigènes " sont chaque fois abrogés.

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1°, le mot " légales " est abrogé ;

à l'alinéa 1er, 1°, les mots " gestion de parcs et jardins " sont remplacés par les mots " gestion de parcs, jardins ou paysages " ;

dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° spécimens d'espèces utilisées dans l'agriculture ou à des fins industrielles par des professionnels ou des particuliers aux fins de la pollinisation, de la lutte biologique ou de la lutte intégrée ; " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " En ce qui concerne les espèces exotiques, l'exonération, mentionnée dans l'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux espèces figurant sur une liste établie par le Ministre flamand de l'environnement, en accord avec le Ministre flamand de la politique agricole. La liste mentionnée ci-dessus est soumise pour avis à l'institut et à l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche. La liste comprend uniquement des espèces dont une étude préalable d'impact a démontré qu'ils ne présentent aucun risque de conséquences préjudiciables pour les habitats naturels dans la région flamande, dans leur aire de répartition naturelle ou pour la faune ou la flore indigènes. Au cours de l'enquête, visée à l'alinéa 1er, ont lieu la concertation et l'échange d'informations, visés à l'article 3 de la décision M (83) 27 du Comité de ministres de l'Union économique Benelux du 17 octobre 1983. Une concertation avec la Commission européenne a également lieu si la demande porte sur des espèces avicoles qui n'existent pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. "

Art. 6.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " ou à l'interdiction de transport visée à l'article 12 " est remplacé par le membre de phrase " à l'interdiction de transport visée à l'article 12, ou aux interdictions concernant les moyens, installations et méthodes de mise à mort ou de capture d'animaux, visées à l'article 16 ".

Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Des dérogations spécifiques à l'interdiction d'introduction, prévue à la sous-section 5, ne peuvent être accordées, en ce qui concerne les espèces indigènes, que dans l'un des cas suivants :

dans le cadre d'un programme de protection d'espèce, tel que visé à l'article 26, alinéa 3 ;

dans le cadre d'une dérogation spécifique en vue d'une translocation.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par translocation : la relocalisation délibérée et planifiée d'un ou plusieurs spécimens d'une espèce au sein de son aire de répartition actuelle. La translocation satisfait aux dispositions de l'article 20.

En cas de translocation, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, les aspects suivants doivent être pris en compte :

l'aptitude du biotope;

la date de capture et de libération ;

le risque de propagation de maladies au sein de la faune sauvage indiquées dans le Décret sur les Maladies de la Faune sauvage du 28 mars 2014 ;

les incidences génétiques ;

l'acceptation sociale locale ;

les chances de survie des spécimens concernés avant et après la translocation ;

les incidences potentielles de la population relocalisée sur l'environnement ;

la durabilité de l'intervention.

Les conditions suivantes s'appliquent à la translocation :

l'avis de l'institut est recueilli ;

les spécimens capturés et relocalisés font l'objet d'un bilan de santé, et dans la mesure du possible sont munis d'un marquage ;

l'accord écrit préalable du propriétaire et, le cas échéant, du ou des utilisateurs du site où les animaux sont mis en liberté, est requis ;

une translocation est compatible avec, le cas échéant, un plan de gestion de la nature approuvé de type trois ou quatre, tel que visé à l'article 16ter du décret du 21 octobre 1997 ;

une translocation est compatible avec, le cas échéant, un programme de protection d'espèce approuvé pour l'espèce concernée. ".

Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les demandes de dérogations spécifiques, visées aux articles 20 et 21, sont envoyées à l'agence par formulaire électronique par le biais de l'e-guichet du site internet de l'agence ou à l'aide d'un formulaire papier envoyé par courrier recommandé. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence. ".

Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 :

l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° à condition que l'avis de l'agence soit recueilli et qu'il soit pris en compte. " ;

dans l'alinéa 2 le point 5° est abrogé ;

dans l'alinéa 2, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : " 10° un plan de gestion de la faune, accordé conformément à l'article 44 de l'arrêté relatif à l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014 ; " ;

dans l'alinéa 2, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : " 11° un plan de gestion, accordé conformément à l'article 8.1.6 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; ".

Art. 10.A l'article 24 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " en ce qui concerne les espèces protégées telles que définies à l'article 9, si ces dernières sont reprises dans les classes " éteintes ", " menacées d'extinction ", " menacées " ou " vulnérables " d'une liste rouge telle que visée à l'article 5 " est remplacé par le membre de phrase " en ce qui concerne les espèces protégées telles que définies à l'article 9, ou les espèces reprises dans les classes " éteintes ", " menacées d'extinction ", " menacées ", " vulnérables " et " quasi menacées " d'une liste rouge telle que visée à l'article 5. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 26, point 7° de la version néerlandaise du même arrêté, le mot " vemeld " est remplacé par le mot " vermeld ".

Chapitre 3.- Modifications au chapitre 4

Art. 12.A l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 2°, de la version néerlandaise le mot " beheers- " est remplacé par le mot " beheer- " ;

dans le même paragraphe, point 4°, le membre de phrase suivant est ajouté après le mot " question " : " , de l'élevage, de l'autorisation de reproduction, d'élevage ou de culture. " ;

dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3 dans la rédaction suivante :

" Lorsqu'un règlement de gestion est établi, prévoyant des mesures telles que visées au paragraphe 2, 4°, il convient que ces mesures soient conformes au principe de la libre circulation des marchandises, telles qu'établies dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'avis concernant ce règlement de gestion est demandé au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche. Ce règlement de gestion est arrêté par le Ministre flamand, avec les Ministres compétents pour l'agriculture et l'économie. " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Si le projet de règlement de gestion contient des propositions d'actions dérogatoires aux interdictions prévues au chapitre 3, section 2, ces dérogations sont accordées dans le règlement de gestion sur la base des dispositions visées aux articles 20 à 23. ".

Art. 13.A l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

les mots " mesures de gestion " sont chaque fois remplacés par le mot " mesures " ;

dans le point 4°, le membre de phrase " le cas échéant, " est inséré avant les mots " les dérogations ".

Art. 14.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, le mot " autres " est abrogé.

Art. 15.Dans les articles 28, 29 et 30 du même arrêté, les mots " projet de règlement de gestion " sont chaque fois remplacés par les mots " règlement de gestion ".

Chapitre 4.- Rajout d'un chapitre 4/1

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2013, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 31/1 à 31/11, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 4/1. - Mesures concernant les espèces exotiques ".

Section 1re. - Mesures contre les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne conformément au règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Art. 31/1. Dans la présente section, on entend par :

espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union : une espèce exotique envahissante dont les effets négatifs ont été jugés de nature que, conformément à l'article 4, alinéa 3, du règlement 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes, une action conjointe au niveau de l'Union est nécessaire ;

spécimens hébergés dans un environnement fermé : les spécimens hébergés dans un environnement satisfaisant aux conditions suivantes :

a)les spécimens sont physiquement isolés et ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention ;

b)les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées ;

c)les spécimens sont éliminés, évacués, détruits ou euthanasiés hors de l'environnement de telle manière que la propagation ou la reproduction en dehors de l'environnement où ils sont détenus, n'est pas possible.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les définitions visées à l'article 3 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes s'appliquent dans le présent chapitre.

Art. 31/2. Les actes suivants sont interdits à l'égard des spécimens des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union :

les conserver, y compris en détention confinée ;

les cultiver, y compris en détention confinée ;

le transport, sauf le transport vers des installations dans le cadre d'un plan d'éradication des spécimens ;

la commercialisation ;

l'utilisation ou l'échange ;

permettre la reproduction, l'élevage ou la culture, y compris en détention confinée ;

la libération dans l'environnement.

Art. 31/3. L'agence peut accorder des dérogations spécifiques aux actes prohibés, visés à l'article 31/2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et ce, en fonction de la recherche ou de la conservation ex situ et en fonction de la production de produits provenant d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et de l'usage médical ultérieur de ces produits si ces produits sont inévitables pour améliorer la santé humaine. En l'occurrence, les conditions suivantes doivent être réunies :

l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée ;

l'activité pour laquelle une dérogation est demandée, doit être réalisée par un personnel possédant une expérience avérée des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou d'espèces voisines ;

le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions prévues par la dérogation, empêchant toute fuite de l'espèce exotique envahissante ;

si les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ils sont marqués ou, le cas échéant, identifiés d'une autre manière efficace en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitables ;

les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents ;

le demandeur d'une dérogation met en place un système de surveillance permanente et un plan d'intervention d'urgence, y compris un plan d'éradication, pour le cas où des spécimens fuient ou se propagent. Le demandeur soumet le plan d'urgence à l'agence pour approbation. En cas de fuite ou de propagation, le demandeur exécute immédiatement le plan d'intervention d'urgence et en informe aussitôt l'agence.

Le demandeur d'une dérogation fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'agence d'évaluer si les conditions énoncées à l'alinéa 1er sont remplies.

La dérogation est limitée à un nombre de spécimens envahissants qui n'excède pas la capacité de la détention confinée.

Les dérogations accordées sont rendues publiques sur le site internet de l'agence, avec mention d'au moins les aspects suivants :

le nom scientifique et commun des espèces pour lesquelles la dérogation est accordée ;

le nombre ou le volume de spécimens pour lesquels la dérogation est accordée ;

les finalités pour lesquelles la dérogation est accordée ;

la nomenclature combinée conformément au règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Art. 31/4. Dans des cas exceptionnels d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'agence peut accorder des dérogations et autoriser à exercer des activités autres que les activités énumérées à l'article 31/3, alinéa 1er. Une telle dérogation est régie par la procédure visée à l'article 9 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que par les conditions, visées à l'article 31/3, alinéa 1er.

Une demande de dérogation telle que visée à l'alinéa 1er comprend les éléments suivants :

les données de l'établissement ou du groupe d'établissements qui demande la dérogation, y compris leurs nom et adresse ;

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation ;

la nomenclature combinée conformément au règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

le nombre ou le volume des spécimens concernés ;

les raisons pour lesquelles la dérogation est demandée ;

une évaluation du risque de fuite ou de propagation à partir des installations où l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sera tenue et traitée en détention confinée, y compris une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation soit impossible à partir de ces installations, ainsi que des mesures adoptées afin d'exclure les fuites en cas de transport nécessaire de l'espèce;

une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence mis en place pour remédier à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, d'un plan d'éradication ;

une description de la législation nationale pertinente qui s'applique à l'établissement ou au groupe d'établissements.

Art. 31/5. § 1er. Par dérogation à l'article 31/2, 4°, l'agence peut, au moyen d'une dérogation à l'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées, et moyennant une motivation stricte, accorder à titre temporaire dans le cadre des mesures de gestion visant leur éradication, le maintien de leur population ou leur confinement, pour autant que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation.

§ 2. Par dérogation à l'article 31/2, 1° et 3°, l'Agence peut accorder une dérogation aux propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de tenir les animaux jusqu'à la mort naturelle, à condition qu'il puisse être démontré sans équivoque que les conditions suivantes sont remplies :

les animaux étaient déjà tenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union ;

les animaux sont tenus en détention confinée et le propriétaire prend toutes les mesures appropriées pour rendre impossible la reproduction ou la fuite.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er. Lorsque ces règles sont établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand.

Art. 31/6. Conformément à l'article 32 du règlement 1143/2014, les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant qu'elles ont été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, visés à l'article 3, § 1, 4°, peuvent tenir des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces jusqu'à deux ans après l'inscription de l'espèce sur la liste et les transporter pour la vente ou la cession à un établissement qui exerce des activités de recherche ou de conservation ex situ, ou pour des activités médicales comme indiquées dans l'article 31/3, si les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées sont prises pour éviter la reproduction ou la fuite, ou ils peuvent abattre ou euthanasier ces spécimens en vue de l'épuisement des stocks.

Les détenteurs visés à l'alinéa 1er peuvent vendre ou céder leur stock de spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux jusqu'à un an après que les espèces ont été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à condition que les spécimens soient tenus et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour rendre impossible la reproduction et la fuite.

Art. 31/7. § 1er. Les demandes de dérogation mentionnées dans la présente section sont transmises à l'agence par formulaire sur papier, envoyé par courrier recommandé, ou par formulaire électronique sur l'e-guichet du site internet de l'agence. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.

L'agence prend une décision motivée sur les demandes dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.

Une décision autorisant une dérogation comprend les éléments suivants :

les espèces pour lesquelles il peut être dérogé, en application des articles 31/3, 31/4 ou 31/5, aux interdictions visées à l'article 31/2 ;

les personnes ou institutions auxquelles la dérogation est accordée ;

les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés dans le cadre de la dérogation ;

les conditions et les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu ;

le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation, par rapport aux raisons pour lesquelles la dérogation est accordée;

les contrôles qui seront effectués.

§ 2. L'agence notifie la décision au demandeur.

§ 3. Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours civils. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois.

§ 4. Les dérogations figurant aux articles 31/3, 31/4 et 31/5 doivent à tout moment être jointes à l'espèce, tant que ladite espèce se trouve sur le territoire de l'Union.

Art. 31/8. Sans préjudice des articles 31/2 à 31/7, les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union vivant à l'état sauvage peuvent être gérées des manières suivantes :

par l'établissement d'un règlement de gestion conformément aux dispositions du chapitre 4 ;

par la lutte, conformément à l'annexe 3/1.

Art. 31/9. Pour gérer les voies prioritaires, énumérées à l'article 13 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, un règlement de gestion est établi. A cette fin, la consultation du public est prévue selon les modalités suivantes :

l'agence établit un projet de règlement de gestion, modifie ou révise un règlement de gestion existant et associe à l'établissement de ce projet les organismes publics et privés, institutions, organisations sociales de droit privé et les groupements sociaux et de la société civile les plus intéressés ;

un projet de règlement de gestion ou un projet de modification ou de révision d'un règlement de gestion est publié par extrait au Moniteur belge par l'agence, après approbation par le Ministre, avec en annexe la publication de la manière dont le projet sera soumis à la consultation active du public. L'agence assure également la publication de la façon dont la consultation active du public se fera par l'intermédiaire des canaux habituels de l'agence, tels que les moyens électroniques et les médias, y compris la publication dans deux quotidiens, et sur le site internet de l'agence. A la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les règlements de gestion en ce qui concerne les voies d'introduction, et il est mentionné que les questions et remarques doivent être adressées à l'agence, comme prévu au présent article. Pendant un délai de soixante jours, prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit des objections ou remarques à l'agence selon les modalités, mentionnées dans la publication ;

en même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil consultatif stratégique Mina, qui rend un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas contraignant.

le règlement de gestion ou sa modification ou révision est arrêté par le Ministre, qui tient compte des avis émis et des objections ou remarques introduites. Lorsque le Ministre passe outre, entièrement ou partiellement, à l'avis émis par un organe consultatif ou aux objections et remarques introduites par le public, ceci est justifié dans un rapport joint à la publication visée au point 5° ;

un règlement de gestion arrêté par le Ministre conformément au point 4° ou sa modification ou révision, est publié, ensemble avec le rapport visé au point 4°, par extrait au Moniteur belge. La publication par extrait se fait également par la publication dans deux quotidiens et via le site internet de l'agence.

Section 2. - Mesures contre les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Région flamande conformément au règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Art. 31/10. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement flamand établit une liste d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Région flamande, telle que mentionnée à l'article 12 du règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

L'extension des dispositions de la section 1re du présent chapitre aux espèces de la liste visée à l'alinéa 1er peut faire partie de la proposition du ministre.

Section 3. - Mesures concernant les autres espèces exotiques.

Art. 31/11. Les espèces exotiques vivant à l'état sauvage qui ne relèvent pas des sections 1re et 2 du présent chapitre peuvent être gérées des manières suivantes :

par l'établissement d'un règlement de gestion conformément aux dispositions du chapitre 4 ;

par la lutte, conformément à l'annexe 3/1. ".

Chapitre 5.- Modifications au chapitre 5

Art. 17.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 1° du même arrêté, le membre de phrase " 12 et 17 " est remplacé par le membre de phrase " 12, 16 et 17 " ;

Art. 18.A l'article 36 du même arrêté, les mots " ou mis à mort " sont insérés entre le mot " placés " et le mot " conformément ".

Art. 19.Dans l'article 38 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La subvention de fonctionnement annuelle peut être majorée de 2.000 euros si le centre d'accueil satisfait aux conditions suivantes durant l'année civile précédant l'année civile sur laquelle porte la demande :

le centre d'accueil a au moins trois cents membres payants ;

le centre d'accueil publie un journal qui est apparu au moins quatre fois.

La subvention de fonctionnement annuelle peut également être majorée de 2.000 euros si le centre d'accueil satisfait aux conditions suivantes durant l'année civile précédant l'année civile sur laquelle porte la demande :

le centre d'accueil organise des activités éducatives, informatives et de sensibilisation pour les groupes scolaires et autres, pendant lesquelles il reçoit au moins vingt groupes d'au moins quinze personnes ;

le centre d'accueil organise une fois par an une journée portes ouvertes au grand public. ".

Art. 20.Dans l'article 39, § 2, 5° du même arrêté, le mot " indigènes " est inséré entre les mots " animaux " et " sauvages ".

Art. 21.Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les pièces justificatives nécessaires pour permettre de vérifier si l'on entre en ligne de compte pour les différents éléments des subventions mentionnées aux articles 38 et 39 ; "

Chapitre 6.- Modifications au chapitre 6

Art. 22.A l'article 41, § 1er, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° il s'agit de spécimens de faisan ou de perdrix, élevés et tenus par des éleveurs professionnels aux fins de la consommation ; " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°. Une fois ces règles établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand. ".

Art. 23.A l'article 43 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la demande d'obtention des bagues, adressée à une association, comprend une clause signée dans laquelle le demandeur déclare ne pas avoir été condamné ou avoir encouru d'amende administrative pour des infractions à la réglementation en matière de détention d'oiseaux en captivité pendant les cinq dernières années ; " ;

dans le même alinéa il est inséré un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° la demande d'obtention d'une quantité de bagues, adressée à une association, contient l'adresse du site où les oiseaux pour lesquels les anneaux sont demandés, sont tenus, ainsi que l'adresse du domicile du demandeur. " ;

dans l'alinéa 3, les mots " sans délai " sont insérés entre les mots " signalent " et " à l'agence ".

Art. 24.A l'article 47, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " , visées à l'article 43, alinéa 1er, " est inséré entre les mots " bagues fermées " et " qu'elles ont délivrées ".

Art. 25.A l'article 48 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Ministre établit un modèle d'aperçu, visé à l'alinéa 1er. ".

Art. 26.A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° il s'agit de spécimens de martre des pins, putois, hermine ou belette déjà tenus de manière légale avant l'entrée en vigueur du classement de ces espèces dans la catégorie 1re de l'annexe 1re. ".

Chapitre 7.- Modifications au chapitre 7

Art. 27.A l'article 50 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Chapitre 8.- Modifications à l'annexe 1re

Art. 28.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Chapitre 9.- Modifications à l'annexe 2

Art. 29.Dans l'annexe 2 au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point A, le membre de phrase " conformément à l'article 16, § 1er, du présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 16, § 1er, à l'exception des moyens autorisés en vertu de l'annexe 3 et de l'annexe 3/1 " ;

au point A, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° animaux vivants utilisés comme appât. Par appât, on entend un spécimen d'un animal qui peut servir de moyen d'attirer d'autres animaux, soit de la même espèce que le spécimen, soit d'une autre espèce ; " ;

au point A, le point 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° autres armes à feu et munitions que celles visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse. " ;

au point C, point 3°, le membre de phrase " conformément à l'annexe 3 de l'arrêté " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux annexes 3 et 3/1 ".

Chapitre 10.- Modifications à l'annexe 3

Art. 30.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Chapitre 11.- Lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage

Art. 31.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, il est inséré une annexe 3/1, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 12.- Modifications à l'annexe 4

Art. 32.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point B, 3° est complété par le membre de phrase suivant :

" ou, s'il s'agit d'espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, vers une structure en vue de leur euthanasie ".

le point D, 2° est remplacé par ce qui suit : " la libération de l'animal indigène accueilli doit se faire sur le lieu où il a été trouvé avant son accueil au centre. S'il n'est pas possible de libérer l'animal sur le même lieu, le lieu alternatif de libération doit être communiqué préalablement à l'agence. Un centre d'accueil peut soumettre à l'agence une ou plusieurs propositions de lieu de libération. L'agence organise et coordonne ensuite une concertation avec le centre d'accueil en question et les représentants des secteurs de la nature, de la chasse et de l'agriculture. Sur la base des résultats de cette concertation, l'agence transmet une proposition d'un ou plusieurs lieux de libération pour le centre d'accueil au Ministre, qui statue ; " ;

au point D, 6°, la phrase suivante est ajoutée :

" Les animaux appartenant à une espèce exotique envahissante telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, doivent être transportés vers une structure en vue de leur euthanasie ; ".

Annexe 1er à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection du présent arrêté et catégorisation de ces espèces

La présente annexe comprend cinq catégories présentées en colonnes en marge des dénominations des espèces, classées par ordre alphabétique en langue néerlandaise.

En ce qui concerne les espèces d'oiseaux, seules les espèces sont reprises qui :

apparaissent régulièrement en Région flamande ou dont au moins vingt cas acceptés ont été constatés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

n'apparaissent pas régulièrement en Région flamande, mais appartiennent à la catégorie 5.

Pour ces groupes d'espèces portant dans la présente annexe la spécification " toutes espèces ", les dispositions de l'arrêté s'appliquent uniquement aux espèces indigènes de ces groupes d'espèces.

Outre les espèces reprises dans la présente annexe, sont également protégées les espèces visées à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté.

Catégorie 1 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base de l'arrêté. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, §§ 1er, 2 et 4. En outre, à ces espèces s'appliquent les exemptions liées à la destination planologique, visées aux articles 11 et 15.

Catégorie 2 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, §§ 1er, 3 et 4.

Catégorie 3 : espèces figurant à l'annexe IV de la Directive Habitats et présents ou susceptibles de l'être dans la Région flamande. Ces espèces bénéficient du plus strict règlement de protection en raison de leur présence dans l'annexe précitée de la Directive Habitats. Il peut être dérogé au règlement de protection à l'égard de ces espèces aux conditions de l'article 20, §§ 1er et 4.

Catégorie 4 : les espèces mentionnées à l'article 3, § 2, 3° et 4°, auxquelles le présent arrêté ne s'applique que s'il s'agit d'aspects qui ne sont pas réglés dans la réglementation sur la chasse ou la pêche.

Catégorie 5 : les espèces qui entrent en ligne de compte pour les transports visés à l'article 13, 2°.

nom scientifique nom français 1 2 3 4 5
ESPECES ANIMALES
VERTEBRES
MAMMALIA MAMMIFERES
Myotis mystacinus murin à moustaches X
Myotis bechsteinii murin de Bechstein X
Castor fiber castor X
Martes martes martre des pins X X
Sorex araneus musaraigne commune X
Nyctalus leisleri noctule de Leisler X
Myotis brandtii murin de Brandt X
Mustela putorius putois d'Europe X X
Dama dama daim européen X
Meles meles blaireau européen X
Pipistrellus pipistrellus pipistrelle commune X
Cervus elaphus cerf élaphe X
Eliomys quercinus lérot commun X
Myotis nattereri murin de Natterer X
Sorex minutus musaraigne pygmée X
Plecotus auritus oreillard roux X
Phoca vitulina phoque veau marin X
Plecotus austriacus oreillard gris X
Halichoerus grypus phoque gris X
Apodemus flavicollis mulot à collier X
Rhinolophus ferrumequinum grand rhinolophe X
Lepus europaeus lièvre d'Europe X
Cricetus cricetus hamster d'Europe X
Muscardinus avellanarius muscardin X
Mustela erminea hermine X X
Crocidura russula crocidure musette X
Myotis emarginatus murin à oreilles échancrées X
Pipistrellus pygmaeus pipistrelle pygmée X
Oryctolagus cuniculus lapin X
Eptesicus serotinus sérotine commune X
Lynx lynx lynx X
Myotis dasycneme murin des marais X
Ovis musimon mouflon X
Barbastrella barbastrellus barbastelle d'Europe X
Lutra lutra loutre d'Europe X
Capreolus capreolus chevreuil européen X
Sciurus vulgaris écureuil roux X
Nyctalus noctula noctule commune X
Pipistrellus nathusii pipistrelle de Nathusius X
Martes foina fouine X
Sorex coronatus musaraigne couronnée X
Vespertilio murinus sérotine bicolore X
Myotis myotis grand murin X
Crocidura leucodon crocidure leucode X
Vulpes vulpes renard roux X
Cetacea spp cétacés - toutes espèces X
Neomys fodiens crossope aquatique X
Myotis daubentonii murin de Daubenton X
Erinaceus europaeus hérisson d'Europe X
Mustela nivalis belette d'Europe X X
Sus scrofa sanglier d'Eurasie X
Felis silvestris chat sauvage X
Canis lupus lupus loup gris commun X
AVES OISEAUX
Phalacrocorax carbo grand cormoran X
Alca torda pingouin torda X
Apus melba martinet à ventre blanc X
Coccothraustes coccothraustes gros-bec casse-noyaux X
Panurus biarmicus panure à moustaches X
Alectoris barbara perdrix de Barbarie X
Carduelis flammea synklepton complexe d'espèces sizerin flammé X
Turdus torquatus merle à plastron X
Tadorna tadorna tadorne de Belon X
Phylloscopus bonelli pouillot de Bonelli X
Merops apiaster guêpier d'Europe X
Phylloscopus inornatus pouillot à grands sourcils X
Luscinia svecica gorgebleue à miroir X
Circus cyaneus busard Saint-Martin X
Ardea cinerea héron cendré X
Hirundo rustica hirondelle rustique X
Lymnocryptes minimus bécassine sourde X X
Charadrius hiaticula pluvier grand-gravelot X
Calidris alpina bécasseau variable X
Ficedula hypoleuca gobe-mouche noir X
Sitta europaea sittelle torchepot X
Certhia brachydactyla grimpereau des jardins X
Lullula arborea alouette lulu X
Anthus trivialis pipit des arbres X
Falco subbuteo faucon hobereau X
Acrocephalus palustris rousserolle verderolle X
Tringa glareola chevalier sylvain X
Strix aluco chouette hulotte X
Sylvia curruca fauvette babillarde X
Branta leucopsis bernache nonnette X
Limicola falcinellus bécasseau falcinelle X
Bucephala clangula garrot à oeil d'or X
Phylloscopus fuscatus pouillot brun X
Circus aeruginosus busard des roseaux X
Remiz pendulinus rémiz penduline X
Buteo buteo buse variable X
Branta canadensis bernache du Canada X X
Cettia cetti bouscarle de Cetti X
Emberiza cirlus bruant zizi X
Tachybaptus ruficollis grèbe castagneux X
Sterna dougallii sterne de Dougall X
Jynx torquilla torcol fourmilier X
Risso tridactyla mouette tridactyle X
Calidris alba bécasseau sanderling X
Anthus campestris pipit rousseline X
Anser erythropus oie naine X
Emberiza pusilla bruant nain X
Larus minutus mouette pygmée X
Sterna albifrons sterne naine X
Somateria mollissima eider à duvet X
Pica pica pie bavarde X
Serinus serinus serin cini X
Phasianus colchicus faisan de Colchide X X
Phylloscopus trochilus pouillot fitis X
Phylloscopus sibilatrix pouillot siffleur X
Carduelis flavirostris linotte à bec jaune X
Podiceps cristatus grèbe huppé X
Garrulus glandarius geai des chênes X
Emberiza citrinella bruant jaune X
Larus michahellis goéland leucophée X
Phoenicurus phoenicurus rougequeue à front blanc X
Motacilla flava bergeronnette printanière X
Podiceps nigricollis grèbe à cou noir X
Calidris melanotos bécasseau à poitrine cendrée X
Apus apus martinet noir X
Parus palustris mésange nonnette X
Regulus regulus roitelet huppé X
Pluvialis apricaria pluvier doré X X
Pyrrhula Pyrrhula bouvreuil pivoine X
Sylvia communis fauvette grisette X
Anthus pratensis pipit farlouse X
Cisticola juncidis cisticole des joncs X
Phalaropus lobatus phalarope à bec étroit X
Anser anser oie cendrée X X
Miliaria calandra bruant proyer X
Circus pygargus busard cendré X
Lanius collurio pie-grièche écorcheur X
Puffinus griseus puffin fuligineux X
Muscicapa striata gobemouche gris X
Burhinus oedicnemus oedicnème criard X
Emberiza cia bruant fou X
Picus viridis pivert X
Carduelis chloris verdier d'Europe X
Tringa nebularia chevalier aboyeur X
Dendrocopos major pic épeiche X
Larus hyperboreus goéland bourgmestre X
Motacilla cinerea bergeronnette des ruisseaux X
Catharacta skua grand labbe X
Acrocephalus arundinaceus rousserolle turdoïde X
Loxia pityopsittacus bec-croisé perroquet X
Turdus viscivorus grive draine X
Larus marinus goéland marin X
Anthus richardi pipit de Richard X
Sterna sandvicensis sterne caugek X
Otis tarda outarde barbue X
Mergus merganser harle bièvre X
Melanitta fusca macreuse brune X
Casmerodius albus grande aigrette X
Limosa limosa barge à queue noire X
Accipiter gentilis autour des palombes X
Prunella modularis accenteur mouchet X
Columba oenas pigeon colombin X
Upupa epops huppe fasciée X
Columba palumbus pigeon ramier X X
Scolopax rusticola bécasse des bois X
Passer domesticus moineau domestique X
Delichon urbica hirondelle de fenêtre X
Gavia immer plongeon huard X
Clangula hyemalis harelde boréale X
Calcarius lapponicus plectrophane lapon X
Alcedo atthis martin-pêcheur d'Europe X
Morus bassanus fou de Bassan X
Calidris canutus bécasseau maubèche X
Corvus monedula choucas des tours X
Fringilla montifringilla pinson du nord X
Philomachus pugnax combattant varié X
Tyto alba chouette effraie X
Vanellus vanellus vanneau huppé X X
Lanius excubitor pie-grièche grise X
Porzana parva marouette poussin X
Alle alle mergule nain X
Dendrocopos minor pic épeichette X
Larus glaucoides goéland à ailes blanches X
Stercorarius parasiticus labbe parasite X
Acrocephalus scirpaceus rousserolle effarvatte X
Larus fuscus goéland brun X
Charadrius dubius pluvier petit-gravelot X
Anser brachyrhynchus oie à bec court X X
Calidris minuta bécasseau minute X
Tetrax tetrax outarde canepetière X
Ficedula parva gobemouche nain X
Egretta garzetta aigrette garzette X
Cygnus columbianus cygne siffleur X
Porzana pusilla marouette de Baillon X
Stercorarius longicaudus labbe à longue queue X
Recurvirostra avosetta avocette élégante X
Carduelis cannabina linotte mélodieuse X
Cygnus olor cygne tuberculé X
Cuculus canorus coucou gris X
Bubulcus ibis héron garde-boeufs X
Larus ridibundus mouette rieuse X
Anser albifrons oie rieuse X X
Parus major mésange charbonnière X
Turdus iliacus grive mauvis X
Tetrao tetrix tétras-lyre X X
Calandrella brachydactyla alouette calandrelle X
Corvus corone corneille noire X
Grus grus grue cendrée X
Anas strepera canard chipeau X X
Turdus pilaris grive litorne X
Calidris ferruginea bécasseau cocorli X
Netta rufina nette rousse X
Loxia curvirostra bec-croisé des sapins X
Calonectris diomedea puffin de Scopoli X
Phalacrocorax aristotelis cormoran huppé X
Podiceps auritus grèbe esclavon X
Aythya fuligula fuligule morillon X X
Galerida cristata cochevis huppé X
Parus cristatus mésange huppée X
Nycticorax nycticorax bihoreau gris X
Coturnix coturnix caille des blés X
Crex crex râle des genêts X
Gelochelidon nilotica sterne hansel X
Platalea leucorodia spatule blanche X
Parus montanus mésange boréale X
Fulica atra foulque macroule X X
Turdus merula merle noir X
Dendrocopos medius pic mar X
Stercorarius pomarinus labbe pomarin X
Mergus serrator harle huppé X
Lagopus lagopus s.l. lagopède des saules X X
Eudromias morinellus pluvier guignard X
Luscinia megarhynchos rossignol philomèle X
Caprimulgus europaeus engoulevent d'Europe X
Mergus albellus harle piette X
Luscinia luscinia rossignol progné X
Puffinus puffinus puffin des Anglais X
Sterna paradisaea sterne arctique X
Fulmarus glacialis fulmar boréal X
Nucifraga caryocatactes cassenoix moucheté X
Bubo bubo hibou grand-duc X
Actitis hypoleucos chevalier guignette X
Anthus petrosus pipit maritime X
Riparia riparia hirondelle de rivage X
Ciconia ciconia cigogne blanche X
Hippolais polyglotta hypolaïs polyglotte X
Emberiza hortulana bruant ortolan X
Saxicola rubetra tarier des prés X
Calidris maritima bécasseau violet X
Phylloscopus proregulus pouillot de Pallas X
Fratercula arctica macareux moine X
Gavia arctica plongeon arctique X
Perdix perdix perdrix grise X X
Bombycilla garrulus jaseur boréal X
Anas acuta canard pilet X X
Parus caeruleus mésange bleue X
Tringa stagnatilis chevalier stagnatile X
Gallinago media bécassine double X
Larus cachinnans goéland pontique X
Porzana porzana marouette ponctuée X
Ardea purpurea héron pourpré X
Carduelis carduelis chardonneret élégant X
Ardeola ralloides crabier chevelu X
Asio otus hibou moyen-duc X
Numenius phaeopus courlis corlieu X
Sterna caspia sterne caspienne X
Anser fabalis oie des moissons X X
Emberiza schoeniclus bruant des roseaux X
Acrocephalus schoenobaenus phragmite des joncs X
Passer montanus moineau friquet X
Alectoris rufa perdrix rouge X X
Milvus milvus milan royal X
Corvus frugilegus corbeau freux X
Botaurus stellaris butor étoilé X
Erithacus rubecula rouge-gorge familier X
Saxicola torquata tarier pâtre X
Podiceps grisegena grèbe jougris X
Branta ruficollis bernache à cou roux X
Gavia stellata plongeon catmarin X
Anthus cervinus pipit à gorge rousse X
Lanius senator pie-grièche à tête rousse X
Carpodacus erythrinus roselin cramoisi X
Falco vespertinus faucon kobez X
Phalaropus fulicarius phalarope à bec large X
Limosa lapponica barge rousse X
Branta bernicla bernache cravant X
Sturnus roseus étourneau roselin X
Buteo lagopus buse pattue X
Coracias garrulus rollier d'Europe X
Haematopus ostralegus huîtrier pie X
Carduelis spinus tarin des aulnes X
Circaetus gallicus circaète Jean-le-Blanc X
Falco peregrinus faucon pèlerin X
Anas clypeata canard souchet X X
Falco columbarius faucon émerillon X
Anas penelope canard siffleur X X
Plectrophenax nivalis bruant des neiges X
Locustella luscinioides locustelle luscinioïde X
Accipiter nisus épervier d'Europe X
Sylvia nisoria fauvette épervière X
Hippolais icterina hypolaïs ictérine X
Sturnus vulgaris étourneau sansonnet X
Locustella naevia locustelle tachetée X
Aegithalos caudatus mésange à longue queue X
Arenaria interpres tournepierre à collier X
Athene noctua chevêche d'Athéna X
Himantopus himantopus échasse blanche X
Circus macrourus busard pâle X
Larus canus goéland cendré X
Hydrobates pelagicus océanite tempête X
Eremophila alpestris alouette hausse-col X
Charadrius alexandrinus pluvier à collier interrompu X
Aythya ferina fuligule milouin X X
Certhia familiaris grimpereau des bois X
Oenanthe oenanthe traquet motteux X
Calidris temminckii bécasseau de Temminck X
Phylloscopus collybita pouillot véloce X
Aythya marila fuligule milouinan X X
Falco tinnunculus faucon crécerelle X
Streptopelia turtur tourterelle des bois X
Sylvia borin fauvette des jardins X
Tringa totanus chevalier gambette X
Streptopelia decaocto tourterelle turque X
Oceanodroma leucorhoa océanite cul-blanc X
Gyps fulvus vautour fauve X
Alauda arvensis alouette des champs X
Asio flammeus hibou des marais X
Fringilla coelebs pinson des arbres X
Pandion haliaetus balbuzard pêcheur X
Sterna hirundo sterne pierregarin X
Larus sabini mouette de Sabine X
Regulus ignicapillus roitelet à triple bandeau X
Gallinula chloropus gallinule poule d'eau X X
Anthus spinoletta pipit spioncelle X
Rallus aquaticus râle d'eau X
Acrocephalus paludicola phragmite aquatique X
Gallinago gallinago bécassine des marais X X
Cinclus cinclus cincle plongeur X
Pernis apivorus bondrée apivore X
Oriolus oriolus loriot d'Europe X
Anas platyrhynchos canard colvert X X
Cygnus cygnus cygne chanteur X
Troglodytes troglodytes troglodyte mignon X
Anas crecca sarcelle d'hiver X X
Loxia leucoptera bec-croisé bifascié X
Tringa ochropus chevalier cul-blanc X
Aythya nyroca fuligule nyroca X
Motacilla alba bergeronnette grise X
Chlidonias leucopterus guifette leucoptère X
Chlidonias hybridus guifette moustac X
Ixobrychus minutus blongios nain X
Numenius arquata courlis cendré X
Turdus philomelos grive musicienne X
Haliaeetus albicilla pygargue à queue blanche X
Uria aalge guillemot de Troïl X
Larus argentatus goéland argenté X
Pluvialis squatarola pluvier argenté X
Anas querquedula sarcelle d'été X X
Plegadis falcinellus ibis falcinelle X
Parus ater mésange noire X
Ciconia nigra cigogne noire X
Phoenicurus ochruros rougequeue noir X
Tringa erythropus chevalier arlequin X
Dryocopus martius pic noir X
Chlidonias niger guifette noire X
Milvus migrans milan noir X
Melanitta nigra macreuse noire X
Sylvia atricapilla fauvette à tête noire X
Larus melanocephalus mouette mélanocéphale X
REPTILIA REPTILES
Vipera berus vipère péliade X
Coronella austriaca coronelle lisse X
Anguis fragilis orvet fragile X
Zootoca vivipara lézard vivipare X
Podarcis muralis lézard des murailles X
Natrix natrix couleuvre à collier X
AMPHIBIA BATRACIENS
Ichthyosaura alpestris triton alpestre X
Pelophylax kl. esculenta grenouille verte X
Hyla arborea rainette verte X
Rana temporaria grenouille rousse X
Bufo bufo crapaud commun X
Bombina variegata crapaud sonneur X
Rana arvalis grenouille des champs X
Triturus cristatus triton crêté X
Lissotriton vulgaris triton ponctué X
Pelobates fuscus pélobate brun X
Pelophylax ridibundus grenouille rieuse X
Pelophylax lessonae petite grenouille verte X
Bufo calamita crapaud calamite X
Lissotriton helveticus triton palmé X
Alytes obstetricans alyte accoucheur X
Salamandra salamandra salamandre de feu X
PISCES POISSONS
Acipenser sturio Esturgeon d'Europe X X
Salmo salar Saumon atlantique X X
Cottus rhenanus chabot de Rhénanie X X
Lampetra planeri petite lamproie X X
Rhodeus sericeus amarus bouvière X X
Alosa fallax alose feinte X X
Misgurnus fossilis loche d'étang X X
Cobitis taenia loche de rivière X X
Cottus perifretum chabot fluviatile X X
Lampetra fluviatilis lamproie de rivière X X
Petromyzon marinus lamproie marine X X
INVERTEBRES
Abax carinatus X
Agonum ericeti X
Agonum gracilipes X
Amara brunnea X
Anisodactylus nemorivagus X
Anisodactylus poeciloides X
Anisodactylus signatus X
Bembidion ephippium X
Bembidion litorale X
Bembidion monticola X
Blethisa multipunctata X
Brachinus crepitans X
Bradycellus csikii X
Calathus ambiguous X
Calosoma sycophanta X
Carabus cancellatus X
Cicindela germanica X
Cicindela sylvatica X
Harpalus flavescens X
Harpalus honestus X
Harpalus neglectus X
Harpalus quadripunctatus X
Harpalus rupicola X
Lebia cruxminor X
Leistus piceus X
Oxythyrea funesta X
Perileptus areolatus X
Pogonus littoralis X
Pogonus luridipennis X
Pterostichus kugelanni X
Pterostichus longicollis X
Zabrus tenebrioides X
Pyrgus malvae hespérie de la mauve X
Lasiommata megera mégère X
Oedipoda caerulescens criquet à ailes bleues X
Leptidea sinapis piéride de la moutarde X
Erynnis tages point de Hongrie X
Satyrium ilicis thécla de l'yeuse X
Lycaena tityrus cuivré fuligineux X
Typhoeus typhoeus minotaure X
Polyphylla fullo hanneton foulon X
Odontaeus armiger odontaeus armiger X
Ophiogomphus cecilia ophiogomphe serpentin X
Thymelicus sylvestris hespérie de la houque X
Dolomedes fimbriatus dolomède des marais X
Maculinea Alcon azuré des mouillères X
Leucorrhinia pectoralis leucorrhine à gros thorax X
Atypus affinis mygale commune X
Cetonia aurata cétoine dorée X
Tettigonia viridissima grande sauterelle verte X
Osmoderma eremita pique-prune X
Callophrys rubi thècle de la ronce X
Nymphalis polychloros grande tortue X
Apatura iris grand mars changeant X
Plebejus argus azuré de l'ajonc X
Hipparchia semele agreste X
Satyrium w-album thècle de l'orme X
Argynnis paphia tabac d'Espagne X
Polyommatus semiargus azuré des anthyllides X
Issoria lathonia petit nacré X
Protaetia cuprea cétoine cuivrée X
Prionus coriarius prione tanneur X
Hesperia comma virgule X
Odonata libellules : toutes les espèces à l'exception de celles mentionnées dans la présente annexe X
Coccinelidae coccinelles : toutes espèces X
Carabus s.l. spp carabes : toutes espèces X
Vertigo angustior vertigo étroit X
Hydrophilus piceus grand hydrophile X
Maculinea teleius azuré de la sanguisorbe X
Anisus vorticulus planorbe naine X
Calosoma spp. calosoma - toutes espèces X
Donacia et Plateumaris spp Donacia et Plateumaris - toutes espèces X
Gomphus flavipes gomphe à pattes jaunes X
Formica rufa s.l. fourmi rousse des bois s.l. X
Gomphocerripus rufus gomphocère roux X
Nymphalis antiopa morio X
Callimorpha quadripunctaria écaille chinée X
Proserpinus proserpina sphinx de l'épilobe X
Argiope bruennichi argiope frelon X
Melitaea cinxia mélitée du plantain X
Lucanus cervus lucane cerf-volant X
Dytiscus et Cybister spp dytiques - toutes espèces X
Argyroneta aquatica argyronète X
Helix pomatia escargot de Bourgogne X
Cicindela spp cicindèles - toutes espèces X
Vertigo moulinsiana vertigo de Des Moulins X
Stenobothrus lineatus sténobothre ligné X
Eriogaster catax laineuse du chêne X
Thymelicus lineola hespérie du dactyle X
ESPECES VEGETALES
Nymphaeaceae toutes espèces de nénuphars X
Orchidaceae toutes espèces d'orchidées : toutes les espèces à l'exception de celles mentionnées par leur nom générique dans la présente annexe X
Rosa spp toutes espèces de roses, à l'exception du rosier des champs Rosa arvensis et rosier des chiens Rosa canina X
Sphagnum spp toutes espèces de sphaignes X
Lycopodiaceae toutes espèces de lycopsides X
Salicornia spp toutes espèces de salicornes X
Eryngium Maritimum panicaut maritime X
Actaea spicata actée en épi X
Erica tetralix bruyère des marais X
Sparganium angustifolium rubanier à feuilles étroites X
Luronium natans flûteau nageant X
Centaurium erythraea petite-centaurée commune X
Armeria maritima armérie maritime X
Centaurium pulchellum petite centaurée délicate X
Drepanocladus vernicosus drépanoclade brillant X
Halimione pedunculata obione à fruit pédonculé X
Erica cinerea bruyère cendrée X
Liparis loeselii liparis de Loesel X
Althaea officinalis guimauve officinale X
Dianthus deltoides oeillet à delta X
Juniperus communis genévrier commun X
Drosera intermedia droséra intermédiaire X
Gentiana pneumonanthe gentiane des marais X
Osmunda regalis osmonde royale X
Stratiotes aloides faux-aloès X
Apium repens ache rampante X
Limonium vulgare lavande de mer X
Leucojum vernum nivéole de printemps X
Parnassia palustris parnassie des marais X
Daphne mezereum bois-joli X
Drosera rotundifolia droséra à feuilles rondes X
Calla palustris calla des marais X
Tamus communis tamier commun X
Primula vulgaris primevère commune X
Centaurium littorale petite centaurée X
Menyanthes trifoliata trèfle d'eau X
Lobelia dortmanna lobélie de Dortmann X
Ranunculus platanifolius renoncule à feuilles de platane X
Calystegia soldanella liseron des dunes X
Leucojum aestivum nivéole d'été X
LICHENS
Cladonia spp. Subgen. Cladina lichen de rennes X
CHAMPIGNONS

Art. N2.Annexe 3. - Dérogations aux interdictions énoncées aux articles 10, 12 ou 16.

3.1. Espèces pouvant être combattues et conditions

Les espèces suivantes peuvent être combattues en fonction des raisons invoquées et dans la période indiquée :

afin de prévenir des dommages importants aux cultures professionnelles la lutte contre la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica) et le choucas des tours (Corvus monedula) peut être exercée tout au long de l'année. La lutte contre les bernaches nonnette (Branta leucopsis) estivantes peut être exercée dans la période allant du 1er mai au 30 septembre ;

afin de prévenir des dommages importants aux cultures fruitières professionnelles la lutte contre l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être exercée dans la période allant du 15 mai au 31 août, et contre le geai des chênes (Garrulus glandarius) du 1er juillet au 31 octobre ;

afin de protéger la faune et la flore sauvages ou de préserver les habitats naturels, la lutte contre la corneille noire (Corvus corone corone) et la pie bavarde (Pica pica) peut être exercée tout au long de l'année. La lutte contre les bernaches nonnette (Branta leucopsis) estivantes peut être exercée dans la période allant du 1er mai au 30 septembre.

La lutte contre la bernache nonnette, l'étourneau sansonnet et le geai des chênes, visés à l'alinéa 1er, peut uniquement être pratiquée dans un périmètre de 150 mètres autour de la parcelle pour laquelle la lutte est notifiée.

Par cultures professionnelles, visées à l'alinéa 1er, il faut entendre les cultures sur des parcelles qui sont enregistrées sur la base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

La lutte, telle que mentionnée dans la présente annexe, ne peut être exécutée qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. La condition selon laquelle il ne peut exister aucune autre solution satisfaisante est évaluée sur la base de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises qui peuvent raisonnablement être attendues afin de garantir les intérêts, visés aux points 1°, 2° et 3°. Le Ministre peut fixer un code de bonne pratique définissant tant des mesures qui peuvent raisonnablement être attendues, que des mesures qui ne peuvent pas raisonnablement être attendues.

Les activités de lutte exécutées en vertu de la présente annexe ne sont autorisées qu'à l'égard des individus adultes de ces espèces, sauf pour la lutte contre la bernache nonnette par la capture à cages-pièges.

3.2. Exécution de la lutte dans le temps

L'utilisation d'armes à feu et de munitions est uniquement autorisée entre le lever du soleil et le coucher du soleil officiels. Il est interdit de tirer à l'arme à feu dans les nids.

3.3. Moyens par lesquels la lutte peut être effectuée

Les activités de lutte effectuées en vertu de la présente annexe ne peuvent être effectuées qu'à l'aide des moyens suivants :

les armes à feu et les munitions, visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;

les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté ;

les nasses dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de 2 cm peut être contenu ;

les cages Larsen, à savoir des petites cages, faciles à déplacer, composées de deux ou plusieurs compartiments, avec un ou plusieurs clapets tombants, étant entendu qu'aucun autre animal ne puisse être capturé quand le clapet s'est refermé ;

cages-pièges : à utiliser uniquement pour la bernache nonnette ;

dispositifs acoustiques, dans la mesure où ils ciblent l'espèce combattue ;

des appâts morts de la même espèce que celle dont la lutte a été notifiée ;

appâts artificiels.

Les nasses et les cages Larsen, visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne peuvent être opérationnelles que dans la période comprise entre le 16 février et le 15 octobre.

Pour la lutte contre l'étourneau sansonnet, les seuls moyens visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés.

Pour la lutte contre la bernache nonnette, le seul moyen visé à l'alinéa 1er, 5° est autorisé.

L'utilisation d'armes à feu, visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis de chasse valable conformément à la réglementation flamande en matière de chasse.

Les pièges et les cages, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont soumis aux conditions d'utilisation suivantes :

les pièges ou cages ne contiennent pas de viande ou de déchets d'abattoir comme appât ;

pour chaque nasse et chaque cage Larsen notifiée conformément à la procédure décrite dans la section 3.5, le notifiant peut détenir, utiliser et transporter au maximum deux appâts vivants de l'espèce qu'il entend combattre selon la notification. Les appâts vivants ne doivent pas répondre aux dispositions de l'article 41, § 1er du présent arrêté. Les appâts doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau et à un abri ;

les pièges et cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place ;

les cages et pièges sont identifiés par une étiquette résistant aux intempéries indiquant en caractères clairs et lisibles le nom de l'espèce à combattre, le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de chasse du poseur du piège. En outre, l'étiquette doit comporter le texte suivant : " Ce piège a été installé conformément aux modalités d'exécution de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, annexe 3 " ;

3.4. Personnes pouvant effectuer la lutte

La lutte peut être effectuée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant, le ou les utilisateurs de terres ou le garde champêtre particulier du terrain où la lutte a lieu.

La lutte peut également être effectuée par un tiers à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou du ou des utilisateurs du terrain.

Un organisateur ou exécutant d'une lutte fait particulièrement attention, lors de la pratique de l'activité, à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

3.5. Procédure de demande

La lutte est notifiée auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :

par lettre recommandée ;

par e-mail ;

par dépôt électronique.

L'agence vérifie si les conditions sont réunies pour procéder à la lutte.

La notification doit satisfaire aux conditions suivantes :

il doit clairement ressortir de la notification qu'il a été répondu aux conditions de la présente annexe, notamment que d'autres solutions ont été appliquées sans résultat satisfaisant et en ce qui concerne les moyens et méthodes de lutte envisagés ;

lorsque le notifiant n'est pas le propriétaire ou un des utilisateurs du terrain où la lutte aura lieu, le notifiant confirme qu'il dispose d'une autorisation écrite du propriétaire ;

la lutte peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification ;

la lutte notifiée dure au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile à laquelle la notification se rapporte ;

la notification contient également une carte indiquant le lieu exact de la lutte. La carte a une échelle de 1:10.000 ou 1:25.000. La carte ne doit pas être jointe si la lutte s'effectuera dans une zone de chasse, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014. Dans ce cas, la notification mentionne les numéros des terrains de chasse concernés du plan de chasse approuvé et, le cas échéant, le nombre de pièges ou cages utilisés. La lutte a lieu dans des lieux ou zones accessibles, sans autorisation ou ordre de perquisition, aux fonctionnaires chargés du contrôle du présent arrêté ;

la notification contient une description du type de dommage, tel que visé à la section 3.1, ainsi que l'étendue probable du dommage que le notifiant souhaite éviter ou limiter, ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il vise à sauvegarder ;

la notification comprend, le cas échéant, le nombre de nasses, de cages Larssen ou de cages-pièges qui seront utilisés pour la lutte ;

pour ce qui est des titulaires indépendants d'un droit de chasse et des unités de gestion de gibier agréées, la notification peut se faire par le biais du plan de gestion de la faune.

3.6. Possibilité de limiter ou d'interdire

L'agence est autorisée à surveiller la lutte notifiée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte.

3.7. Rapport après la lutte

Les animaux qui ont été tués au cours de l'année civile écoulée en vertu de la présente annexe doivent être signalés à l'agence avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport porte sur le nombre d'animaux tués.

Le rapport est présenté à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :

par lettre recommandée ;

par e-mail ;

par dépôt électronique.

Pour ce qui est des titulaires indépendants d'un droit de chasse et des unités de gestion de gibier agréées, le rapport peut être soumis par le biais du rapport de gibier.

3.8. Lien avec certains aspects du bien-être des animaux et du traitement des cadavres

Les animaux faisant l'objet de la lutte sont tués d'une manière respectueuse des animaux. Les spécimens mis à mort qui ne sont pas utilisés aux fins de la consommation doivent être transformés dans le respect de l'hygiène environnementale.

3.9. Transport des spécimens ayant fait l'objet de la lutte

Par dérogation à l'article 12, il est autorisé de transporter des spécimens des espèces en question durant la période pendant laquelle la lutte est autorisée, jusqu'au dixième jour suivant la fin de la période de lutte, s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet de la lutte conformément à la présente annexe. Il est interdit d'acheter ou de vendre des spécimens qui ont fait l'objet de la lutte.

3.10. Assurance responsabilité civile

Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile. La garantie de cette assurance doit couvrir au moins les montants visés à l'article 19 de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.

Art. N3.Annexe 3/1. - Lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage

3/1.1. Les différentes manières de lutte

Lorsque des spécimens d'espèces exotiques vivant à l'état sauvage sont tués ou capturés, il convient de tenir compte des conditions figurant à la présente annexe.

3/1.2. Exécution de la lutte dans le temps

Les activités de lutte menées en vertu de la présente annexe sont autorisées tout au long de l'année, aussi bien de jour que de nuit, avec un minimum de perturbations de flore et de faune indigènes. L'utilisation d'armes à feu, d'armes à propulsion à air ou à gaz n'est autorisée qu'entre une heure avant le lever du soleil officiel et une heure après le coucher du soleil officiel.

3/1.3. Restrictions concernant les moyens par lesquels la lutte peut être effectuée

Aux moyens de lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage s'appliquent les restrictions suivantes :

pour effectuer la lutte les moyens défendus suivants figurant à l'annexe 2.A peuvent être utilisés :

a)appâts exotiques vivants. Les appâts vivants doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau et à un abri ;

b)tous les moyens auxiliaires acoustiques ;

c)dispositifs d'éclairage des lieux de capture ;

d)sources lumineuses artificielles.

les armes et munitions suivantes sont autorisées :

a)les armes à feu et les munitions, visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;

b)les armes à propulsion à air et à gaz avec cartouches à plomb à canon rayé ayant un diamètre minimal de 4,5 mm et une énergie d'impact minimale de 17 J à 35 m de la bouche du canon.

L'utilisation d'armes à feu et d'armes à propulsion à air et à gaz n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis de chasse valable. L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée que pour lutter contre les espèces exotiques de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens ;

les appâts acoustiques ne sont autorisés que dans la mesure où ils ciblent l'espèce exotique combattue ;

seuls les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté sont autorisés ;

l'utilisation de filets, de cages de capture d'animaux vivants ou de pièges n'est autorisée que dans les conditions suivantes :

a)les filets, pièges et cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place ;

b)les spécimens capturés d'espèces exotiques sont immédiatement mis à mort ou éliminés ;

c)Les filets, cages et pièges sont identifiés par une étiquette résistant aux intempéries indiquant en caractères clairs et lisibles le nom de l'espèce à combattre, le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de chasse du poseur du piège ;

l'utilisation de moyens de capture qui entraînent la mort d'un animal dans les 24 heures après leur installation, est autorisée uniquement si leur fonctionnement ou utilisation est suffisamment sélectif.

3/1.4. Dérogations

Des dérogations spécifiques à la limitation dans le temps, visée au 3/1.2, et aux contraintes en matière de ressources, visées au 3/1.3, peuvent être autorisées en l'absence d'autre solution satisfaisante.

Les demandes de dérogations spécifiques sont soumises à l'agence par lettre recommandée avec un formulaire papier ou à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.

L'agence doit prendre une décision motivée sur les demandes de dérogation dans les délais suivants, à compter de la date de réception du formulaire papier par courrier recommandé ou du formulaire électronique :

cinq jours ouvrables, à condition qu'il s'agit d'une urgence motivée. Ce délai peut être prolongé une seule fois de cinq jours ouvrables moyennant une décision motivée ;

vingt jours ouvrables pour les autres demandes. Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours ouvrables moyennant une décision motivée ;

Une décision autorisant une dérogation comprend les éléments suivants :

les espèces exotiques faisant l'objet de la dérogation ;

les personnes pouvant procéder à cette dérogation ;

les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés en vue de procéder à la dérogation ;

les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu ;

le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation en fonction des raisons pour lesquelles la dérogation est accordée ;

les contrôles qui seront effectués.

L'agence notifie la décision au demandeur.

Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours civils. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois.

3/1.5. Personnes pouvant effectuer la lutte

La lutte peut être effectuée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant, le ou les utilisateurs du terrain où la lutte a lieu.

La lutte peut également être effectuée par un tiers à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou du ou des utilisateurs du terrain.

Un organisateur ou exécutant d'une lutte fait particulièrement attention, lors de la pratique de l'activité, à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

3/1.6. Lien avec certains aspects du bien-être des animaux et du traitement des cadavres

Les animaux faisant l'objet de la lutte sont tués d'une manière respectueuse des animaux. Les spécimens mis à mort qui ne sont pas utilisés aux fins de la consommation doivent être transformés dans le respect de l'hygiène environnementale.

3/1.7. Assurance responsabilité civile

Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu ou aux armes à propulsion à air ou à gaz, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile. La garantie de cette assurance doit couvrir au moins les montants visés à l'article 19 de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.

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