Texte 2016036144

24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2016 et mise à jour au 08-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-8-2016
Numéro
2016036144
Page
52071
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-24/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

bénéficiaires d'enveloppe : les personnes handicapées qui utilisent un budget pour des soins et un soutien non directement accessibles, ou les représentants légaux de ces personnes ;

["1 4/1\176 CMF : un centre multifonctionnel tel que vis\233 \224 l'article 1er, 6\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures ; "°

voucher : le voucher visé à l'article 2, 11° du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

offreur de soins : la personne physique ou morale qui propose à un bénéficiaire d'enveloppe les soins ou le soutien non directement accessibles;

["1 7\176 Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que vis\233e \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins."°

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(1AGF 2024-02-23/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 2.Tout offreur de soins qui emploie du personnel en vue de fournir des soins ou un soutien non directement accessibles doit disposer d'une autorisation, sauf si les soins et le soutien non directement accessibles sont fournis sur la base d'une des conventions suivantes :

une convention avec une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien, et qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. [1 Les soins et le soutien sont fournis en dehors de la capacité pour laquelle l'organisation ou le service a été reconnu ou agréé]1 ;

une des conventions suivantes, qui prévoit la fourniture de soins et de soutien dans le cadre d'une relation " un à un " avec la personne handicapée ou à différentes personnes handicapées qui habitent la même adresse et font partie d'un même ménage :

a)un contrat de travail, en ce compris un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

b)un contrat avec un bureau de travail intérimaire agréé en rapport avec la fourniture de soins et de soutien ;

c)un contrat avec une entreprise agréée par la région compétente en tant qu'entreprise de titres-services, en rapport avec la fourniture de soutien ;

d)[2 un accord d'utilisation avec un organisateur, tel que visé à l'article 3, 4°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité, pour l'utilisation de chèques-travail de proximité]2 ;

e)un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec le transport du bénéficiaire d'enveloppe ;

f)un contrat avec une organisation qui met à disposition des bénévoles pour la fourniture de soins et de soutien ;

g)un contrat avec une organisation d'assistance en rapport avec l'assistance individuelle très accessible ;

h)un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec les fonctions de soutien individuel, telles que visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

i)un contrat conclu avec un membre de la famille lié jusqu'au deuxième degré, ou avec une personne faisant partie du ménage du bénéficiaire d'enveloppe ;

j)un contrat avec une organisation ou un service agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien.

[1 une convention avec une personne morale qui organise les soins et le soutien d'un maximum de quinze personnes handicapées, avec ou sans budget. Les budgets mis en oeuvre sont utilisés en solidarité pour organiser les soins et le soutien pour toutes les personnes handicapées. Au moins la moitié des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés du 7 mai 1999 ou dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. La personne morale doit s'enregistrer auprès de l'agence de la manière déterminée par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions]1.

Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les initiatives de soins verts qui s'inscrivent auprès de l'agence peuvent, sans avoir besoin d'autorisation, fournir aux différentes personnes handicapées un accompagnement de jour tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

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(1AGF 2018-06-08/23, art. 49, 003; En vigueur : 27-08-2018)

(2AGF 2018-06-08/23, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2.- Normes d'autorisation

Section 1ère.- Conditions d'autorisation

Art. 3.L'offreur de soins peut obtenir une autorisation lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

être constitué en tant qu'association de droit privé dotée de la personnalité juridique, à laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage de fortune à ses membres, ou en tant que société de dotée de la personnalité juridique et [1 reconnue comme entreprise sociale]1, ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;

["1 1\176 /1 pouvoir d\233montrer les \233l\233ments suivants concernant l'organe d'administration : a) l'expertise n\233cessaire peut \234tre sollicit\233e en interne ou en externe, et ce en termes de connaissances juridiques, p\233dagogiques et financi\232res et d'exp\233rience des utilisateurs ; b) le pr\233sident n'est pas charg\233 de la direction journali\232re ; c) aucun lien de parent\233 ou d'alliance jusqu'au deuxi\232me degr\233 n'existe entre plus de la moiti\233 des membres ; "°

le soutien fourni aux personnes handicapées doit faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ;

présenter un plan d'entreprise contenant au moins les éléments suivants :

a)la mission, la vision et les valeurs de l'offreur de soins autorisé, conformément au manuel de qualité défini à l'article 46 de l'arrêté du 4 février 2011 ;

b)une description des demandes de soins auxquelles l'offreur de soin souhaite répondre ;

c)une description des compétences et activités nécessaires pour répondre aux demandes visées au point b) [1 et une description de la manière dont l'organe d'administration peut faire appel à l'expertise visée au point 1° /1, a)]1;

d)une description de l'organisation de l'offre de soutien, qui a pour objectif la promotion de la qualité de vie du bénéficiaire d'enveloppe, ainsi qu'une description de la façon dont sera promue la qualité de vie du bénéficiaire d'enveloppe ;

e)une estimation du nombre potentiel de bénéficiaires d'enveloppe avec les demandes de soins visées au point b) [1 , qui utiliseront leur budget personnalisé auprès de l'offreur de soins au début du fonctionnement, une estimation des revenus que ces titulaires de budget généreront, et une estimation de la date à laquelle commencera le soutien du premier titulaire de budget]1;

f)une analyse des points forts et des points faibles de l'offreur de soins autorisé, ainsi qu'une estimation des opportunités et des menaces présentes dans l'environnement ;

["1 f)/1 un aper\231u de toutes les organisations dans lesquelles l'offreur de soins est actionnaire, participe financi\232rement d'une autre mani\232re ou a accord\233 une caution ; "°

g)[1 un plan financier qui comprend tous les éléments suivants :

1)une description du capital de départ et de son mode d'obtention ;

2)une description des investissements et des subventions de toute nature, fournis par le Fonds flamand de l'Infrastructure, qui sont nécessaires pour pouvoir élaborer le fonctionnement envisagé ;

3)une estimation du nombre de titulaires de budget, et une estimation des recettes et dépenses escomptées, en rapport avec le soutien de ces titulaires de budget, pour les cinq années suivant la date visée au point 3°, e). L'estimation précitée repose sur les recettes minimales nécessaires à l'exploitation d'une organisation financièrement viable ;

4)le cas échéant, une estimation des recettes et dépenses attendues de toutes les activités qui sont directement ou indirectement subventionnées ou financées par l'agence, pour les cinq années suivant la date visée au point 3°, e)]1 ;

les conventions collectives de travail et les barèmes salariaux de la commission paritaire 319.01 ou de l'accord sectoriel s'il s'agit d'une administration publique sont applicables à l'occupation de personnel ;

si l'organisation est incorporée dans une organisation plus grande, elle doit pouvoir intervenir en tant qu'entité autonome et rendre compte à l'agence en toute indépendance.

["1 Dans l'alin\233a 1er, 3\176, g), 2), on entend par Fonds flamand de l'Infrastructure : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affect\233e aux Mati\232res personnalisables, cr\233\233e par le d\233cret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affect\233e aux Mati\232res personnalisables en agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique, et modifiant le d\233cret du 23 f\233vrier 1994 relatif \224 l'infrastructure affect\233e aux mati\232res personnalisables. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1/1\176, il est possible que l'offreur de soins ne r\233ponde pas \224 une ou plusieurs conditions telles que vis\233es aux points a) \224 c). Une justification \233crite et compl\232te des raisons pour lesquelles une ou plusieurs de ces conditions ne peuvent \234tre remplies est fournie par l'offreur de soins et peut \234tre consult\233e par l'agence et l'Inspection des Soins. L'offreur de soins doit organiser l'organe d'administration conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 1/1\176, d\232s que possible. L'agence peut \224 tout moment \233valuer les conditions telles que vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1/1\176, et demander des informations compl\233mentaires \224 l'offreur de soins \224 cet \233gard. Cette \233valuation se fait en tout cas au moment du traitement de la demande de prolongation de l'autorisation \224 dur\233e d\233termin\233e, telle que vis\233e \224 l'article 10. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 4\176, les conventions collectives de travail et les bar\232mes salariaux d'une commission paritaire autre que 319.01 peuvent s'appliquer \224 la mise \224 l'emploi de personnel, \224 condition que l'offreur de soins rel\232ve d'une autre commission paritaire que la commission paritaire 319.01 en raison de son activit\233 principale, et qu'il soit impossible de s\233parer le fonctionnement de cette activit\233 principale de l'activit\233 \224 laquelle s'appliquent les conventions collectives de travail et les bar\232mes salariaux de la commission paritaire 319.01. L'agence met \224 disposition un mod\232le de formulaire de demande, de plan d'entreprise et de plan financier."°

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(1AGF 2024-02-23/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Section 2.- Prescriptions d'autorisation

Art. 4.L'arrêté du 4 février 2011 est applicable aux offreurs de soins autorisés.

Art. 5.Un offreur de soins autorisé propose les fonctions de soutien telles que décrites à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015 et ne peut remplir les fonctions de l'organisation d'assistance telle que visé au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer qu'un offreur de soins autorisé doive rendre compte de sujets pertinents sous forme de chiffres ou de rapports.

Art. 6/1.

<Abrogé par AGF 2024-02-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 6/2.[1 Les offreurs de soins autorisés informent l'agence immédiatement de tous les éléments suivants :

une caution qui est accordée pour une autre organisation ou entité ;

la désignation d'un administrateur provisoire par le tribunal de l'entreprise, visée à l'article XX.32, § 2, du Code de droit économique ;

une dette à l'égard d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.]1

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(1Inséré par AGF 2024-02-23/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 6/3.[1 L'offreur de soins autorisé enregistre chaque unité d'établissement dans une application web mise à disposition par l'agence.

Dans l'alinéa 1er, on entend par unité d'établissement un endroit qui peut être identifié géographiquement par une adresse unique, où au moins une activité de l'offreur de soins autorisé est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée.]1

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(1Inséré par AGF 2024-02-23/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 3.- Procédure de demande et délivrance de l'autorisation

Art. 7.Pour obtenir une autorisation, l'offreur de soins est tenu d'introduire une demande auprès de l'agence, et ce au moins six mois avant la date de début souhaitée.

La demande contient, à peine de nullité, toute la documentation requise pour prouver que l'organisation remplit toutes les conditions visées à l'[1article 3 ]1.

["2 La demande est introduite sous peine de nullit\233 conform\233ment au mod\232le de formulaire de demande, de plan d'entreprise et de plan financier, vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 5."°

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(1AGF 2017-02-24/26, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2016)

(2AGF 2024-02-23/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 8.L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander ou recueillir des renseignements complémentaires. [1 L'agence peut demander au demandeur d'une autorisation d'adapter le plan d'entreprise ou le plan financier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, en cas d'imprécisions ou d'attentes irréalistes.]1

La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est prise dans les six mois qui suivent la date de l'introduction d'une demande valide.

En cas de refus d'accorder l'autorisation, la décision est motivée.

["1 Certaines pr\233occupations peuvent \234tre incluses dans la d\233cision d'autorisation si l'agence estime qu'elles peuvent conduire \224 un non-respect futur des normes d'autorisation vis\233es au chapitre 2."°

La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est communiquée au demandeur avant la fin du mois qui suit le mois de la décision.

Il peut être interjeté appel d'une décision de refuser l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.

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(1AGF 2024-02-23/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 8/1.[1 L'agence accorde une autorisation si le demandeur satisfait aux normes d'autorisation visées au chapitre 2, et aux conditions suivantes :

le demandeur peut démontrer, sur la base du plan d'entreprise et du plan financier visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, que l'initiative est suffisamment viable financièrement. Pour évaluer la viabilité financière, l'agence peut s'appuyer sur les comptes annuels et le compte de résultat, s'ils sont disponibles. Ces comptes annuels et compte de résultat ne doivent pas faire apparaître de graves problèmes de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité ;

aucune mesure de protection n'a été imposée par le Gouvernement flamand ou l'Inspection des Soins dans le cadre de la politique de la santé et de la politique du bien-être et de la famille, telles que visées à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, entraînant le non-respect des normes d'autorisation visées au chapitre 2, ou des dispositions de l'arrêté du 4 février 2011 ;

aucune mesure d'accompagnement ou de surveillance n'a été imposée par une instance publique ou par l'Inspection des Soins à la suite d'une inspection effectuée par l'Inspection des Soins, entraînant le non-respect des normes d'autorisation visées au chapitre 2, ou des dispositions de l'arrêté du 4 février 2011.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'appliquent à toute activité exercée par le demandeur dans le cadre de la politique de la santé et de la politique du bien-être et de la famille.]1

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(1Inséré par AGF 2024-02-23/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 9.L'autorisation est accordée pour une durée indéterminée. La décision d'autorisation mentionne la date du début de l'autorisation.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les offreurs de soins ne disposant pas d'une autorisation se voient d'abord octroyer une autorisation \224 dur\233e d\233termin\233e pour une p\233riode maximale de cinq ans."°

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(1AGF 2024-02-23/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 10.Au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'autorisation en cours, l'offreur de soins autorisé à qui il a été accordé une autorisation à durée déterminée introduit une demande de prolongation auprès de l'agence. Il lui est alors accordé une autorisation à durée indéterminée, sauf s'il ne satisfait pas [1 aux normes d'autorisation visées au chapitre 2 et aux conditions visées à l'article 10/1]1.

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(1AGF 2024-02-23/03, art. 9, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 10/1.[1 § 1er. L'offreur de soins autorisé peut obtenir une autorisation à durée indéterminée si les conditions suivantes sont remplies :

au cours d'une période ininterrompue d'au moins trois ans, l'offreur de soins autorisé peut justifier d'un fonctionnement effectif. Par le fonctionnement effectif précité, on entend qu'au moins un titulaire de budget a dépensé un budget personnalisé à tout moment ;

au terme des trois années visées au point 1°, au moins trois titulaires de budget dépensent un budget personnalisé ;

L'Inspection des Soins n'a pas constaté d'infractions aux articles 45 à 49 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, à moins qu'un rapport de l'Inspection des Soins n'indique qu'il a été remédié à ces infractions entre-temps. Pour les infractions encore en cours au moment de la prolongation, le plan d'action pour remédier aux infractions dans les délais de remédiation visés aux articles 55 à 59/1 de l'arrêté du 4 février 2011 est pris en compte ;

les données financières disponibles et le plan d'entreprise et financier soumis montrent tous les éléments suivants :

a)il n'y a pas de problèmes graves de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité ;

b)les objectifs minimaux de viabilité financière, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, g), 3) du présent arrêté, qui ont été fixés lors de la première demande, les recettes provenant de l'utilisation d'un budget personnalisé par les titulaires de budget, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, e) du présent arrêté, et le résultat annuel escompté ont été atteints ;

c)l'utilisation efficace des fonds publics destinés aux soins et au soutien des titulaires de budget ne pose pas de difficultés sérieuses ;

d)il n'y a eu aucune dette à l'égard d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, pendant la période de l'autorisation à durée déterminée.

§ 2. La demande de prolongation d'une autorisation à durée déterminée à une durée indéterminée peut être introduite au plus tôt après une période ininterrompue de deux ans et demi au cours de laquelle l'offreur de soins autorisé fait preuve d'un fonctionnement effectif tel que visé au paragraphe 1er, 1°.

§ 3. L'agence peut prolonger l'autorisation à durée déterminée une fois de cinq ans si l'offreur de soins autorisé ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er. L'agence informe l'offreur de soins autorisé des points qu'il ne respecte pas.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'offreur de soins autorisé introduit à nouveau la demande d'autorisation à durée indéterminée auprès de l'agence s'il peut démontrer qu'il satisfait aux normes d'autorisation visées au chapitre 2 et aux conditions visées au paragraphe 1er. Pour satisfaire à la condition visée au paragraphe 1er, 1°, la période de fonctionnement effectif peut avoir lieu pendant la durée de la première autorisation à durée déterminée ou de la prolongation de cette autorisation conformément à l'alinéa 1er.

Si, après application de la procédure visée à l'alinéa 2, l'offreur de soins autorisé ne satisfait toujours pas aux normes d'autorisation visées au chapitre 2 et aux conditions visées au paragraphe 1er, ou s'il n'introduit pas de demande auprès de l'agence dans un délai de cinq ans à compter de la prolongation de l'autorisation à durée déterminée, l'offreur de soins autorisé perd définitivement son autorisation.

§ 4. L'article 8 s'applique au traitement des demandes visées au présent article.]1

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(1Inséré par AGF 2024-02-23/03, art. 10, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 11.[1 § 1er. Dans les cas suivants, l'autorisation à durée indéterminée peut être convertie en une autorisation à durée déterminée pour une période de cinq ans :

les données financières disponibles et le plan d'entreprise et financier soumis font preuve d'au moins une des situations suivantes :

a)il y a des problèmes graves de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité ;

b)les objectifs minimaux de viabilité financière, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, g), 3), qui ont été fixés lors de la première demande, les recettes provenant de l'utilisation d'un budget personnalisé par les titulaires de budget, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, e), ou le résultat annuel escompté n'ont pas été atteints ;

c)l'utilisation efficace des fonds publics destinés aux soins et au soutien des titulaires de budget pose des difficultés sérieuses ;

d)il y a des dettes en cours auprès d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

au cours d'une période ininterrompue de nonante jours, moins de trois titulaires de budget ont utilisé un budget personnalisé auprès de l'offreur de soins autorisé.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'agence entame un dialogue avec l'offreur de soins autorisé avant de convertir l'autorisation à durée indéterminée en une autorisation à durée déterminée. L'agence peut demander à l'offreur de soins autorisé d'élaborer un plan de redressement.

Dans les cas suivants, l'agence convertit l'autorisation à durée indéterminée en une autorisation à durée déterminée :

l'agence considère que l'un des cas mentionnés au paragraphe 1er est trop grave ;

l'offreur de soins autorisé omet d'exécuter le plan de redressement de manière adéquate ;

les étapes du plan de redressement sont insuffisantes pour remédier à l'une des situations visées au paragraphe 1er, 1°.

Pour obtenir à nouveau une autorisation à durée indéterminée, l'offreur de soins autorisé introduit une demande conformément à l'article 10. Les articles 10 et 10/1, à l'exception de l'article 10/1, § 1er, 4°, d), et § 3, s'appliquent à la demande précitée. Au moment de la demande précitée, l'offreur de soins autorisé a toutefois réglé toute dette éventuelle auprès d'une instance publique.

Si, dans les deux ans qui suivent l'octroi de l'autorisation à durée indéterminée, visé à l'alinéa 3, des manquements tels que visés au paragraphe 1er sont à nouveau constatés, l'agence peut retirer définitivement l'autorisation lorsqu'il s'agit du même manquement que celui qui a donné lieu à la conversion de l'autorisation à durée indéterminée en l'autorisation à durée déterminée.

§ 3. Si l'autorisation à durée indéterminée est convertie en une autorisation à durée déterminée à la suite d'un cas tel que visé au paragraphe 1er, 2°, l'offreur de soins autorisé introduit une demande conformément à l'article 10 pour obtenir à nouveau une autorisation à durée indéterminée. Les articles 10 et 10/1, à l'exception de l'article 10/1, § 3, s'appliquent à la demande précitée.

§ 4. Si l'autorisation à durée déterminée, visée au paragraphe 1er, expire et qu'il y a moins de trois titulaires de budget qui utilisent leur budget personnalisé à ce moment-là, l'autorisation est définitivement retirée.

Si, dans les deux ans qui suivent le moment auquel l'offreur de soins autorisé a obtenu à nouveau une autorisation à durée indéterminée, il y a une période ininterrompue de 90 jours au cours de laquelle moins de trois titulaires de budget utilisent un budget personnalisé, l'agence peut retirer définitivement l'autorisation.

§ 5. Une décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées.]1

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(1AGF 2024-02-23/03, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 11/1.[1 Un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, obtient de plein droit une autorisation à durée indéterminée. L'autorisation précitée ne peut être utilisée pour fournir un soutien que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

il doit s'agir d'un usager du CMF qui a reçu un budget personnalisé de l'agence ;

au moment de la mise à disposition du budget personnalisé, un contrat individuel de services en cours, tel que visé à l'article 7° /1 de l'arrêté du 4 février 2011, doit exister entre l'usager et le CMF ;

l'affectation du budget personnalisé doit commencer dans le délai légal au cours duquel le budget personnalisé doit commencer ;

le soutien par l'utilisation d'un budget personnalisé ne peut être fourni qu'une seule fois et pour une période maximale de deux années consécutives.

L'article 3 et les articles 6 à 11 ne s'appliquent pas à l'autorisation à durée indéterminée, visée à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-02-23/03, art. 12, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 4.- Contrôle, évaluation et sanctions

Art. 12.[1 L'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1, contrôle sur place le respect des normes d'autorisation visées au chapitre 2 du présent arrêté.

["2 Pendant la dur\233e de l'autorisation \224 dur\233e d\233termin\233e vis\233e \224 l'article 9, alin\233a 2, du pr\233sent arr\234t\233, l'Inspection des Soins effectue un premier contr\244le au plus t\244t lorsque le premier titulaire de budget a conclu un contrat avec l'offreur de soins autoris\233. Le contr\244le pr\233cit\233 porte \233galement sur le respect des dispositions de l'arr\234t\233 du 4 f\233vrier 2011. "°

Le service Inspection des soins prend en charge le contrôle et l'évaluation ainsi que précisé au chapitre 11 de l'arrêté du 4 février 2011.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 380, 005; En vigueur : 10-07-2023)

(2AGF 2024-02-23/03, art. 13, 006; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 13.Les articles 55 à 59 inclus de l'arrêté du 4 février 2011 sont applicables aux offreurs de soins autorisés.

Art. 14.Lorsqu'une infraction grave aux normes d'autorisation représente un danger manifeste pour la santé physique ou psychique du bénéficiaire d'enveloppe, l'agence est en droit de suspendre ou de retirer l'autorisation.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et modificatives

Art. 15.Il est accordé de plein droit une autorisation aux organisations suivantes :

les structures agréées en tant que centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

les structures agréées en tant que centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;

les services d'aide à domicile visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées

Modèle de plan stratégique, tel que visé à l'article 6/1, alinéa sept

L'offreur de soins autorisé renforce le fonctionnement interne afin d'offrir de la continuité dans les soins et le soutien.

objectif exemples d'indicateurs potentiels exemples de collecte de données
à définir soi-même pourcentage de contrats de durée indéterminée inventaire des contrats en cours
pourcentage d'absences pour cause de maladie données relatives aux absences pour cause de maladie
pourcentage de mouvements de personnel données relatives aux mouvements de personnel au sein de l'organisation
délai endéans lequel des contrats de durée indéterminée sont offerts
mesure dans laquelle certaines tâches sont soutraitées (entretien, cuisine, soins ...)

L'offreur de soins autorisé dispose de collaborateurs compétents (personnel et bénévoles).

objectif exemples d'indicateurs potentiels exemples de collectes de données
à définir soi-même pourcentage de collaborateurs qui a suivi une formation inventaire des formations qui ont été suivies (par qui + nature de la formation)
vigilance à l'association de toutes les catégories de personnel à la formation
cadre interne relatif au recours à des bénévoles au sein de l'organisation (qui fait quoi)
pourcentage des collaborateurs qui ont été évalués inventaire des entretiens d'évaluation
conditions de recrutement pour nouveaux collaborateurs
niveau de formation/ compétences acquises ailleurs des collaborateurs par fonction inventaire des diplômes et compétences
expérience suffisante au niveau des soins nécessaires au sein de l'organisation inventaire d'ancienneté/ d'expérience professionnelle

L'offreur de soins autorisé contribue à un renforcement de la qualité de vie des gestionnaires de budget à travers son fonctionnement et l'offre de soins et de soutien et prend les besoins des personnes handicapées et l'autorégie comme point de départ.

objectif exemples d'indicateurs potentiels exemples de collectes de données
à définir soi-même mesure dans laquelle la composition de l'équipe des collaborateurs est multidisciplinaire diplôme de collaborateurs
la présence de collaborateurs à des moments clés afin d'assurer un déroulement normal de la journée(1) - Les habitants se sont levés et sont habillés vers x heures. - Les usagers reçoivent leurs repas aux heures usuelles. - Les habitants se couchent à une heure acceptable.
- la possibilité d'appeler les collaborateurs dans des situations d'urgence
la répartition des collaborateurs sur les habitations, unités de vie et centres d'activités
pourcentage du temps réservé aux fonctions liées aux soins, qui est affecté au soutien direct des usagers
manière dont les moments d'administration de soins et d'accompagnement sont organisés
- manière dont la permanence de nuit est organisée (garde dormante/garde éveillée, nombre de collaborateurs affectés, nombre d'effectifs rappelables pendant la nuit ...) - mesure de soutien technique pendant la nuit (systèmes d'appel, systèmes de surveillance ...) - proximité de la permanence de nuit (distance à combler ...)
- accords internes relatifs à la distribution de la médication (qui peut préparer la médications, que faire en cas de problèmes ...) - contrôle interne sur le point susvisé

L'infrastructure utilisée est de qualité.

objectif exemples d'indicateurs potentiels exemples de collecte de données
à définir soi-même arrangements quant à l'entretien quotidien de l'infrastructure ( utilisation de ressources logistiques ...) et la mise en oeuvre de ceux-ci
L'infrastructure soutient les collaborateurs lors de la mise en oeuvre de leurs tâches.

L'offreur de soins autorisé répond au paysage d'administration de soins changeant

objectif exemples d'indicateurs potentiels exemples de collectes de données
à définir soi-même Les collaborateurs sont au courant de l'aide financière personnalisée.
Il y a une méthodique qui permet d'anticiper au flux de l'entrée et de la sortie changeantes des gestionnaires de budget.
objectifs à long terme fixés, dont au moins une partie est établie sur la base de données relatives à la qualité de vie
objectifs à court terme fixés, dont au moins une partie est établie sur la base de données relatives à la qualité de vie
discussion et approbation des planifications par le conseil d'administration, concertation entre collaborateurs/conseil d'entreprise et conseil des usagers
Tous les processus dans le cadre de l'auto-évaluation interne sont abordés.
examiner les possibilités de coopération (inter)sectorielle et être ouvert à une telle coopération

La situation de l'offreur de soins autorisé est financièrement viable.

objectifexemples d'indicateurs potentielsexemples de collecte de données
à définir soi-mêmeL'offreur de soins autorisé obtient un score minimal pour certains indicateurs.tableau de bord comptes annuels [2 Département Soins]2(pour les comptes annuels déposés)
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 381, 005; En vigueur : 10-07-2023>

Note

(1) La définition des moments clés est déterminée par la nature des soins et du soutien.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/24, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2018)

<Abrogée par AGF 2024-02-23/03, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2024>

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