Texte 2016036138

10 JUIN 2016. - Décret réglant certains aspects des formations en alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2016 et mise à jour au 13-07-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-8-2016
Numéro
2016036138
Page
52306
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-10/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
198301263120040358982008203342200200338120020214882011A35474
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

" 1° [3 Agence de Services d'Enseignement : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agence de Services d'Enseignement ";]3

[2 formation en alternance : toute formation de l'enseignement secondaire à temps plein et des formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial, qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et toute formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage. Dans une telle formation, l'enseignement de contact donné par un dispensateur de formation est combiné avec une formation sur le lieu de travail. Les deux composantes visent ensemble à la mise en oeuvre d'un seul plan de formation et sont dès lors alignées tant sur le plan du contenu que sur le plan organisationnel;]2

["3 2\176bis D\233partement de l'Enseignement et de la Formation : le d\233partement vis\233 \224 l'article 22, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande;"°

["3 2\176ter D\233partement de l'Emploi et de l'Economie sociale : le d\233partement vis\233 \224 l'article 25, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande;"°

["4 2\176 quater formation duale : la formation duale vis\233e \224 l'article 2, 12\176 bis, du d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes ; "°

[1 tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ; ]1

entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;

plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève ;

dispensateur de formation : un établissement de formation ou d'enseignement qui est agréé par la Communauté flamande ;

[3 partenariat sectoriel : l'organe visé à l'article 2sexies;]3;

[1 accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;]1

accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève, pendant l'enseignement à l'école tout comme dans le centre et pendant la formation sur le lieu de travail ;

10°[3 Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual : l'organe visé à l'article 2bis;]3

["3 10\176bis Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : l'Agence autonomis\233e externe de droit public dot\233e de la personnalit\233 juridique, cr\233\233e par le d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 la cr\233ation de l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle \";"°

11°lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors de l'école. Des lieux de travail simulés n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise.

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(1DCFL 2018-03-30/37, art. 120, 004; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2018-11-30/13, art. 35, 005; En vigueur : 01-03-2019)

(3DCFL 2020-06-19/14, art. 71, 008; En vigueur : 31-12-2021)

(4DCFL 2022-03-25/15, art. 36, 009; En vigueur : 10-06-2022)

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2bis.[1 § 1. Le Gouvernement flamand établit un Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage Dual.

§ 2. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual se compose des membres suivants :

un président;

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, présentés par les organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, présentés par les organisations représentatives des travailleurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;

un représentant de l'Enseignement communautaire;

un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné;

un représentant des centres de formation agréés des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

un représentant de l'Agence de Services d'Enseignement;

un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;

10°un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;

11°un représentant de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes.

["2 12\176 un repr\233sentant de l'Enseignement communautaire au nom de l'\233ducation des adultes ;"°

["2 13\176 un repr\233sentant de chaque association repr\233sentative d'autorit\233s scolaires de l'enseignement subventionn\233 au nom de l'\233ducation des adultes ;"°

["2 14\176 un repr\233sentant du D\233partement de l'Enseignement et de la Formation au nom de l'\233ducation des adultes. "°

Dans l'alinéa 1er, il est entendu par l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'Agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes.

Le secrétariat est assuré par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et du Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le Gouvernement flamand règle, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, le fonctionnement du secrétariat.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 4° à 11° inclus, désignent un représentant effectif et un représentant suppléant.

["2 A l'exception des membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, 12\176, 13\176 et 14\176, tous les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er jouissent du droit de vote sur les comp\233tences dans le cadre des formations en alternance. "°

["2 A l'exception des membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, 4\176, 5\176, 6\176 et 9\176, tous les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er jouissent du droit de vote sur les comp\233tences dans le cadre des formations duales. A l'exception du membre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176, tous les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er jouissent du droit de vote sur les comp\233tences dans le cadre des formations en alternance et des formations duales. "°

§ 3. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage Dual a les missions suivantes :

reconnaître une entreprise ou supprimer la reconnaissance;

exclure une entreprise;

[2 3° contrôler l'exécution des contrats d'exécution d'une formation en alternance et d'une formation duale en ce qui concerne la formation sur le lieu de travail ]2;

établir un rapport de suivi annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre;

prendre les actions nécessaires pour informer les entreprises sur l'apprentissage dual en Flandre;

soutenir et mobiliser les entreprises afin de renforcer l'offre de lieux de travail sur les plans quantitatif et qualitatif;

donner des avis sur des matières qui concernent l'apprentissage dual.

Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual peut confier la mise en oeuvre des missions visées à l'alinéa 1er, à un service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette détermination de mission.

§ 4. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual établit un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les éléments suivants :

les règles de convocation du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual;

les règles pour la présidence du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual en cas d'absence du président;

les règles pour la collaboration entre le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual et let partenariats sectoriels;

les règles que le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual doit respecter lors de l'exercice de ses compétences;

les règles d'invitation d'experts pour l'explication de certains points à l'ordre du jour.

Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand qui décide, dans les trente jours de la réception du règlement d'ordre intérieur, d'approuver ou non le règlement d'ordre intérieur.

Si le Gouvernement flamand décide de ne pas approuver le règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual, ce dernier effectue les adaptations nécessaires et soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. Dans les quatorze jours de la réception du règlement d'ordre intérieur, le Gouvernement flamand décide d'approuver ou non le règlement d'ordre intérieur.

La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 72, 008; En vigueur : 31-12-2021)

(2DCFL 2022-03-25/15, art. 37, 009; En vigueur : 10-06-2022)

Art. 2ter.[1 Sur la proposition des membres ayant voix délibérative du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual, le Gouvernement flamand nomme le président du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 73, 008; En vigueur : 31-12-2021)

Art. 2quater.[1 Le Gouvernement flamand désigne le président et les membres du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual visés à l'article 2bis, § 2, 1er alinéa, 2° et 3°, pour une période renouvelable de cinq ans.

Si, dans le courant du délai, visé à l'alinéa 1er, un mandat est libéré, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de l'organisation en question, un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour la durée restante de celui-ci.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 74, 008; En vigueur : 31-12-2021)

Art. 2quinquies.[1 Le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité aux membres du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 75, 008; En vigueur : 31-12-2021)

Art. 2sexies.[1[2 Pour l'exercice de ses missions relatives aux contrats d'exécution de la formation en alternance et de la formation duale, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel. L'accord de coopération définit les missions du partenariat sectoriel]2.

Le partenariat sectoriel est composé des membres suivants :

au moins trois représentants des organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;

au moins trois représentants des organisations représentatives des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;

un représentant de l'Enseignement communautaire;

un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné;

un représentant des centres de formation agréés des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;

un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;

un secrétaire, membre du personnel du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1° et 2°, le partenariat sectoriel dans des secteurs sans organisations représentatives des employeurs et des travailleurs est représenté au sein du Conseil socio-économique de la Flandre, composé d'au moins trois représentants des organisations des employeurs et d'au moins trois représentants des organisations des travailleurs représentées au sein du conseil d'administration du fonds sectoriel du secteur concerné.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, si l'accord de coop\233ration avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual comporte \233galement des comp\233tences relatives aux contrats d'ex\233cution de formations duales, les membres suivants sont ajout\233s : 1\176 un repr\233sentant de l'Enseignement communautaire au nom de l'\233ducation des adultes ; 2\176 un repr\233sentant de chaque association repr\233sentative d'autorit\233s scolaires de l'enseignement subventionn\233 au nom de l'\233ducation des adultes ; 3\176 un repr\233sentant du D\233partement de l'Enseignement et de la Formation au nom de l'\233ducation des adultes."°

Les instances visées à l'alinéa 2, désignent leur(s) représentant(s) effectif(s) et suppléant(s).

Les membres visés à l'alinéa 2, élisent entre eux un président et un vice-président, qui n'appartiennent pas à la même catégorie.

["2 A l'exception du secr\233taire et des membres vis\233s \224 l'alin\233a 4, tous les membres vis\233s \224 l'alin\233a 2 jouissent du droit de vote sur les comp\233tences dans le cadre des formations en alternance."°

["2 A l'exception du secr\233taire et des membres vis\233s \224 l'alin\233a 2, 4\176, 5\176 et 7\176, tous les membres vis\233s aux alin\233as 2 et 4 jouissent du droit de vote sur les comp\233tences dans le cadre des formations duales. A l'exception du secr\233taire, tous les membres vis\233s aux alin\233as 2 et 4 jouissent du droit de vote sur les comp\233tences dans le cadre des formations en alternance et des formations duales. "°

Par dérogation à [2 l'alinéa 7 ]2, lorsque l'accord de coopération avec le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual comprend également les compétences, visées à l'article 2bis, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ont droit de vote pour ces compétences.

Le partenariat sectoriel établit un règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 76, 008; En vigueur : 31-12-2021)

(2DCFL 2022-03-25/15, art. 38, 009; En vigueur : 10-06-2022)

Art. 3.Pour la mise en oeuvre de la formation en alternance, pour autant que la formation soit réalisée sur le lieu de travail sous forme d'un emploi régulier, l'élève conclut avec un dispensateur de formation et une entreprise :

un contrat de formation en alternance si la formation comprend par année calendaire en moyenne 20 heures de formation par semaine sur un lieu de travail réel, sans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux ;

un contrat de stage formation en alternance :

a)si la formation est qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et comprend sur le lieu de travail par année calendaire en moyenne moins de 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux ;

b)si la formation se déroule uniquement sur un lieu de travail simulé.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un \233l\232ve peut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, conclure un contrat de travail \224 temps partiel dans les cas suivants : 1\176 si l'entreprise rel\232ve du champ d'application de l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant \224 promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ; les dispositions du pr\233sent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'appliquent \224 ces contrats ; 2\176 si l'entreprise rel\232ve de la commission paritaire 143 de la p\234che maritime ; les dispositions du pr\233sent chapitre et les dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant r\233glementation du contrat d'engagement maritime pour la p\234che maritime et am\233liorant le statut social du marin p\234cheur s'appliquent \224 ces contrats."°

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève conclut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, un contrat de travail à temps partiel, auquel s'appliquent les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'il s'agit d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel n'étant pas qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et comprenant sur le lieu de travail par année calendaire en moyenne moins de 20 heures par semaine, dans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux, et au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un \233l\232ve peut, pour l'accomplissement de sa formateur en alternance, conclure avec une entreprise situ\233e en dehors de la Communaut\233 flamande un contrat qui, selon la r\233glementation qui y est applicable, entre en ligne de compte pour un syst\232me de formation \233quivalent d'apprentissage et de travail en alternance. Les dispositions de la r\233glementation qui y est applicable, s'appliquent \224 ce contrat."°

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(1DCFL 2016-12-23/70, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFL 2018-03-30/37, art. 121, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 4.Les moyens visés à l'article 3, peuvent seulement être utilisés :

par un élève étant un élève conformément aux décrets ou à la réglementation relatifs à l'enseignement ou par son représentant légal ;

par une entreprise agréée conformément à l'article 7, §§ 1er à 3 ;

par un dispensateur de formation.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, un contrat peut \234tre conclu avec une entreprise qui est situ\233e en dehors de la Communaut\233 flamande et qui est agr\233\233e par l'instance comp\233tente concern\233e comme lieu de travail dans le cadre d'un syst\232me de formation \233quivalent d'apprentissage et de travail en alternance."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, un contrat tel que vis\233 \224 l'article 3 peut \234tre conclu par un \233l\232ve qui est inscrit dans un \233tablissement d'enseignement ou de formation, \233tabli en Communaut\233 fran\231aise ou germanophone de Belgique ou \224 l'\233tranger o\249 il est agr\233\233 par l'instance comp\233tente concern\233e comme lieu de cours dan le cadre d'un syst\232me de formation \233quivalent d'apprentissage et de travail en alternance. Ce contrat est conclu entre l'\233l\232ve, l'\233tablissement d'enseignement ou de formation concern\233, et une entreprise agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 7, \167 1er au \167 3."°

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(1DCFL 2018-03-30/37, art. 122, 004; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 5.Le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance doit être établi par écrit pour chaque élève individuel, au plus tard au moment où l'élève commence sa formation en alternance auprès de l'entreprise.

Le contrat de stage formation en alternance et le contrat de formation en alternance doivent être rédigés suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 6.Le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance est un contrat de travail de durée déterminée pouvant dépasser le cadre de l'année scolaire.

Pour réaliser son plan de formation, l'élève peut conclure plusieurs contrats successifs avec différentes entreprises.

La durée totale des différents contrats ne peut dépasser la durée de la formation en alternance sur laquelle portent les contrats, et ce à compter du moment où la formation en alternance est concrétisée par une composante lieu de travail.

Art. 6bis.[1 Pour réaliser le plan de formation de l'élève, l'entreprise peut laisser une partie de la formation à une autre entreprise agréée avec laquelle elle conclut un contrat de coopération. Ceci est uniquement possible pendant le délai et pour les parties qui sont établis par le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel dans le secteur concerné, par le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ". La conclusion d'un contrat de coopération pareil est uniquement possible par commun accord de toutes les parties concernées, y compris le dispensateur de formation. Le " Vlaams Parnterschap Duaal Leren "ou le partenariat sectoriel est toujours informé de la conclusion d'un contrat de coopération.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 123, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 7.§ 1er. Pour être agréée [1 ou pour rester agréée]1, l'entreprise doit au moins remplir les conditions suivantes :

désigner un tuteur au sein de l'entreprise qui :

a)est de conduite irréprochable [1 attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum ]1;

b)est âgé de 25 ans accomplis, et a au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession ;

["1 c) doit suivre une formation de tuteur [2 sauf s'il en est exempt\233"° ]1

répondre aux exigences en matière d'organisation et d'équipement d'entreprise pour permettre la formation sur le lieu de travail d'un élève conformément au plan de formation ;

posséder une capacité de résistance financière suffisante pour garantir la continuité de l'entreprise ;

ne pas avoir encouru de condamnation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " :

peut reporter l'âge à 23 ans si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;

peut accorder une dérogation à l'expérience pratique requise dans la profession si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;

peut décider que la condamnation n'est pas pertinente pour refuser l'agrément de l'entreprise.

Le Gouvernement flamand précisera les conditions visées à l'alinéa premier et imposera des conditions pour garantir la qualité de la formation et du tutorat dans l'entreprise.

§ 2. L'entreprise doit introduire une demande d'agrément auprès du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ".

La demande d'agrément doit être faite pour chaque formation en alternance pour laquelle l'entreprise entend conclure un contrat et pour chaque implantation où elle souhaite former des élèves.

Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " statue sur l'agrément de l'entreprise dans les quatorze jours de la réception de la demande visée à l'alinéa premier.

§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'agrément de l'entreprise vaut pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.

§ 4. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut suspendre l'agrément de l'entreprise si l'entreprise ne répond plus aux conditions d'agrément ou si l'entreprise n'observe pas ses engagements et obligations.

La suspension de l'agrément de l'entreprise signifie que l'entreprise ne peut pas conclure des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance aussi longtemps qu'elle n'est pas agrée à nouveau.

§ 5. L'entreprise peut introduire un recours contre le non-agrément ou contre la suspension de l'agrément.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.

§ 6. En cas de suspension de l'agrément de l'entreprise, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut décider d'exclure l'entreprise si elle n'observe pas ses engagements ou obligations. Cet exclusion peut être soit temporaire soit définitive.

L'exclusion de l'entreprise signifie qu'elle ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément.

L'entreprise peut introduire un recours contre l'exclusion.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 131, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 20, 010; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2020-06-19/14, art. 77, 008; En vigueur : 31-12-2021>

Chapitre 3.- Le contrat de formation en alternance

Section 1ère.- Caractéristiques du contrat de formation en alternance

Art. 9.Le contrat de formation en alternance est un contrat à temps plein et porte sur le parcours d'apprentissage entier, tant la composante cours que la composante lieu de travail. Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat, un cours ou une activité assimilée à un cours sont comptés à soixante minutes.

Art. 10.Le contrat de formation en alternance doit comprendre les mentions et dispositions suivantes :

la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat ;

le nom de l'entreprise et de la personne représentant l'entreprise ;

le nom du tuteur dans l'entreprise ;

l'identité de l'élève ;

le nom du dispensateur de formation auprès duquel l'élève suit les cours et le nom de l'accompagnateur de parcours du dispensateur de formation ;

le montant de l'allocation d'apprentissage, visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier ;

l'horaire de cours, mentionnant d'une part les instants où l'élève suit la formation dans l'entreprise, et d'autre part les instants où l'élève suit les cours et les activités assimilées à des cours auprès du dispensateur de formation ;

l'endroit de la mise en oeuvre de la formation sur le lieu de travail ;

la référence à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et relative au bien-être et aux assurances, s'appliquant à l'entreprise ;

10°la responsabilité limitée de l'élève en cas de dommages à l'entreprise ou à des tiers.

Font partie intégrante du contrat de formation en alternance :

le plan de formation établi par le dispensateur de formation en concertation avec l'entreprise ;

les droits et obligations de l'élève, de l'entreprise et du dispensateur de formation ;

le texte intégral des articles du présent décret pour ce qui est de la suspension et de la cessation du contrat de formation en alternance ;

le règlement de travail.

Le contrat ne peut pas comprendre des clauses qui limitent les droits de l'élève ou qui alourdissent ses obligations.

Section 2.- Engagements, droits et devoirs des parties

Art. 11.L'entreprise :

s'engage à enseigner à l'élève des compétences de la formation sur le lieu du travail conformément au décret ou à la réglementation s'appliquant à la concrétisation de la formation en question ;

s'engage à stimuler la professionnalisation du tuteur ;

[2 ...]2;

paie à l'élève une allocation d'apprentissage conformément à l'article 17, § 1er ;

veille à ce que l'élève puisse suivre les cours étant nécessaires pour sa formation, et qu'il puisse participer aux activités assimilées à des cours ;

veille au déroulement du parcours de formation, suit les progrès de l'élève et est associé à l'évaluation de l'élève ;

donne à l'accompagnateur de parcours toutes les informations nécessaires sur le déroulement de la formation et les progrès de l'élève ;

s'engage à respecter la législation en vigueur [1 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1 ;

veille à ce que le tuteur ayant, de par le chef de sa charge, accès aux données personnelles d'élèves, ne les utilisera que dans le but d'une exécution correcte du contrat de formation en alternance et qu'il ne communiquera jamais des informations confidentielles à des tiers, de quelle manière que ce soit, ni pendant la durée du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;

10°veille en bon père de famille à ce que la formation ait lieu sur le lieu de travail dans des conditions répondant aux exigences de la législation relative au bien-être au travail ;

11°met à la disposition de l'élève l'aide, les outils, matières premières, vêtements de travail, moyens de protection collectifs et personnels nécessaires et se charge de leur entretien, sans que cela ne puisse être considéré comme des avantages en nature ;

12°consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration de l'élève sur le lieu de travail ;

13°garantit un point de contact permanent au jeune ;

14°ne confie pas à l'élève des tâches qui ne sont pas en rapport avec le plan de formation, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles, ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires ;

15°communique à l'accompagnateur de parcours toute modification concernant l'activité professionnelle ou le siège d'exploitation, ayant des conséquences pour la formation de l'élève, et ce dans les dix jours ;

16°communique immédiatement à l'accompagnateur de parcours les problèmes qui émergent pendant l'exécution du contrat de formation en alternance.

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 137, 003; En vigueur : 25-05-2018)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 168, 007; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 12.L'élève :

s'engage, comme élève régulier en vue d'obtenir la validation d'études :

a)à suivre l'enseignement de contact auprès du dispensateur de formation ;

b)à suivre la formation sur le lieu de travail sous l'autorité et le contrôle du tuteur ;

conclut le contrat et l'exécute dans le but d'accomplir le parcours de formation ;

assure le suivi de ses progrès conformément aux directives du dispensateur de formation et du tuteur ;

effectue de manière précise, honnête et méticuleuse les missions qui lui sont confiées aux heures et lieux et selon les modalités convenus ;

agit sur le lieu du travail conformément aux directives données par le tuteur ;

s'abstient de tout ce qui risque de porter atteinte à sa propre sécurité, celle des collègues, de l'entreprise ou de tiers ;

rend les outils confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état à l'entreprise ;

ne rend pas publics des secrets d'entreprise, secrets professionnels ou secrets relatifs à des matières personnelles ou confidentielles, ni pendant l'exécution du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;

ne pose pas des actes de concurrence déloyale ou n'y collabore pas, ni pendant l'exécution du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;

10°communique immédiatement à l'accompagnateur de parcours et au tuteur les problèmes qui émergent pendant l'exécution du contrat de formation en alternance.

Art. 13.Le dispensateur de formation :

s'engage à enseigner à l'élève des compétences de la formation sous forme de cours ou d'activités y assimilées, conformément au décret ou à la réglementation s'appliquant à la concrétisation de la formation en question ;

négocie le contrat, établit le contrat et assure l'accompagnement de l'application de celui-ci ;

pourvoit en l'accompagnement de parcours de l'élève tout au long du parcours de formation ;

veille à l'acquisition d'expérience professionnelle en concertation avec le tuteur ;

veille à ce que, pendant les périodes que l'élève remplit effectivement la composante lieu de travail, un représentant du dispensateur de formation où l'élève est inscrit puisse toujours être contacté par l'élève. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires des membres du personnel individuellement ;

s'efforce au maximum à conclure pour un élève, après la cessation d'un contrat de formation en alternance, un nouveau contrat de formation en alternance ;

transmet au " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " les données sollicitées pour son rapport de monitoring annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre.

["1 8\176 transmet un exemplaire du contrat de formation en alternance au \" Vlaams Partnerschap Duaal Leren \"."°

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 169, 007; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 14.L'entreprise doit se conformer à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et relative au bien-être et aux assurances, s'appliquant à l'entreprise.

Art. 15.Le temps que l'élève doit consacrer à l'exécution de son contrat de formation en alternance en sa totalité, selon l'horaire de cours visé à l'article 1er, alinéa premier, 7°, du présent décret, ne peut excéder la durée de travail maximale visée dans la Loi sur le Travail du 16 mars 1971, ou en vertu de ladite loi, dans la convention collective de travail applicable ou le règlement de travail applicable.

Art. 16.§ 1er. Si, pendant l'exercice du contrat de formation en alternance, l'élève cause des dommages à l'entreprise ou à des tiers ou s'il livre un travail défectueux, il ne sera responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave.

Il ne doit répondre de faute légère que si cette faute se manifeste plutôt habituellement que par hasard.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas susmentionnés.

L'entreprise est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les clauses contraires aux dispositions du présent paragraphe sont nulles.

§ 2. L'élève n'est pas responsable pour les dommages ou l'usure dus à l'usage régulier de l'objet, ni pour la perte accidentelle de celui-ci.

Art. 17.§ 1er. L'élève reçoit chaque mois une allocation d'apprentissage de l'entreprise.

Le Gouvernement flamand détermine le mode d'attribution et le mode de calcul de l'allocation d'apprentissage.

§ 2. L'allocation d'apprentissage est due par l'entreprise, tant pour la formation dans l'entreprise que pour les cours à suivre et les activités assimilées à des cours.

["1 Si l'entreprise laisse une partie de la formation \224 une autre entreprise agr\233\233e, en application de l'article 6bis, elle doit continuer \224 payer l'allocation d'apprentissage pour les jours auxquels l'\233l\232ve re\231oit sa formation dans l'autre entreprise."°

§ 3. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs salariés s'appliquent à l'allocation d'apprentissage.

§ 4. L'entreprise qui met fin au contrat selon des modalités contraires aux dispositions du présent décret, est tenu au paiement d'une allocation qui correspond à une allocation d'apprentissage d'un mois.

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(1DCFL 2018-03-30/37, art. 124, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Section 3.- Suspension de l'exécution du contrat de formation en alternance

Art. 18.L'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue dans les mêmes cas et aux mêmes conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution du contrat de formation en alternance, l'élève maintient l'allocation d'apprentissage aux mêmes conditions que celles prévues pour le salaire d'un travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail.

Art. 19.[1 L'élève suit le régime des vacances scolaires tel que visé à l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ". Par dérogation à cette règle:

le partenariat sectoriel ou en l'absence d'un partenariat sectoriel le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut, à la demande d'une entreprise, en raison d'activités saisonnières, autoriser une dérogation structurelle au régime des vacances scolaires qui doit être approuvée par le Gouvernement flamand ;

les parties peuvent convenir que l'élève sera formé pendant les vacances scolaires en raison d'une opportunité d'apprentissage ;

le partenariat sectoriel, ou en l'absence de partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut, à la demande d'une entreprise, par consensus, réduire à douze semaines de vacances scolaires, le régime des vacances scolaires dans une formation de l'enseignement professionnel secondaire à temps partiel, dans l'apprentissage, dans la phase de qualification et la phase d'intégration de l'enseignement secondaire spécial forme de formation 3, dans les première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand définit les critères à cet effet sur la proposition du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ". Dans les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " fait la proposition après avis de ce partenariat sectoriel ;

les vacances scolaires sont réduites à huit semaines de vacances scolaires par année scolaire pour les élèves d'une subdivision structurelle duale organisée au niveau de Se-n-Se ou de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein, qu'elle soit ou non organisée sous la forme d'une spécialisation.

L'élève qui est formé conformément à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, pendant les vacances scolaires, doit récupérer ces jours de formation pendant les semaines de cours aux jours où il doit être formé dans l'entreprise selon l'horaire, et ce, au cours de la même année scolaire.

Les jours de vacances ne sont pas payés, à l'exception des jours de vacances accumulés par l'élève conformément aux règles sur les vacances payées qui lui sont applicables.

["2 Les jours de vacances pay\233s, vis\233s \224 l'alin\233a trois, doivent \234tre pris dans les cas suivants : 1\176 pendant les vacances scolaires ; 2\176 pendant les semaines de cours aux jours o\249 l'\233l\232ve ne peut pas \234tre form\233 dans l'entreprise en raison d'une fermeture collective pour vacances annuelles et apr\232s l'\233puisement de la r\233cup\233ration vis\233e \224 l'alin\233a deux."° ]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 132, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 20.[2 Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa premier, l'entreprise est dispensée de payer une allocation d'apprentissage pour les cours à suivre et les activités assimilées à des cours, dans les cas suivants :

pendant la partie facultative du congé prénatal et postnatal si l'élève suit la composante cours mais non pas la composante lieu de travail ;

en cas de congé prophylactique de l'élève pendant la composante lieu de travail ;

en cas d'incapacité de travail partielle temporaire lorsqu'un élève est déclaré inapte à être formé pendant la composante lieu de travail, mais apte à être formé pendant la composante cours et après l'épuisement éventuel de l'allocation d'apprentissage garantie.]2

["1 Par d\233rogation \224 l'article 18, alin\233a 2, l'entreprise est dispens\233e de payer une allocation d'apprentissage dans les cas suivants : 1\176 en cas d'incapacit\233 de travail due \224 un accident du travail ou une maladie professionnelle ; 2\176 en cas d'incapacit\233 de travail pour cause de maladie pour les jours d'incapacit\233 de travail co\239ncidant avec les jours de vacances non pay\233s vis\233s \224 l'article 19, alin\233a 3."°

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 133, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 21.L'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue :

si l'élève est temporairement suspendu par le dispensateur de formation conformément à l'article 123/10, § 1er, 1°, ou à l'article 123/11, § 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

si l'élève est définitivement exclu par le dispensateur de formation conformément à l'article 123/10, § 1er, 2°, ou à l'article 123/11, § 1er, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et si l'élève a introduit un recours recevable contre cette exclusion ;

si l'élève est suspendu à titre préventif par le dispensateur de formation conformément à l'article 123/10, § 2, ou à l'article 123/11, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Dans les cas cités à l'alinéa 1er, l'entreprise n'est pas redevable d'une allocation d'apprentissage à l'élève pendant la suspension de l'exécution du contrat de formation en alternance.

Art. 22.Si l'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue pour une période dépassant quatorze jours, l'entreprise doit en aviser l'accompagnateur de parcours.

Si l'exécution du contrat est reprise après une suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise doit en aviser l'accompagnateur de parcours au plus tard trois jours après la reprise.

Section 4.- Cessation du contrat de formation en alternance

Art. 23.Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin au contrat :

lorsque le délai a expiré ;

lorsque l'élève a terminé avec succès la formation ;

en cas de décès du tuteur et si aucun autre tuteur ne peut être désigné ;

en cas de force majeur, rendant définitivement impossible l'exécution du contrat ;

à la demande de l'élève, en cas de faillite ou après reprise de l'entreprise, à moins que le contrat ne soit repris par l'entreprise repreneuse. Cela n'est possible que si l'entreprise repreneuse elle aussi remplit toutes les conditions ;

si la suspension de l'exécution du contrat a une durée de plus de soixante jours et si l'entrepreneur ou l'élève exprime le souhait de résilier le contrat ;

lors d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire par le dispensateur d'enseignement ou de formation, le cas échéant après l'épuisement du recours visé à l'article 123/12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

lors d'un arrêté précoce de la formation ;

lorsque l'agrément de l'entreprise est abrogé.

["1 10\176 si le dispensateur de formation a inscrit l'\233l\232ve sous condition r\233solutoire, conform\233ment \224 l'article 110/11, \167 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010, et dissout l'inscription."°

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(1DCFL 2018-03-30/37, art. 125, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 24.Lors d'une cessation précoce, l'accompagnateur de parcours en avise le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ".

Art. 25.Durant les trente premiers jours de l'exécution du contrat de formation en alternance, l'entreprise ou l'élève ont la possibilité de résilier le contrat de formation en alternance. Il faut toutefois respecter un délai de préavis de sept jours, commençant le lendemain de la réception de la résiliation écrite.

Si l'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue pendant les trente premiers jours de la mise en oeuvre du contrat, la période des trente premiers jours de l'exécution du contrat est prolongée de la durée de la suspension.

Une suspension de l'exécution du contrat avant ou pendant le délai de préavis ne suspend pas le délai de préavis.

Art. 26.§ 1er. L'entreprise ou l'élève ou son représentant légal peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la cessation de l'exécution du contrat, lorsque l'élève, respectivement l'entreprise manquent gravement à leurs obligations en matière d'exécution du contrat, s'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement de la formation sur le lieu de travail ou si l'élève souhaite changer de formation.

§ 2. L'entreprise ou l'élève ou son représentant légal doivent communiquer le motif visé au paragraphe 1er, par écrit, à l'accompagnateur de parcours. L'accompagnateur de parcours intervient comme médiateur et essaie de réconcilier les parties. Pour ce faire, l'accompagnateur de parcours dispose d'un délai de trois semaines au maximum. Ce délai prend cours à partir de la réception de la communication écrite. Une suspension de l'exécution du contrat pendant le délai de réconciliation ne suspend pas le délai de préavis.

Durant le délai de réconciliation, les parties sont tenues de poursuivre l'exécution du contrat.

Si les parties se réconcilient, l'exécution du contrat est poursuivie.

Si les parties n'atteignent pas une réconciliation, la partie ayant exprimé le désir de cesser le contrat peut effectivement procéder à la cessation de celui-ci. La cessation commence le lendemain de la réception de la communication écrite.

§ 3. L'entreprise ou l'élève ou son représentant légal, suivant le cas, peuvent introduire un recours auprès du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " s'il estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.

Si le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance par l'entreprise, l'entreprise est tenue au paiement d' indemnisation à l'élève, conformément à l'article 17, § 4.

Art. 27.Le dispensateur de formation peut résilier le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance par écrit et de manière motivée :

en cas d'infractions graves de l'entreprise ou de l'élève contre l'exécution du contrat ;

lorsque la santé physique ou mentale de l'élève court des risques ;

s'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement de la formation sur le lieu de travail.

Le dispensateur de formation peut proposer au " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " d'abroger l'agrément de l'entreprise.

Chapitre 4.- Le contrat de stage formation en alternance

Art. 28.Toutes les dispositions du chapitre 3 s'appliquent au contrat de stage formation en alternance, à l'exception [2 de l'article 9,]2 de l'article 11, 4°, de l'article 17, de l'article 18, alinéa 2, [1 de l'article 19, alinéa 1er, 3°]1, de l'article 20, et de l'article 26, § 3, alinéa 3.

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 134, 006; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 23, 010; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 29.[1 Le contrat de stage formation en alternance est conclu pour au moins 28 heures par semaine et au maximum la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations à temps plein applicable dans l'entreprise. Le contrat porte sur le parcours d'apprentissage complet, tant la composante cours que la composante lieu de travail. Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat, un cours ou une activité assimilée à un cours compte pour soixante minutes.]1

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(1DCFL 2022-06-10/05, art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 5.- Contrôle

Art. 30.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires relatives au contrôle dans l'enseignement, y compris l'apprentissage, par l'inspection de l'Enseignement et l'administration de l'enseignement compétente, le contrôle de l'exécution du présent décret et des arrêtés d'exécution est exercé par [1[2 la division Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ]2]1.

["2 Le contr\244le vis\233 \224 l'alin\233a 1er est exerc\233 en application des dispositions du d\233cret relatif au contr\244le des lois sociales du 30 avril 2004. "°

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(1DCFL 2020-06-19/14, art. 78, 008; En vigueur : 31-12-2021)

(2DCFL 2022-03-25/15, art. 39, 009; En vigueur : 10-06-2022)

Chapitre 6.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 31.A l'article 346, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 4 mars 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les employeurs visés à l'article 335 de la présent loi, bénéficient d'une réduction groupe-cible lors de l'engagement de jeunes dans une des catégories suivantes :

élèves tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ".

Section 2.- Modifications à la loi-programme du 2 août 2002

Art. 32.L'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° formations avec une composante lieu de travail pour lesquelles des conventions d'immersion professionnelle sont implicitement ou explicitement exclues par le décret concerné ou la réglementation concernée. ".

Section 3.- Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "

Art. 33.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point f), rédigé comme suit :

" f) développer et gérer un réseau durable d'entreprises d'apprentissage agréées ; " ;

dans le paragraphe 1er, 2°, o), les mots " des contrats d'apprentissage et de stage " sont remplacés par les mots " des contrats de stage ".

Art. 34.Dans l'article 6, § 2, 9°, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, les mots " des contrats d'apprentissage et de stage " sont remplacés par les mots " des contrats de stage " et le membre de phrase " , de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage " est supprimé.

Art. 35.Dans le chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 20 avril 2012, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " et les partenariats sectoriels "

Art. 36.L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 13. § 1er. Il est créé un " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " au sein de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ".

§ 2. Aux conditions et conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " a les compétences suivantes :

l'agrément ou l'abrogation de l'agrément d'une entreprise ;

l'exclusion d'une entreprise ;

l'exercice de contrôle sur l'exécution du contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance pour ce qui est de la formation sur le lieu du travail ;

l'établissement d'un rapport de monitoring annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre ;

la prise des actions nécessaires pour informer les entreprises sur l'apprentissage dual en Flandre ;

le soutien et la mobilisation d'entreprises en vue de promouvoir, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, l'offre de lieux de travail ;

l'émission d'avis sur toutes les matières regardant la composante lieu de travail de l'apprentissage dual.

§ 3. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " se compose des membres suivants :

un président ;

quatre membres désignés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

quatre membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

un représentant de l'Enseignement communautaire ;

un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

un représentant des centres agréés de formation d'indépendants et de PME ;

l'administrateur délégué de l'agence ou son représentant ;

un représentant du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

un représentant de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " ;

10°un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation ;

11°un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

12°un secrétaire, membre du personnel de l'agence.

A l'exception du président et du secrétaire, tous les membres visés à l'alinéa 1er ont droit de vote.

§ 4. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au moins les mentions suivantes :

les règles relatives à la convocation du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " ;

les règles relatives à la présidence du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " en cas d'absence du président ;

les règles relatives à la coopération entre le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " et les partenariats sectoriels ;

les règles relatives à la délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence ;

les règles à respecter par le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " lors de l'exercice de ses compétences.

Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision d'approbation ou d'improbation dans les trente jours suivant la réception du règlement d'ordre intérieur.

Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement d'ordre intérieur. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " apporte les adaptations nécessaires et soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur. ".

Art. 37.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Le Gouvernement flamand désigne le président du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " sur la proposition des membres ayant voix délibérative du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ". ".

Art. 38.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le président et les membres du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, sont désignés par le Gouvernement flamand pour une nouvelle période de cinq ans.

Lorsqu'un mandat devient vacant au cours du délai mentionné à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de l'organisation en question, un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante.

Art. 39.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité aux membres du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren. ".

Art. 40.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel pour la réalisation de ses missions relatives au contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance. L'accord de coopération fixe les missions du partenariat sectoriel.

Le partenariat sectoriel se compose des membres suivants :

quatre membres désignés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

quatre membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

un représentant de l'Enseignement communautaire ;

un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

un représentant des centres agréés de formation d'indépendants et de PME ;

l'administrateur délégué de l'agence ou son représentant ;

un représentant du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation ;

un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

10°un secrétaire, membre du personnel de l'agence.

Chaque groupement désigne son (ses) représentant(s).

Les membres désignent parmi eux un président et un vice-président n'appartenant pas au même groupement.

A l'exception du secrétaire, tous les membres ont droit de vote.

Si l'accord de coopération conclu avec le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " comprend également les compétences visées à l'article 13, § 2, 1°, 2° et 3°, seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ont droit de vote pour ces compétences, par dérogation à l'alinéa précédent.

Le partenariat sectoriel établit un règlement d'ordre intérieur. ".

Art. 41.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Pour la réalisation de ses missions dans le cadre du contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut accorder une délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence. ".

Art. 42.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " et en celui de la commission de pratique " est abrogé ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " des commissions de secteur, de profession et d'apprentissage " est remplacé par le membre de phrase " des commissions de secteur et de profession " et le membre de phrase " et/ou la commission de pratique dans leur tâche " est remplacé par le membre de phrase " dans sa tâche ".

Art. 43.A l'article 20 du même décret, les mots " et de la commission de pratique " sont remplacés par les mots " et du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " ".

Art. 44.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " et/ou de la commission de pratique " est abrogé ;

au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase " et/ou la commission de pratique " est abrogé ;

au paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase " , la commission de pratique et les éventuelles autres commissions " est remplacé par les mots " et les éventuelles commissions " ;

au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase " , la commission de pratique et les éventuelles autres commissions " est remplacé par les mots " les éventuelles commissions " ;

au paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase " et/ou la commission de pratique doit respecter " est remplacé par les mots " doit respecter " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. ".

Art. 45.A l'article 23 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 46.L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. La formation pratique dans l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat de stage formation en alternance, d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ".

Art. 47.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39. Les accompagnateurs du parcours d'apprentissage :

tiennent à jours les données nécessaires sur les entreprises se chargeant de l'apprentissage, sur les chefs d'entreprises-formateurs, les élèves en apprentissage désirant conclure un contrat de stage formation en alternance, un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel, ainsi que sur les apprenants-stagiaires désirant conclure un contrat de stage ;

accompagnent les élèves candidats en apprentissage et les apprenants-stagiaires avec des avis concernant le choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat de stage formation en alternance, du contrat de formation en alternance, du contrat de travail à temps partiel et du contrat de stage ;

accompagnent les entreprises et les chefs d'entreprise-formateurs avec des avis concernant le choix de l'élève en apprentissage et de l'apprenant-stagiaire ;

veillent à ce que les élèves en apprentissage s'inscrivent pour une formation adéquate, organisée par les centres ;

interviennent en tant que personnes intermédiaires entre l'entreprise et l'élève en apprentissage ou son représentant légal ou entre le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire en ce qui concerne la conclusion d'un contrat de formation en alternance, d'un contrat de stage de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel pendant l'apprentissage ou en ce qui concerne la conclusion de contrats de stage ;

exercent un contrôle sur les contrats de stage formation en alternance, les contrats de formation en alternance et les contrats de travail à temps partiel pendant l'apprentissage ou les contrats de stage dans l'entreprise conclus grâce à leur intervention ;

assurent l'accompagnement pédagogique, morale et sociale de l'élève en apprentissage et de l'apprenant-stagiaire ;

agissent en tant qu'intermédiaires dans le cas de litiges entre le chef d'entreprise-formateur et l'élève en apprentissage ou l'apprenant-stagiaire ;

assistent à des activités pédagogiques qui concernent les missions susmentionnées. ".

Art. 48.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est abrogé.

Art. 49.A l'article 42, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2012, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le contrat de stage formation en alternance, le contrat de formation en alternance, le contrat de travail à temps partiel et le contrat de stage ; ".

Art. 50.A l'article 44, alinéa 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2012, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) le retrait ou l'annulation de l'agrément du contrat de stage ; ".

Section 4.- Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail

Art. 51.A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juillet 2013 et 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 52.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots " du contrat d'apprentissage " sont remplacés par les mots " du contrat de stage formation en alternance, du contrat de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'emploi régulier sur la base d'un contrat de formation en alternance, d'un contrat de stage formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ; ".

Art. 53.A l'article 31, alinéa 2, du même décret, les mots " un contrat d'apprentissage " sont remplacés par les mots " un contrat de stage formation en alternance, un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel ".

Art. 54.A l'article 77 du même décret, les mots " le contrat d'apprentissage " sont chaque fois remplacés par les mots " le contrat de stage formation en alternance, le contrat de formation en alternance ou le contrat de travail à temps partiel ".

Art. 55.A l'article 78 du même décret, le membre de phrase " par le représentant de Syntra Vlaanderen à la commission de pratique, qui prend une décision " est remplacé par le membre de phrase " à Syntra Vlaanderen, qui prend une décision ".

Section 5.- Modifications au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 56.A l'article 123/10 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, 1°, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante :

" Une exclusion temporaire implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. " ;

au paragraphe 1er, 2°, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Une exclusion définitive implique également que, le cas échéant, il est mis fin à tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, de plein droit et dès qu'il apparaît que soit aucun recours recevable n'a été introduit, soit l'exclusion est confirmée par une cour d'appel. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un recours recevable implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. " ;

au paragraphe 2, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante :

" Une suspension préventive implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. ".

Art. 57.A l'article 123/11 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante :

" Une exclusion temporaire implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. " ;

b)au point 2°, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Une exclusion définitive implique également que, le cas échéant, il est mis fin à tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, de plein droit et dès qu'il apparaît que soit aucun recours recevable n'a été introduit, soit l'exclusion est confirmée par une cour d'appel. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un recours recevable implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. " ;

c)le point 3° est abrogé ;

au paragraphe 2, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante :

" Une suspension préventive implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. " ;

au paragraphe 3, le point 3° est abrogé.

Art. 58.L'article 123/13, § 4, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est complété par le membre de phrase suivant :

" sans préjudice des dispositions de l'article 123/10, § 1er, 2°, et de l'article 123/11, § 1er, 2°, ".

Art. 59.L'article 123/14 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 60.A l'article 123/15, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les mots " sur la formation générale " sont abrogés.

Art. 61.L'article 123/16 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 62.A l'article 123/17, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les mots " s'il s'agit d'une décision d'évaluation sur la formation générale " sont abrogés.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 63.Les contrats ayant été conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et portant sur une formation dans le système d'apprentissage et de travail, continuent à valoir jusqu'à leur date de fin.

Art. 64.La loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 avril 2015, est abrogée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la même loi du 19 juillet 1083 reste d'application pour les contrats conclus par application de ladite loi avant le 1er septembre 2016 et jusqu'à leur date de fin. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces contrats.

Art. 65.Par dérogation à l'article 7, §§ 1er et 2, les entreprises qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, étaient agréées dans le système d'apprentissage et de travail ou qui, pendant l'année scolaire 2015-2016, étaient liées par un contrat avec un élève dans le système d'apprentissage et de travail, sont agréées pour une (1) année à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception des articles 2, 7, 8, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 57, 59, 60, 61 et 62, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

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