Texte 2016036113

14 JUIN 2016. - Arrêté ministériel réglant certains aspects du projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (formation sur le lieu de travail) dans le cadre de l'apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2016 et mise à jour au 12-09-2016)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-7-2016
Numéro
2016036113
Page
45805
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-14/04
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté, sont mentionnées les écoles avec la formation y afférente participant au projet d'enseignement temporaire fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " dans le cadre de l'apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016.

Art. 2.Dans les annexes suivantes jointes au présent arrêté, sont repris les parcours standard pour les formations du projet temporaire d'enseignement:

annexe 2 : parcours standard en alternance chemische procestechnieken ;

annexe 3 : parcours standard en alternance elektrische installaties ;

annexe 4 : parcours standard en alternance elektromechanische technieken ;

annexe 5 : parcours standard en alternance groen- en tuinbeheer ;

annexe 6 : parcours standard en alternance haarverzorging ;

annexe 7 : parcours standard en alternance ruwbouw ;

annexe 8 : parcours standard en alternance zorgkundige ;

Art. 3.Dans les annexes suivantes jointes au présent arrêté, sont repris les modèles de titres délivrés dans les formations du projet temporaire d'enseignement :

annexe 9 (formation en a lternance elektromechanische technieken) : diplôme de l'enseignement secondaire (tso) ;

annexe 10 (formation en alternance chemische procestechnieken) : certificat d'une formation secondaire-après-secondaire (Se-n-Se) ;

annexe 11 (formation en alternance elektrische installaties) : certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;

annexe 12 (formation en alternance haarverzorging) : certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;

annexe 13 (formation en alternance ruwbouw) : certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;

annexe 14 (formation en alternance zorgkundige) : diplôme de l'enseignement secondaire (bso) ;

annexe 15 (formation en alternance zorgkundige) : certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation ;

annexe 16 (formation en alternance groen- en tuinbeheer): certificat d'une formation ;

annexe 17 (formation en alternance elektromechanische technieken) : certificat ;

10°annexe 18 (formation en alternance zorgkundige) : certificat ;

11°annexe 19 (formation en alternance installations électriques) : certificat ;

12°annexe 20 (formation en alternance haarverzorging) : certificat ;

13°annexe 21 (formation en alternance ruwbouw) : certificat ;

14°annexe 22 : attestation de compétences acquises.

Dans chaque modèle, à l'exception du modèle en annexe 22, est intégré un supplément au titre.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2016, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 1er septembre 2019.

Annexe.

Art. N1.Annexes.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Modifié par :

<AM 2016-07-20/28, art. 1, 002; En vigueur : 20-07-2016>

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