Texte 2016036034
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, premier alinéa, le chiffre "362" est remplacé par le chiffre "399" ;
2°au § 1, un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, est de 652 tonnes pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2016, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). " ;
3°au § 2, le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "60" ;
4°au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, premier alinéa, le chiffre "1166" est remplacé par le chiffre "1217" ;
2°au § 1, deuxième alinéa, le chiffre "6110" est remplacé par le chiffre "6898" ;
3°au § 3, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 10% par navire de pêche peut être pêché en juin 2016.".
Art. 3.A l'article 16, § 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, premier alinéa, le chiffre "32" est remplacé par le chiffre "36" ;
2°au § 1, deuxième alinéa, le chiffre "423" est remplacé par le chiffre "483" ;
3°au § 3, un deuxième et troisième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
"A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, dépassent une quantité égale à 1000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
En dérogation au premier alinéa, la quantité est diminuée d'une quantité de 6 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW pour les navires de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2016" mentionnée à l'article 22, § 2.
Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit ;
"Sans préjudice de l'application du § 4, troisième alinéa, les propriétaires d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A cette fin, ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2016. Si aucune demande n'est introduite, l'article 25 est d'application." ;
2°au § 4, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, les captures de cabillauds d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2016" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 325 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".
2°au § 2, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2016" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 650 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".
3°au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2026" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".
4°au § 6, un troisième alinéa est ajouté :
"Les quantités reprises aux § 1er, 2 et 3 sont majorées de 300 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT 1 pendant tout le voyage de mer."
Art. 6.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 3, premier alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 juin" ;
2°au § 3, deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 juin" ;
3°au § 3, un troisième et quatrième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité de 250 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité de 500 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janvier 2016 et du 29 mars 2016 :
1°au § 8, premier alinéa, le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "50" ;
2°au § 8, deuxième alinéa, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "100".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016. L'article 2, point 3°, produit ses effets le 1er juin 2016.