Texte 2016035949
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par :
1°les centres d'encadrement des élèves, visés à l'article 4 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves ;
2°les internats de l'enseignement communautaire, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition ;
3°l'internat, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. ".
Art. 2.Dans l'article 37, alinéa 7, du même arrêté, le membre de phrase " alinéa premier, 1° et 2° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 6, 1° ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.