Texte 2016035938
Article 1er.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " dans une profession liée aux soins " sont insérés entre les mots " dans le secteur non marchand flamand " et le mot " , ainsi " ;
2°le membre de phrase " , reprise dans la liste des professions liées aux soins fixée par le Ministre " est inséré entre le membre de phrase " dans une profession liée aux soins " et le mot " , ainsi ".
Art. 2.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, le membre de phrase " , à l'exception des primes d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage réglés dans les articles 10, 11 et 13 du présent arrêté, " est inséré entre les mots " primes d'encouragement " et le mot " sont ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2008, 5 juillet 2013 et 20 juin 2014, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :
" Art. 27bis. La limitation aux professions liées aux soins, visées à l'article 10, § 1er, n'est pas appliquée aux demandes de prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, lancées avant le 1er juin 2016. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.