Texte 2016035924

24 MAI 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2016 et mise à jour au 04-05-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-6-2016
Numéro
2016035924
Page
35312
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-24/03
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence " Kind en Gezin ", visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " ;

arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés : un organisateur répondant aux conditions, visées aux articles 2 à 9 du présent arrêté et agréé pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat.

Chapitre 2.- Agrément

Section 1ère.- Groupe-cible

Art. 2.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés s'adresse aux familles avec enfants qui se trouvent dans une position socialement vulnérable et qui sont d'âge scolaire, au moins jusqu'à l'âge de fréquenter l'école primaire inclus.

Section 2.- Fonctionnement

Art. 3.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes :

en organisant des activités axées sur le groupe ;

de manière subsidiaire, en offrant un soutien individuel.

Lors de l'exécution des missions, visées à l'alinéa premier, une attention particulière est prêtée au soutien éducatif et au soutien de l'interaction parent-enfant.

On cherche également à réaliser une large participation de la famille et de l'enfant à la société, en prêtant une attention explicite à l'alignement sur l'enseignement, et sur l'offre culturelle et de loisirs.

Section 3.- Qualité

Art. 5.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés prévoit des heures d'ouverture adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence, et tient compte des heures scolaires.

Art. 6.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés veille à ce que les services soient offerts sur une base volontaire.

Art. 7.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés vise à aligner son fonctionnement le mieux possible sur les initiatives préscolaires.

Section 4.- Zone d'action

Art. 8.La zone d'action d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés peut être créée de façon intracommunale, communale ou intercommunale, à condition que la zone d'action soit contiguë et que les frontières de la région de soins ne dépassent pas le niveau de la petite ville.

Section 5.- Rapportage

Art. 9.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes :

le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;

la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

En concertation avec les acteurs sur le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées.

Chapitre 3.- Subventionnement

Art. 10.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque offre ambulatoire agréée et subventionnée de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.

Le montant fixe, visé au premier alinéa, pour une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés est de 75 232,19 euros (septante-cinq mille deux cent trente-deux euros dix-neuf cents).

Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,65 euros (soixante-cinq cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.

Le montant de subvention maximum pouvant être accordé à une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, est de 86 391,67 euros (quatre-vingt-six mille trois cent nonante et un euros soixante-sept cents).

La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1

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(1AM 2020-03-10/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Procédures

Section 1ère.- Demande d'agrément

Art. 11.La demande d'agrément comporte les données suivantes :

les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;

la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté.

L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.

Section 2.- Demande de subvention

Art. 12.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes :

les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;

lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;

un budget.

L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.

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