Texte 2016035917

1 JUIN 2016. - Arrêté ministériel contenant des dispositions dans le cadre de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2016 et mise à jour au 11-10-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-6-2016
Numéro
2016035917
Page
35418
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-01/02
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 5 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ;

modèle de rapportage : le modèle, visé à l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2016.

Art. 2.§ 1er. La consultation, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 février 2016, est organisée par l'exploitant conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus.

§ 2. L'exploitant met un document de consultation à la disposition de ses abonnés. Le document de consultation comprend :

une brève explication de l'objectif de la consultation ;

la date de début et la date de fin de la consultation ;

les coordonnées de l'exploitant pour des questions relatives à la consultation ;

une notice explicative accessible sur le plan tarifaire que l'exploitant souhaite introduire auprès du " [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 . La notice explicative comprend au moins l'orientation tarifaire proposée et les tarifs maximaux, une motivation descriptive de l'évolution de l'orientation tarifaire proposée et un calcul de l'impact pour un certain nombre d'abonnés type.

le délai dans lequel, et la manière dont les remarques sur les documents présentés peuvent être transmises.

Les abonnés type, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont fixés par le " WaterRegulator ", en concertation avec le secteur.

["1 Pendant la consultation, l'exploitant tient le mod\232le de rapport \224 la disposition de ses abonn\233s et le transmet \224 l'abonn\233 sur simple demande \233crite.[3 Le mod\232le est mis \224 disposition sous forme de feuilles de calcul \233lectroniques contenant une description du contenu. L'exploitant motive quelles informations du mod\232le ne sont pas rendues publiques conform\233ment au titre II, chapitre 3, du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018 et la mani\232re dont l'abonn\233 peut introduire un recours"° ]1

["1 ..."°

§ 3. Le document de consultation est publié sur le site web de l'exploitant, avec au moins une notification de la consultation et un lien vers le document de consultation sur la page d'accueil. En outre, la consultation est annoncée clairement par le biais d'un ou de plusieurs supports papier qui peuvent atteindre tous les abonnés de l'exploitant. L'exploitant peut attirer l'attention de ses abonnés spécifiquement sur la consultation ou le document de consultation en particulier, par la poste, par e-mail, lors de moments d'information ou d'autres canaux.

Le délai de consultation s'élève au moins à 30 jours calendaires. [1 Si pendant le délai de consultation, l'exploitant souhaite adapter le plan tarifaire qu'il veut introduire auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 avec un impact sur l'orientation tarifaire proposée ou sur les Td ou les tarifs maximaux qui en découlent, le plan tarifaire adapté est publié à nouveau pour un délai minimal de trente jours de la manière, visée à l'alinéa 1er, de sorte qu'il peut être consulté avant d'être introduit auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 . Les abonnés qui ont déjà formulé des observations pour ce plan tarifaire pendant un délai de consultation, sont en tout état de cause informés de la consultation du plan tarifaire adapté.]1

Des remarques relatives aux documents mis à disposition sont introduites par écrit et à titre nominatif. L'auteur reçoit un accusé de réception de l'exploitant. L'exploitant traite uniquement des questions et remarques non anonymes de ses abonnés.

§ 4. L'auteur d'une ou de plusieurs remarques reçoit une réaction de l'exploitant à chacune de ses remarques, marquant son accord ou non, ou son accord partiel avec la remarque ainsi que la manière dont il en a tenu compte lors de l'établissement du plan tarifaire qu'il a introduit auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2

§ 5. A l'expiration du délai de consultation, l'exploitant établit un rapport de consultation pour le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2. Le rapport de consultation comprend :

le nombre d'auteurs de remarques ;

le nombre de remarques reçues ;

un aperçu agrégé thématique des remarques formulées relatives au document de consultation ;

la réaction de l'exploitant sur les remarques formulées. Dans cette réaction, l'exploitant marque son accord ou non, ou son accord partiel avec la remarque ainsi que la manière dont il en a tenu compte lors de l'établissement du plan tarifaire [1 qu'il introduit]1 auprès du " WaterRegulator " ;

une déclaration de l'exploitant démontrant qu'il a exécuté la consultation conformément au présent article.

["1 L'exploitant publie le rapport de consultation, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, sur son site web. L'exploitant en informe personnellement au moins les abonn\233s qui ont introduit des observations pendant le d\233lai de consultation."°

["1 \167 6. L'orientation tarifaire, \233tay\233e par le plan tarifaire que l'exploitant introduit aupr\232s du [2 R\233gulateur flamand des services d'utilit\233 publique"° conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2016, ne peut déroger à l'orientation tarifaire soumise à consultation qu'en raison de modifications basées sur les observations de ses abonnés pendant le délai de consultation.]1

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(1AM 2018-12-10/04, art. 1, 002; En vigueur : 23-02-2019)

(2AM 2024-07-15/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2025)

(3AM 2023-07-14/35, art. 1, 004; En vigueur : 21-10-2024)

Art. 3.§ 1er. [2 § 1er. Le modèle de rapportage est utilisé pour la justification de T, la conception de l'orientation tarifaire, la détermination de Td et la conversion en tarifs maximaux. Le Régulateur de l'eau reprend le contenu et la forme du modèle de rapportage dans le protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

Le modèle de rapportage comprend les données nécessaires au calcul de l'orientation tarifaire et des tarifs.

L'orientation tarifaire est calculée sur la base de toutes les données suivantes :

les coûts totaux de l'activité eau potable ;

les produits totaux de l'activité eau potable, à l'exclusion du chiffre d'affaires découlant de la composante eau potable ;

l'eau potable facturée fournie aux abonnés.

L'orientation tarifaire est une tendance de T. T est calculé à l'aide de la formule suivante : T = (les coûts totaux de l'activité eau potable - les produits totaux de l'activité eau potable, à l'exclusion du chiffre d'affaires découlant de la composante eau potable)/l'eau potable facturée fournie aux abonnés.

Les tarifs variables de l'eau potable sont calculés sur la base de toutes les données suivantes :

le Td de l'orientation tarifaire ;

l'eau potable facturée fournie aux abonnés ;

le chiffre d'affaires provenant des ventes aux abonnés domestiques ;

le chiffre d'affaires provenant des factures de consommation et de décompte aux abonnés ;

le chiffre d'affaires provenant de la redevance de capacité pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre d'unités de logement raccordées sans personnes domiciliées pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre d'unités de logement raccordées après consultation des personnes domiciliées sans tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre de personnes domiciliées raccordées dans la zone de distribution pour lesquelles une réduction sur l'indemnité fixe est accordée sans tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre d'unités de logement raccordées avec des personnes domiciliées avec le tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

10°le nombre de personnes domiciliées raccordées dans la zone de distribution pour lesquelles une réduction sur l'indemnité fixe est accordée avec le tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

11°le nombre de compteurs d'eau sur lesquels une indemnité fixe est portée en compte pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

12°les produits de la consommation de base au tarif dérogatoire pour les abonnés domestiques ;

13°les produits de la consommation de confort au tarif dérogatoire pour les abonnés domestiques ;

14°la consommation de base sans tarif social pour les abonnés domestiques ;

15°la consommation de base avec tarif social pour les abonnés domestiques ;

16°la consommation de confort pour les abonnés domestiques sans tarif social ;

17°la consommation de confort pour les abonnés domestiques avec tarif social ;

18°le chiffre d'affaires provenant du tarif dérogatoire pour les abonnés non domestiques ;

19°la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non domestiques sans tarif social ;

20°la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non résidentiels avec tarif social.

Les tarifs sont calculés à l'aide des formules suivantes :

tarif de base = produits du prix variable/(la consommation de base sans tarif social pour les abonnés domestiques + (la consommation de base avec tarif social pour les abonnés domestiques/5) + (2 x la consommation de confort pour les abonnés domestiques sans tarif social) + ( 2/5 x la consommation de confort pour les abonnés domestiques avec tarif social)) ;

tarif non progressif = produits du prix variable (standard)/(la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non domestiques sans tarif social + (la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non domestiques avec tarif social/5)]2.

§ 2. Le rapport de consultation, visé à l'article 2, § 5, vaut comme résultat de la consultation sur le plan tarifaire auprès des abonnés, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du 5 février 2016.

§ 3. [2 § 3. L'exploitant joint au modèle de rapportage un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de rapportage rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Le rapport du réviseur d'entreprise est établi conformément à la norme ISRS 4400. Dans le rapport précité, le réviseur d'entreprise fait part des constatations factuelles sur les travaux spécifiques convenus concernant les données nouvelles ou modifiées du modèle de rapportage qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport antérieur.

Les éléments suivants font partie du rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa 1er :

l'identification des informations auxquelles les travaux spécifiques convenus ont été appliqués ;

les données convenues du modèle de rapportage, à inclure en annexe ;

la balance de vérification et par soldes ;

les comptes annuels statutaires approuvés ;

le rapport analytique interne pour l'activité eau potable ;

les principes utilisés pour les rapports financiers, dont les règles d'évaluation sont reprises en annexe ;

les principes utilisés pour les rapports analytiques, dont les clés de répartition sont reprises en annexe ;

la description de l'objectif pour lequel les travaux spécifiques convenus ont été effectués ;

la description des travaux spécifiques exécutés sur la base des dispositions du protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

10°les constatations factuelles de l'auditeur, y compris une description suffisamment détaillée des erreurs et des exceptions constatées.

Le rapport du réviseur d'entreprise, mentionné à l'alinéa 1er, vaut rapport d'un réviseur, mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, de l'arrêté du 5 février 2016]2.

§ 4. Les documents, visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, font partie intégrante du plan tarifaire que les exploitants doivent introduire.

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(1AM 2018-12-10/04, art. 2, 002; En vigueur : 23-02-2019)

(2AM 2023-07-14/35, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2024)

Art. 4.[1 Les exploitants introduisent le plan tarifaire par voie électronique auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 . Ils signent numériquement le plan tarifaire.]1

Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 établit un manuel contenant les modalités détaillées d'introduction du plan tarifaire pour les exploitants.

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(1AM 2018-12-10/04, art. 3, 002; En vigueur : 23-02-2019)

(2AM 2024-07-15/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 5.[1 § 1er. [3 Le rapport de suivi, visé à l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2016, comprend tous les éléments suivants :

annuellement, une version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport et des prévisions glissantes ;

annuellement, le test de matérialité ;

au cours de la troisième et de la sixième année de la période tarifaire, en plus des éléments précédents 1° et 2°, la réalisation et éventuellement une prévision actualisée, sans prévisions glissantes, des :

a)objectifs visés et des indicateurs de performance déterminants associés ;

b)programmes ou projets d'investissement visant à mettre en oeuvre les objectifs et les indicateurs de performance déterminants et les dépenses associés.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par KPI : indicateur de performance déterminant. Il s'agit d'une variable permettant de mesurer les performances de l'entreprise par rapport à l'objectif lié.]3.

§ 2.[3 Pour le rapport annuel de la version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport, des prévisions glissantes et du test de matérialité, le modèle de suivi, vise à l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2016, est utilisé. Le Régulateur de l'eau reprend le contenu et la forme du modèle de suivi précité dans le protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

Le test de matérialité, visé à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du 5 février 2016, consiste en le rapport entre le Tko effectivement réalisé d'une année et le Tko repris dans l'orientation tarifaire définitive pour cette même année pour chacun des exercices clôturés de la période tarifaire à laquelle l'orientation tarifaire définitive se rapporte.

L'ajustement des objectifs ou des investissements du plan tarifaire est justifié par l'exploitant avec une copie de la décision motivée de l'organe administratif de l'exploitant compétent en la matière.

L'exploitant joint au modèle de suivi, visé à l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2016, un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de suivi rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Le rapport est établi conformément à la norme ISRS 4400. Dans le rapport précité, le réviseur d'entreprise fait part des constatations factuelles sur les travaux spécifiques convenus concernant les données nouvelles ou modifiées du modèle de suivi qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport antérieur.

Les éléments suivants font partie du rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa 4 :

l'identification des informations auxquelles les travaux spécifiques convenus ont été appliqués ;

les données convenues du modèle de suivi, à inclure en annexe ;

la balance de vérification et par soldes ;

les comptes annuels statutaires approuvés ;

le rapport analytique interne pour l'activité eau potable ;

les principes utilisés pour les rapports financiers, dont les règles d'évaluation sont reprises en annexe ;

les principes utilisés pour les rapports analytiques, dont les clés de répartition sont reprises en annexe ;

la description de l'objectif pour lequel les travaux spécifiques convenus ont été effectués ;

la description des travaux spécifiques exécutés sur la base des dispositions du protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du Code de l'eau ;

10°les constatations factuelles de l'auditeur, y compris une description suffisamment détaillée des erreurs et des exceptions constatées]3.

§ 3. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 établit un manuel contenant les modalités détaillées d'introduction du rapport de suivi pour les exploitants.]1

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(1Inséré par AM 2018-12-10/04, art. 4, 002; En vigueur : 23-02-2019)

(2AM 2024-07-15/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025)

(3AM 2023-07-14/35, art. 3, 004; En vigueur : 21-10-2024)

Annexe.

Art. N1.Annexe. Modèle de rapportage - Voir version néerlandaise

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2016, p. 35390)

Modifiée par:

<AM 2018-12-10/04, art. 5-6, 002; En vigueur : 23-02-2019>(Voir version neerlandaise)

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