Texte 2016035891

20 MAI 2016. - Décret portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2016 et mise à jour au 08-08-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-6-2016
Numéro
2016035891
Page
39334
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-20/17
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2016
Texte modifié
20102064041999036226199403657220122043522004036336
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2/1.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2/2.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2/3.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2/4.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 3.- Modification du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995

Art. 3.Dans l'article 35 du décret du 21 décembre 1994 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots " Centre culturel " sont chaque fois remplacés par les mots " centre de culture et de congrès ".

Chapitre 4.- Modification du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds "

Art. 4.A l'article 4, § 1er du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds ", l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

"Les membres du conseil d'administration de l'association sont nommés par l'assemblée générale, sur la proposition du Gouvernement flamand, pour un délai de trois ans ou, dans le cas des administrateurs indépendants, sur la proposition du conseil d'administration, conformément à l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. Un administrateur peut exercer ses fonctions pendant au maximum trois délais consécutifs.".

Chapitre 5.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel

Art. 5.Dans l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par le décret du 22 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° les organisations non nationales de jeunesse ;" ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est abrogé ;

dans l'alinéa quatre, inséré par le décret du 22 mars 2013, les mots "sous-secteur autre animation de la jeunesse" sont remplacés par les mots "secteur organisations non nationales de jeunesse".

Art. 7.Dans l'article 14 du même décret, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 8.L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 9.A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 18 janvier 2008, 29 avril 2011 et 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa neuf, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'article 6, lorsqu'il est mis fin ou lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail conclu avec un travailleurs TCT régularisé dans le secteur des organisations non nationales de jeunesse, le remplaçant du travailleur TCT régularisé est subventionné jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant la cessation du contrat de travail. La première réallocation a lieu après le 31 décembre 2016.".

Chapitre 6.- Modification du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe 'Muntpunt VZW'

Art. 10.A l'article 6 du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe 'Muntpunt VZW', l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

La moitié plus un des membres de l'assemblée générale sont proposés par la Communauté flamande, les autres membres sont proposés par la Commission communautaire flamande. Le conseil d'Administration est composé de quatre membres proposés par la Communauté flamande, trois membres proposés par la Commission communautaire flamande et quatre membres indépendants, conformément à l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. ".

Chapitre 7.- Modifications du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

Art. 11.A l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse sont apportées le modifications suivantes :

au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à l'appui de l'animation des jeunes aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. " ;

au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'exécution des priorités suivantes de la politique en matière de la jeunesse et de l'animation des jeunes :

l'appui à l'animation des jeunes au sens général ;

la promotion de la participation à l'animation des jeunes d'enfants et de jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables." ;

au paragraphe 2, alinéa trois, la phrase "Ce prélèvement est calculé sur la base du rapport entre 30 % du nombre d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale et le nombre total d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en région de langue néerlandaise, majoré de 30 % du nombre d'enfants et de jeunes de la Région Bruxelles-Capitale. " est remplacé par la phrase " Ce prélèvement s'élève à 88,25 %" ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 12.La composition du conseil d'Administration du " Vlaams Audiovisueel Fonds " reste inchangé jusqu'au premier renouvellement complet du conseil.

Art. 13.Les articles 2 et 11 produisent leurs effets le 1 janvier 2016.

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