Texte 2016035890

13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions relatives à l'octroi de subventions aux communes dans le cadre de la problématique des réfugiés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2016 et mise à jour au 08-02-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-6-2016
Numéro
2016035890
Page
36788
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-13/18
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Un budget de [1 22,554 millions d'euros]1 est mis à disposition sur PJO-1P0C2AA-WT du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2016 dans le cadre de la problématique des réfugiés.

Les subventions sont accordées aux communes éligibles à une subvention sur la base des critères visés à l'article 2, § 2.

Les subventions ne peuvent être affectées qu'à la réponse aux besoins résultant de l'augmentation des entrées des réfugiés reconnus et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Elles ne peuvent pas être affectées aux actions qui vont à l'encontre de la politique de l'Autorité flamande. Des missions relevant des compétences de l'autorité fédérale ne sont pas éligibles au financement.

Les communes peuvent porter en compte leurs frais supplémentaires dans le cadre de la problématique des réfugiées à partir du 1er janvier 2016.

§ 2. Les communes peuvent affecter les subventions, visées au § 1er, à une approche sur mesure dans les priorités suivantes :

assumer la régie locale ;

renforcer l'offre existante.

Les communes, à l'exception d'Anvers et de Gand, coopèrent à cet effet avec l'" Agentschap Integratie en Inburgering " (Agence de l'Intégration et de l'intégration civique), visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

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(1AGF 2016-12-23/63, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2017)

Art. 2.§ 1er. [1 Le montant de 22,554 millions d'euros est accordé aux communes conformément aux critères visés à l'alinéa 2. Les subventions sont accordées en deux tranches : une tranche à concurrence de 10 millions d'euros (tranche 1) et une tranche à concurrence de 12,554 millions d'euros (tranche 2).]1

§ 2. Les subventions, visées au § 1er, sont réparties sur la base des critères suivants :

70% pour les entrées dans la commune de réfugiés reconnus et de bénéficiaires de la protection subsidiaire qui appartiendront au groupe-cible de l'intégration civique pendant la période concernée. La première tranche concerne la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016 inclus. La seconde tranche concerne la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 inclus ;

20% pour le nombre de personnes d'origine étrangère en 2014 sur le territoire de la commune. Par personne d'origine étrangère, on entend : des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui ne possédaient pas à leur naissance la nationalité belge ou la nationalité d'un des états-membres de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et la Suisse, et dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, ou la nationalité d'un des états-membres de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et la Suisse ;

10% pour des critères sociaux tels que visés à l'article 6, § 1er, 5°, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes :

a),66% pour le nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie en 2013, à l'exception des bénéficiaires du revenu d'intégration ;

b),67% pour le nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage en 2014 ;

c)% pour le nombre moyen de naissances dans une famille défavorisée sur trois ans, à savoir 2012, 2013 et 2014 ;

d)% pour le nombre d'appartements locatifs sociaux en 2014 ;

e),67% pour le nombre moyen de personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale sur trois ans, à savoir 2012, 2013 et 2014.

La limite inférieure pour être admissible à la subvention est que les entrées de demandeurs d'asile, de réfugiés reconnus et de bénéficiaires de la protection subsidiaire qui appartiendront au groupe-cible de l'intégration civique dans la période concernée, comprennent au moins 10 personnes. La première tranche concerne la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016 inclus. La seconde tranche concerne la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 inclus.

§ 3. Les communes font rapport sur l'exécution du projet dans les comptes annuels 2016, 2017 et 2018, indiquant les activités et prestations effectuées ainsi que les résultats obtenus.

Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, la subvention peut être entièrement ou partiellement recouvrée si les rapports, visés à l'alinéa 1er, démontrent que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée.

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(1AGF 2016-12-23/63, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2017)

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, octroie des subventions individuelles aux communes éligibles à une subvention conformément à l'article 2.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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