Texte 2016035825
Chapitre 1er.- Définitions, dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°décret : [2 le décret du 15 janvier 2016 portant création des Fonds propres Flandre Numérique]2 " ;
2°agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Flandre [2 Numérique]2 ;
3°[2 ...]2
4°[1 instances : les instances de l'Autorité flamande, visées à l'article I.3, 1° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les instances des autorités locales, visées à l'article I.3, 5° du décret précité, les institutions investies d'une mission de service public, visées à l'article I.3, 6° du décret précité et les instances environnementales, visées à l'article I.3, 7° du décret précité ;]1
5°EV [2 DV]2 : les Fonds propres Flandre [2 Numérique]2, visés à l'article 7 du décret ;
6°Ministre: le Ministre flamand chargé de la [2 numérisation]2 ;
7°commission de gestion : la commission de gestion visée à l'article 10 du décret.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 150, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-05-07/09, art. 2, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 2.Au sein du [1 Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]1, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom de Flandre [2 Numérique]2(Informatie Vlaanderen).
L'agence fait partie du [1 domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]1.
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(1AGF 2020-09-11/13, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2021-05-07/09, art. 3, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 3.[1 La mission de l'agence est de soutenir la politique de numérisation et de fournir des solutions et une expertise modulables en matière de numérique et de TIC pour soutenir les services fournis par les instances publiques, d'apporter des réponses concrètes aux questions de numérisation et d'être ainsi le moteur de la transformation numérique des instances]1.
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 4, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 4.[1 En vue de la mission visée à l'article 3, l'agence remplit les tâches suivantes :
1°soutenir la politique en matière de TIC et de numérisation, en consultation avec les décideurs politiques et les partenaires, y compris la politique en matière d'acquisition, de développement, de gestion des données et d'accès aux données, de sécurité de l'information, d'intégration des services, de trafic électronique de données et de services numériques pour les citoyens, les entreprises et les organisations ;
2°créer, développer, intégrer, gérer et rendre accessible une large gamme de solutions et d'expertises numériques et TIC à partir d'une architecture intégrable, y compris la gestion des services, et en accord avec la politique de sécurité, telles que :
a)des services facilitant le partage et le traitement des données de manière sûre et fiable à l'intérieur et à l'extérieur des pouvoirs publics ;
b)des services facilitant la gestion des sources de données ;
c)des services facilitant l'utilisation des données ouvertes à l'intérieur et à l'extérieur des pouvoirs publics ;
d)la réalisation d'une offre de services numériques centrés sur l'utilisateur à l'usage des citoyens, des entreprises et des organisations, notamment :
1)orienter les citoyens, les entreprises et les organisations dans le paysage des pouvoirs publics par le biais d'un point de contact et d'information central, tel que visé à l'article II.6, premier alinéa du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2)construire, gérer et rendre accessible des informations de base des organismes au sens de l'article II.5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
e)des services TIC de bout en bout et des plateformes TIC partagées et modulables ;
3°gérer, diriger et ajuster des contrats TIC et en assurer le suivi ;
4°développer une offre centrale qui apporte des réponses concrètes aux questions de numérisation en déployant une expertise et un accompagnement de bout en bout des projets de transformation numérique ]1
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 5, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Chapitre 2.- Direction de l'agence, contrôle, suivi et surveillance
Art. 5.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Le Ministre dirige l'agence, notamment sur la base du plan d'entreprise.
Art. 6.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 152, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au fonctionnaire dirigeant de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
Chapitre 3.- Fonctionnement, gestion et comptabilité de l'EV [1 DV ]1
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 6, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 8.Le siège de la commission de gestion de l'EV [1 DV]1 est établi dans l'agence.
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 7, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 9.L'autorisation du Ministre est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers.
Art. 10.L'EV [1 DV]1 est représenté par la commission de gestion pour toutes les matières et missions attribuées par décret à l'EV [1 DV]1. La commission de gestion représente l'EV [1 DV]1 à l'égard des tiers et en justice comme demandeur ou défendeur.
La commission de gestion est compétente pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'EV [1 DV]1
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 8, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 11.La gestion journalière de l'EV [ 1DV ]1 ainsi que la représentation de l'EV IV vis-à-vis de tiers en ce qui concerne la gestion, sont conférées au président ou à son délégué.
Le président ou son délégué peut, s'il a été délégué à cet effet par la commission de gestion, effectuer toutes les dépenses au titre du budget approuvé par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 11 du décret.
Le président est autorisé à agir au nom de la commission de gestion, et plus particulièrement, à signer tous les actes et conventions qui engagent l'EV [1 DV ]1.
La commission de gestion stipule dans le règlement intérieur les compétences du président et la manière dont ce dernier fait rapport à ce sujet.
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 9, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 12.La commission de gestion désigne un responsable chargé des opérations relatives à la comptabilité et au budget. Ce responsable assiste aux réunions de la commission de gestion avec voix consultative.
Art. 13.Les frais de parcours et de séjour des membres de la commission de gestion sont remboursés aux membres non fonctionnaires de la commission de gestion, à charge de l'EV [1 DV ]1. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission de gestion sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A3.
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 7, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/55, art. 125, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 10, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 10, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/55, art. 126, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 15, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 19.L'instance responsable de la préparation et de la consolidation du compte général, chargée au sein du Département des Finances et du Budget du contrôle et de la certification financiers, peut surveiller sur place la compatibilité et les opérations de l'EV [1 DV]1. Elle peut à tout moment demander toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.
Elle est habilitée à faire corriger des erreurs constatées.
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 7, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 20.Au moins une fois par an un fonctionnaire spécialement désigné par le Ministre examinera la comptabilité de l'EV [1 DV]1. Ce fonctionnaire ne peut cependant pas appartenir à l'agence ou à l'EV [1 DV]1. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes les pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés. Il ne peut toutefois pas s'occuper de la gestion.
Ce fonctionnaire envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre, au Ministre flamand chargé du budget, au président de la commission de gestion et à l'inspecteur des finances.
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(1AGF 2021-05-07/09, art. 8, 006; En vigueur : 10-05-2021)
Chapitre 4.- Diverses mesures concernant la dissolution sans liquidation de l'AGIV et réglant le transfert de ses activités et de ses actifs à l'agence et à l'EV IV
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2021-05-07/09, art. 11, 006; En vigueur : 10-05-2021>
Chapitre 5.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 30.§ 1er. A l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " du Département Flandre Information " sont abrogés ;
2°le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;
3°il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° l'" Agentschap Informatie Vlaanderen " (Agence Flandre Information). ".
§ 2. A l'article 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le point 1° est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 4, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots " le Département Flandre Information " sont remplacés par les mots " l'agence Flandre Information ".
Art. 32.A l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2014 et 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1. les mots " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Agentschap Informatie Vlaanderen " ;
2°il est ajouté un point q) ainsi rédigé :
" q) Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ; ".
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'" Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " est abrogé.
Art. 34.Produisent leurs effets le 1er janvier 2016 :
1°le décret ;
2°le présent arrêté, à l'exception de l'article 30, § 1er, 1°, qui entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Art. 35.Le Ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 30, §1, 1° fixée au 01-01-2018 par AGF 2017-09-08/09, art. 1)