Texte 2016035802
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires prévus annuellement à cet effet, des subventions peuvent être octroyées à des projets dans le cadre de la régularisation d'emplois de contractuels subventionnés dans le secteur Enseignement aux conditions visées au présent arrêté.
Art. 2.Les organisations reprises à l'annexe 3 au " secteur Enseignement " de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, à l'exception de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 1er.
Art. 3.Les organisations doivent utiliser la subvention, visée à l'article 1er, pour régulariser les emplois des contractuels subventionnés. A partir du 1er juillet 2016, les organisations concluent avec les employés un contrat de travail remplissant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4.La subvention, visée à l'article 1er, porte sur la période du 1er juillet 2016 au [1 31 décembre 2021]1 inclus.
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 63, 002; En vigueur : 25-06-2021)
Art. 5.Chaque organisation doit soumettre annuellement à l'administration compétente un rapport d'activités et un rapport financier. Ces documents comprennent un rapport succinct sur les résultats atteints en ce qui concerne les objectifs visés à l'article 3, première phrase.
Art. 6.La subvention est versée en deux tranches :
1°une première tranche de 90% après la signature de l'arrêté ministériel portant exécution du présent arrêté du Gouvernement flamand ;
2°une deuxième tranche de 10% après l'approbation des rapports par l'administration compétente.
Art. 7.Ce type de subvention est évalué au cours de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Les résultats sont déterminants pour la prolongation ou non de l'octroi des subventions visées à l'article 1er.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.