Texte 2016035796
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ]1
2°Institut interfédéral de statistique : l'établissement public doté de la personnalité morale, établi par l'article 7 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014 ;
3°[2le ministre flamand compétent pour la coordination de la politique statistique publique flamande et du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et leur assurance qualité ]2;
4°accord de coopération du 15 juillet 2014 : l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 154, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2022-01-21/20, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 2.Le service du chef statisticien auprès du [1 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]1 est désigné comme [2 Autorité statistique flamande ]2.
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(1AGF 2020-09-11/13, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2022-01-21/20, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.§ 1er. Le chef statisticien a une position professionnellement indépendante au sein du [2 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]2. Le chef statisticien est membre du conseil de gestion et du comité de gestion du [2 domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]2.
Le chef statisticien fait rapport directement au Ministre.
Le chef statisticien représente la Région flamande auprès de l'Institut interfédéral de statistique. En exécution de l'article 15 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014, le chef statisticien désigne au sein de l'[3 Autorité statistique flamande]3 un observateur qui représentera la Communauté flamande au sein de l'Institut interfédéral de statistique.
§ 2. [3 Le chef statisticien oriente l'Autorité statistique flamande lors de l'exécution des missions visées aux articles III.110 à III.113 du décret de gouvernance.
Le chef statisticien se charge notamment de :
1°la coordination de l'établissement du programme statistique ;
2°la rédaction de rapports concernant l'exécution du programme statistique ;
3°la coordination de la politique de qualité pour les statistiques publiques flamandes ;
4°l'activation des instances publiques flamandes pour ce qui est de la préparation et de l'exécution du programme statistique et, le cas échéant, de l'observation de l'obligation visée à l'article III.113, § 2, 1°, du décret de gouvernance ;
5°l'activation des personnes physiques et des personnes morales pour ce qui est des enquêtes statistiques et, le cas échéant, de l'observation de l'obligation visée à l'article III.113, § 2, 2°, du décret de gouvernance ;
6°l'exécution de ses propres recherches statistiques et scientifiques afin de mettre en oeuvre le programme statistique sur la base d'enquêtes par sondage, de registres administratifs et de données organiques ;
7°la transmission du programme statistique à l'Institut interfédéral de Statistique conformément au calendrier convenu ;
8°la coordination de la prise de position pour l'Institut interfédéral de Statistique et pour les forums internationaux de statistique ;
9°la coopération avec d'autres autorités de statistique ;
10°la publication des statistiques publiques flamandes]3.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 155, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-09-11/13, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(3AGF 2022-01-21/20, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 4.§ 1er. [2 . Il est créé un Conseil des Statistiques publiques flamandes qui, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ou de l'Autorité statistique flamande, émet des avis sur le programme statistique, son exécution et la politique de qualité concernant les statistiques publiques flamandes]2.
§ 2. Le " Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken " est composé de représentants des usagers de statistiques publiques flamandes qui sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de [2 quatre ans ]2. Ils sont proposés comme suit :
1°cinq membres de la communauté académique, à proposer par le VLUHR ;
2°six membres de la communauté socioéconomique, à proposer par le SERV ;
3°deux représentants des services locaux et des provinces, à proposer par la VVSG et la VVP ;
4°un représentant, proposé par la Vlaamse Landmaatschappij ;
5°[2 deux membres ]2 des organisations de la société civile, à proposer par les Verenigde Verenigingen (Associations associées) ;
6°cinq représentants des instances publiques flamandes, à proposer par le [2 Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes ]2.
Pour chaque membre effectif, il est nommé par le Ministre un membre suppléant, sur la proposition des organisations visées à l'alinéa 1er. Ces suppléants sont nommés pour la même durée que les membres effectifs.
Le chef statisticien participe en la qualité d'observateur aux réunions du " Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ".
§ 3. Le président est élu par et parmi les membres du " Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ". Le président est nommé pour une période renouvelable de [2 quatre ans ]2.
§ 4. Des groupes de travail thématiques peuvent être créés au sein du " Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ". Les groupes de travail ont la possibilité d'inviter des experts en statistique.
§ 5. Le secrétariat est assuré par l'[2 Autorité statistique flamande]2.
§ 6. Le [2 Conseil des Statistiques publiques flamandes]2 établit un règlement d'ordre intérieur.
["1 \167 7. Le pr\233sident, les membres et les suppl\233ants du Conseil des Statistiques publiques flamandes, et les sp\233cialistes qui sont invit\233s, ont droit par s\233ance du Conseil \224 laquelle ils participent : 1\176 \224 un jeton de pr\233sence de 30 euros ; 2\176 au remboursement de leurs frais de d\233placement conform\233ment aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorit\233 flamande. Les membres du personnel de l'Autorit\233 flamande n'ont pas droit au jeton de pr\233sence vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°
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(1AGF 2017-09-08/22, art. 2, 002; En vigueur : 09-02-2017)
(2AGF 2022-01-21/20, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 5.§ 1er. Il est établi un Comité administratif de coordination des statistiques publiques flamandes, appelé " Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken ". Ce comité de coordination est associé à la rédaction du programme statistique, à la politique de qualité pour ce qui est des statistiques publiques flamandes et à la prise de position pour les enceintes interfédérales et internationales de statistique.
§ 2. Le " Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken " se compose du président et de représentants des producteurs de statistiques publiques flamandes :
1°le Collège des présidents de l'Autorité flamande désigne pour chacun des domaines politiques un membre au sein des instances publiques flamandes visées à [2 l'article III.107, § 1er, 1° à 3° du décret de gouvernance]2 ;
2°[1 un membre désigné par chaque conseil d'administration des instances publiques flamandes, visées à [2 l'article III.107, § 1er, 4° et 7° à 10° du décret de gouvernance]2 ;]1
3°un membre désigné par le Collège de la Commission communautaire flamande ;
4°un membre désigné par la VVSG ;
5°un membre désigné par la VVP.
Le chef statisticien auprès du [3 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]3 est d'office président du [4 "Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes"]4.
§ 3. Des groupes de travail thématiques peuvent être créés au sein du [4 " Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes "]4. Ces groupes de travail ont la possibilité d'inviter des experts en statistique.
§ 4. Le secrétariat est assuré par l'[4 Autorité statistique flamande ]4.
§ 5. [4 " Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes "]4 établit un règlement d'ordre intérieur.
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(1AGF 2017-09-08/22, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2017)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2020-09-11/13, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(4AGF 2022-01-21/20, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 6.[1 § 1er. Au début de chaque législature, l'Autorité statistique flamande prépare, en concertation avec le Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes, le programme statistique pour les cinq prochaines années et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand approuve le programme statistique au plus tard 10 mois après sa prestation de serment.
Le programme statistique comporte un aperçu des statistiques pertinentes et nécessaires pour la politique publique de la Flandre, y compris les besoins d'information tels que conseillés par le Conseil des Statistiques publiques flamandes, pour l'Institut interfédéral de Statistique et afin de respecter les obligations internationales. Le programme statistique fait état des nouvelles statistiques et des statistiques soit à améliorer, soit à supprimer.
Le programme statistique contient une évaluation du programme précédent et des accords sur le contrôle de la qualité auquel l'Autorité statistique flamande procédera.
§ 2. Le programme statistique est soumis à l'avis du Conseil des Statistiques publiques flamandes, qui rend son avis dans les trente jours.
En concertation avec le Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes, l'Autorité statistique flamande explique et expose au Conseil des Statistiques publiques flamandes la suite qui a été réservée à l'avis visé à l'alinéa 1er]1.
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(1AGF 2022-01-21/20, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 7.[1 L'Autorité statistique flamande assure le suivi de l'exécution du programme statistique conjointement avec le Comité de coordination des Statistiques publiques flamandes et rend compte au Gouvernement flamand au minimum tous les trois ans ]1.
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(1AGF 2022-01-21/20, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 8.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est complétée par un point 10 rédigé comme suit :
" 10. Politique gouvernementale générale
- Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken ".
Art. 9.Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.