Texte 2016035773
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, la phrase suivante est ajoutée :
" Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour soins palliatifs. ".
Art. 2.A l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour congé parental. ".
Art. 3.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Les dispositions visées à l'article 2 et à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie. ".
Art. 4.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, les mots " pour congé parental " sont supprimés ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'interruption complète de la carrière pour congé parental comprend toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves. " ;
3°à l'alinéa 2, les mots " pour congé parental " sont supprimés ;
4°après l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" L'interruption partielle de la carrière pour congé parental doit avoir lieu conformément aux conditions visées à l'article 5, 2°, l'article 6, 4°, l'article 7, 2° et 3°, et l'article 8, 4° et 5°. ".
Art. 5.L'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. L'interruption complète de la carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs comprend toutes les fonctions financées et subventionnées par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves.
L'interruption partielle de la carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs doit avoir lieu conformément aux conditions visées à l'article 5, 2°, l'article 6, 4°, l'article 7, 2° et 3°, et l'article 8, 4° et 5°. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2016, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.