Texte 2016035752
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°conseils : les conseils visés à l'article 9, alinéa 1er, 2°, b), de l'arrêté du 26 février 2016 ;
2°Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de l'Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie et réglant le transfert de ses activités à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;
3°arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et les trajectoires de croissance PME ;
4°décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
5°prestataire de services : le prestataire de services, visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 26 février 2016 ;
6°part propre : la part des coûts admissibles que la petite ou moyenne entreprise doit supporter en application de l'article 18 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
7°gestionnaire financier : l'institution chargée de la gestion financière de la plateforme web du portefeuille PME ;
8°coûts admissibles : les coûts, visés à l'article 31 ;
9°inscription à une formation : l'inscription, visée à l'article 15 ;
10°année civile : la période visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 26 février 2016 ;
11°petite ou moyenne entreprise : l'entreprise, visée à l'article 3, 2°, ou à l'article 3, 3°, du décret du 16 mars 2012 ;
12°services promouvant l'entrepreneuriat : les services, visés à l'article 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 26 février 2016 ;
13°formation : l'enseignement, visé à l'article 9, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté du 26 février 2016 ;
14°contrat de fourniture de conseils : le contrat, visé à l'article 19 ;
15°plateforme web du portefeuille PME : l'application web, visée à l'article 1er, 11° de l'arrêté du 26 février 2016 ;
16°travailleurs dans l'entreprise : les travailleurs, visés à l'article 27.
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(0Inséré par AM 2023-10-23/10, art. 20, 013; voir version néerlandaise : 26-10-2023)
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions supplémentaires pour la mise en oeuvre de l'arrêté du 26 février 2016 en ce qui concerne l'aide aux services promouvant l'entrepreneuriat à travers la plateforme web du portefeuille PME.
Art. 3.En application de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 février 2016, seules les petites ou moyennes entreprises dont l'activité principale relève des secteurs figurant à l'annexe du présent arrêté, peuvent bénéficier d'une aide.
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(0Inséré par AM 2022-12-23/06, art. 2, 007; voir version néerlandaise : 01-01-2023)
Art. 4.En application de l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du 26 février 2016, on entend par personnes occupées les travailleurs que l'employeur a déclarés à l'Office national de la Sécurité sociale.
Chapitre 3.- Enregistrement des prestataires de services
Art. 5.En application de l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 26 février 2016, le prestataire de services doit, dans les cas prévus à l'article 14, § 1er, 3°, et § 2, 2°, de l'arrêté précité, remplir de manière cumulative les conditions suivantes pour être enregistré en matière de formation et/ou de conseils :
1°demander l'enregistrement via la plateforme web du portefeuille PME ;
2°subir avec succès l'audit en matière de formation et/ou de conseils.
Dans l'alinéa 1er, 2°, il faut entendre par audit : la méthodologie, visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et les trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit.
Après l'accomplissement des conditions énumérées à l'alinéa 1er, l'enregistrement en matière de conseils peut être accordé par le Ministre flamand compétent pour l'économie, ou l'enregistrement en matière de formation peut être accordé par le Ministre flamand compétent pour l'économie, conjointement avec le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle.
Art. 6.Dans les cas visés à l'article 14, § 1er, 3° et § 2, 2° de l'arrêté du 26 février 2016, la durée de validité de l'enregistrement en matière de formation ou de conseils est de cinq ans maximum. Ce délai de validité commence à courir à la date indiquée dans la lettre de notification qui contient le numéro d'enregistrement.
Art. 7.Lorsqu'un prestataire de services souhaite mettre un terme à l'enregistrement avant la fin de la période de validité, il en fait la demande par écrit à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Cette cessation est irrévocable.
Chapitre 4.- Conditions et obligations des prestataires de services
Section 1ère.- Conditions et obligations générales
Art. 8.Le prestataire de services ne peut se positionner sur le marché comme prestataire de services dans le cadre de la plateforme web du portefeuille PME que pendant la période de validité de son enregistrement.
En application de l'article 14, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du 26 février 2016, le prestataire de services ne peut en aucune manière laisser entendre dans sa communication que son enregistrement équivaut à l'évaluation ou à l'approbation du contenu de ses services par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Art. 8/1.[1 Le prestataire de services ne peut pas agir en tant que mandataire de la petite ou moyenne entreprise pour demander la subvention et gérer le dossier de subvention pour les services promouvant l'entrepreneuriat qu'il fournit.]1
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(1Inséré par AM 2019-05-10/20, art. 2, 003; En vigueur : 06-12-2017)
Art. 9.Si la demande de subvention est incorrecte, le prestataire de services est tenu de déclarer sur la plateforme web du portefeuille PME que la demande de subvention doit être annulée en application de l'article 35, ou arrêtée en application de l'article 36.
A l'alinéa 1er, on entend par incorrect que la demande de subvention ne remplit pas les conditions visées dans le décret du 16 mars 2012, l'arrêté du 26 février 2016, le présent arrêté ou les autres arrêtés d'exécution, les conditions visées dans l'accord de fourniture de conseils ou les conditions pour suivre une formation.
Art. 10.Si les prestations, mentionnées dans le contrat de fourniture de conseils ou dans l'inscription à une formation, n'ont été fournies que partiellement, ou pas du tout, le prestataire de services est tenu d'en informer l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat sans délai par écrit.
Art. 11.Les factures présentées par le prestataire de services à la petite ou moyenne entreprise en vue du paiement via la plateforme web du portefeuille PME des services promouvant l'entrepreneuriat, contiennent :
1°les nom et numéro d'enregistrement du prestataire de services ;
2°le montant total de la facture hors T.V.A. ;
3°une description détaillée des prestations facturées ;
4°la date de la facture.
Lorsqu'une facture reprend tant des coûts éligibles que des services non éligibles, tels que visés à l'article 12 de l'arrêté du 26 février 2016, les services non éligibles et leur prix sont mentionnés séparément sur la facture.
Les factures qui sont payées via la plateforme web du portefeuille PME ne sauraient être déjà payées en dehors de cette application web.
Les prix des prestations facturées par les prestataires de services au moyen de la plateforme web du portefeuille PME sont les mêmes que ceux facturés pour les mêmes prestations en dehors de la plateforme web du portefeuille PME.
Art. 12.Le prestataire de services peut faire appel à des sous-traitants pour la prestation des services promouvant l'entrepreneuriat, à condition qu'il garde la responsabilité finale à l'égard de la petite ou moyenne entreprise pour :
1°l'organisation de la prestation de service ;
2°la communication ;
3°la facturation ;
4°la qualité de la prestation de service et les réclamations éventuelles ;
5°le respect du décret du 12 mars 2012, de l'arrêté du 26 février 2016, du présent arrêté et des autres arrêtés d'exécution ;
6°le respect de l'accord de fourniture de conseils ou des conditions liées à une formation.
Art. 13.Le prestataire de services communique tout changement de nom, de forme juridique ou de numéro d'entreprise immédiatement par écrit à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Le prestataire de services saisit lui-même tout autre changement de données personnelles dans la plateforme web du portefeuille PME.
Art. 14.Il communique immédiatement par écrit tout changement d'organisation ou de structure du prestataire de services à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Section 2.- Conditions et obligations spécifiques du prestataire de services en matière de formation
Art. 15.L'inscription à une formation contient les informations suivantes :
1°les nom et numéro d'enregistrement du prestataire de services ;
2°le nom du travailleur dans l'entreprise ;
3°la date de début de la formation et sa durée entière ;
4°le prix total hors T.V.A. ;
5°une description détaillée de la formation.
Art. 16.Après la formation le prestataire de services remet une attestation de formation au travailleur dans l'entreprise. L'attestation de formation comprend les mentions suivantes :
1°le nom du travailleur dans l'entreprise qui a suivi la formation ;
2°le nom du prestataire de services et son numéro d'enregistrement ;
3°le nom de la formation suivie ;
4°la date ou la durée de la formation ;
5°le résultat obtenu si une évaluation est prévue au cours de la formation.
Art. 17.Le prestataire de services tient un registre des présences à chaque formation, sur lequel le travailleur dans l'entreprise peut confirmer sa présence.
Art. 18.Le prestataire de services conserve la preuve de l'enregistrement, la liste des présences et une copie des attestations de formation pendant dix ans à compter de la date de début de la formation et remet une copie de ces documents lors d'un contrôle, tel que visé à l'article 26 de l'arrêté du 26 février 2016.
Section 3.- Conditions et obligations spécifiques du prestataire de services en matière de conseils
Art. 19.Le contrat de fourniture de conseils est un accord écrit entre un prestataire de services et une petite ou moyenne entreprise qui contient les mentions suivantes :
1°le nom du prestataire de services ;
2°le numéro d'enregistrement du prestataire de services ;
3°le nom de la petite ou moyenne entreprise ;
4°le numéro d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise ;
5°une description détaillée des prestations à fournir ;
6°la date de début des prestations ;
7°le prix total des prestations hors T.V.A. ;
8°la signature du représentant juridique du prestataire de services ;
9°la signature du représentant juridique de la petite ou moyenne entreprise ;
10°la date à laquelle le contrat a été conclu.
Art. 20.Le conseil comprend les mentions suivantes :
1°le nom du prestataire de services ;
2°le numéro d'enregistrement du prestataire de services ;
3°le numéro du projet ;
4°la date à laquelle le conseil a été établi ;
5°les noms des sous-traitants, si d'application.
Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par numéro de projet : la référence donnée à une demande d'aide par la plateforme web du portefeuille PME.
Art. 21.Le prestataire de services conserve le contrat de fourniture de conseils, les factures et le conseil pendant dix ans à compter de la date de début des prestations et remet une copie de ces documents lors d'un contrôle, tel que visé à l'article 26 de l'arrêté du 26 février 2016.
Chapitre 5.- Refus, suspension ou exclusion du prestataire de services
Art. 22.L'enregistrement d'un prestataire de services peut être refusé par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat dans les cas suivants :
1°le prestataire de services ne respecte pas le décret du 16 mars 2012, l'arrêté du 26 février 2016, le présent arrêté ou les autres arrêtés d'exécution ;
2°le prestataire de services a été suspendu ou exclus lors d'un précédent enregistrement ;
3°le prestataire de services a été suspendu ou exclu après un enregistrement, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et de ses arrêtés d'exécution ;
4°le prestataire de services a été condamné par un tribunal ;
5°le prestataire de services fait l'objet d'une enquête judiciaire.
Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision de refus.
Art. 23.Le prestataire de services peut être exclu par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la fourniture de services promouvant l'entrepreneuriat au sein de la plateforme web du portefeuille PME dans l'un des cas suivants :
1°le prestataire de services ne respecte pas le décret du 16 mars 2012, l'arrêté du 26 février 2016, le présent arrêté ou les autres arrêtés d'exécution ;
2°le prestataire de services a été condamné par un tribunal ;
3°le prestataire de services fait l'objet d'une enquête judiciaire.
Le prestataire de services est notifié par écrit de la décision d'exclusion.
Art. 24.Le prestataire de services peut être suspendu de la fourniture de services promouvant l'entrepreneuriat au sein de la plateforme web du portefeuille PME en cas de présomption grave qu'il ne respecte pas le décret du 16 mars 2012, l'arrêté du 26 février 2016, le présent arrêté ou les autres arrêtés d'exécution. Il s'agit d'une mesure conservatoire qui s'applique jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'exclusion du prestataire de services de la fourniture de services promouvant l'entrepreneuriat au sein de la plateforme web du portefeuille PME.
Chapitre 6.- L'octroi d'une aide aux services promouvant l'entrepreneuriat via la plateforme web du portefeuille PME
Section 1ère.- Conditions supplémentaires
Art. 25.La subvention est demandée pendant la période de validité de l'enregistrement du prestataire.
Art. 26.La petite ou moyenne entreprise conserve, dans le cas d'une demande de subvention en matière de conseils, le contrat de fourniture de conseils, les factures visées à l'article 11 du présent arrêté et le conseil, pendant une période de dix ans après la demande de subvention et remet une copie lors d'un contrôle, tel que visé à l'article 26 de l'arrêté du 26 février 2016.
Art. 27.En application de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 26 février 2016, on entend par travailleurs dans l'entreprise, tels que visés à l'article 9, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté précité : les travailleurs répondant à l'une des descriptions suivantes :
1°les personnes employées sur la base d'un contrat de travail qui exercent des activités dans un siège d'exploitation situé en Région flamande d'une petite ou moyenne entreprise ;
2°les personnes affiliées à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants en tant que gérant ou associé actif ;
3°les personnes physiques qui sont commerçant ou qui exercent une profession libérale indépendante ;
4°l'assistant ou assistante d'un travailleur indépendant, affiliés à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants ;
5°le conjoint ou la conjointe aidants d'un travailleur indépendant, affiliés à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants.
["1 6\176 pas en version fran\231aise"°
Les travailleurs dans l'entreprise conservent l'attestation de formation pendant dix ans après la demande de subvention et remettent une copie lors d'un contrôle tel que visé à l'article 26 de l'arrêté précité.
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(1AM 2020-06-08/06, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 28.Les services promouvant l'entrepreneuriat sont fournis aux petites et moyennes entreprises par un tiers. Cette condition n'est pas remplie dans l'une des situations suivantes :
1°la petite ou moyenne entreprise dispose, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital du prestataire de services ;
2°le prestataire de services dispose, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital de la petite ou moyenne entreprise ;
3°le prestataire de services et la petite ou moyenne entreprise ont au moins un gérant, administrateur, employé ou actionnaire en commun ;
4°les gérants, administrateurs ou actionnaires de la petite ou moyenne entreprise et du prestataire de services sont liés en tant que conjoints, parents jusqu'au deuxième degré ou par cohabitation.
["1 5\176 pas en version fran\231aise"°
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(1AM 2020-06-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 29.La petite et moyenne entreprise doit avoir un compte en banque du format SEPA pour pouvoir utiliser la plateforme web du portefeuille PME.
Si la petite ou moyenne entreprise change de compte bancaire, elle saisit cette modification dans la plateforme web du portefeuille PME.
Section 2.- L'intensité de l'aide
Art. 30.En exécution de l'article 25 de l'arrêté du 26 février 2016, le taux de subvention applicable, visé à l'article 18 de l'arrêté précité, et le montant maximum applicable de la subvention, visé à l'article 19 de l'arrêté précité, sont fixés chaque année civile pour cette année civile sur la base de la taille de l'entreprise lors de l'introduction de la première demande de subvention complète de l'année civile.
Art. 31.En application de l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté du 26 février 2016, les coûts admissibles des services promouvant l'entrepreneuriat sont les suivants :
1°pour l'organisation d'une formation :
a)les frais de personnel et de fonctionnement du prestataire de services pour l'organisation de la formation ;
b)supports de cours utilisés exclusivement pendant la formation ;
c)frais de déplacement du prestataire de services ;
d)services de restauration.
2°pour la fourniture de conseils :
a)les frais de personnel et de fonctionnement du prestataire de services pour la fourniture des conseils ;
b)frais de déplacement du prestataire de services.
Les coûts, visés à l'alinéa 1er, sont hors T.V.A..
Les services de restauration, mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, d), sont limités à 25 EUR par personne et par jour de formation.
Les coûts visés à l'alinéa 1er, doivent être intégralement payés via la plateforme web du portefeuille PME, au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la demande de subvention a été introduite. Si les coûts ne sont pas, ou pas intégralement, payés dans le délai précité, la part propre est totalement ou partiellement remboursée à la petite et moyenne entreprise, suivant qu'un paiement partiel ou aucun paiement n'a été fait. La subvention qui était prévue pour la demande de subvention en question, est annulée totalement lorsqu'aucun paiement n'a été fait, ou partiellement en cas de paiement partiel.
Art. 32.Par contrat de fourniture de conseils ou par inscription à une formation, il peut être accordé au maximum une demande de subvention.
Art. 33.Si le montant maximal applicable de la subvention, visé à l'article 18 de l'arrêté du 26 février 2016, a été épuisé au cours d'une année civile, ou si le budget total prévu pour l'aide aux services promouvant l'entrepreneuriat via la plateforme web du portefeuille PME a été épuisé pour l'année civile en question, la petite ou moyenne entreprise ne peut plus présenter de demande de subvention au cours de cette année civile.
Section 3.- Procédure
Art. 34.[1 ...]1
["1 La petite ou moyenne entreprise conclut un accord avec un prestataire de services pour la fourniture de conseils ou inscrit un ou plusieurs travailleurs de l'entreprise aupr\232s d'un prestataire de services pour suivre une formation."° La conclusion de cet accord ou l'inscription doivent avoir lieu avant le début des prestations de fourniture de conseils ou avant le début de la formation.
La petite ou moyenne entreprise doit ensuite présenter la demande de subvention via la plateforme web du portefeuille PME. La demande de subvention doit être introduite au plus tôt à partir du moment où l'accord de fourniture de conseils a été conclu ou à compter de l'inscription à une formation, et au plus tard quatorze jours civils après que les services promouvant l'entrepreneuriat ont commencé.
Après l'introduction de la demande de subvention, la petite ou moyenne entreprise verse la part propre sur le compte bancaire communiqué par le gestionnaire financier. Ce versement doit mentionner la référence communiquée par le gestionnaire financier. Ce versement doit être effectué au plus tard trente jours civils après la demande de subvention. Le gestionnaire financier verse ensuite la subvention.
Dès que la petite ou moyenne entreprise a reçu la confirmation du versement de la subvention par le gestionnaire financier, elle peut donner l'ordre de payer les coûts admissibles via la plateforme web du portefeuille PME. Les coûts admissibles sont versés sur le compte en banque du prestataire de services concerné au plus tard quatorze jours civils après que la petite ou moyenne entreprise a donné l'ordre de paiement.
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(1AM 2019-05-10/20, art. 3, 003; En vigueur : 06-12-2017)
Section 4.- Annulation et arrêt
Art. 35.En exécution de l'article 23 de l'arrêté du 26 février 2016, une demande de subvention est annulée dans les cas suivants :
1°la plateforme web du portefeuille PME annule automatiquement la demande de subvention lorsque :
a)la part propre n'a pas été reçue dans les trente jours civils suivant la demande de subvention sur le compte bancaire communiqué par le gestionnaire financier ;
b)la part propre a été versée avec un montant erroné ;
c)le versement de la part propre porte une référence erronée ;
2°la petite ou moyenne entreprise annule la demande de subvention via la plateforme web du portefeuille PME avant qu'elle ne verse la part propre ;
3°l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat annule la demande de subvention après avoir reçu une notification du prestataire de services donnant lieu à une annulation, telle que visée à l'article 9 du présent arrêté ;
4°l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat annule la demande de subvention après avoir constaté qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du décret du 16 mars 2012, de l'arrêté du 26 février 2016, du présent arrêté et des autres arrêtés d'exécution.
Si la petite ou moyenne entreprise ou le prestataire de services annulent la demande d'aide, ils en communiquent les motifs par écrit à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et fournissent les pièces justificatives nécessaires.
Art. 36.Lorsqu'une demande de subvention est arrêtée, la part propre est remboursée dans la mesure où elle n'est pas encore entièrement versée au prestataire de services.
En exécution de l'article 23 de l'arrêté du 26 février 2016, une demande de subvention est arrêtée dans les cas suivants :
1°la petite ou moyenne entreprise soumet à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat une demande d'arrêt via la plateforme web du portefeuille PME ;
2°l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat arrête la demande de subvention après avoir reçu une notification du prestataire de services donnant lieu à l'arrêt, en application de l'article 9 du présent arrêté ;
3°l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat constate que la demande de subvention n'est pas conforme aux dispositions du décret du 16 mars 2012, de l'arrêté du 26 février 2016, du présent arrêté et des autres arrêtés d'exécution.
Si la petite et moyenne entreprise ou le prestataire de services arrêtent la demande d'aide, ils en communiquent les motifs par écrit à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et fournissent les pièces justificatives nécessaires.
En cas d'arrêt la subvention peut être entièrement ou partiellement recouvrée conformément aux articles 27 et 28 de l'arrêté du 26 février 2016.
Art. 37.L'annulation ou l'arrêt de la demande de subvention est irrévocable.
Section 5.- Blocage
Art. 38.En exécution de l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté du 26 février 2016, le paiement des demandes de subvention peut être partiellement ou totalement bloqué à titre de mesure conservatoire.
Cette mesure conservatoire peut être prise s'il existe une présomption fondée que le prestataire de services ou la petite et moyenne entreprise ne respectent pas le décret du 16 mars 2012, l'arrêté du 26 février 2016, le présent arrêté et les autres arrêtés d'exécution.
Ce blocage reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur le recouvrement, conformément aux articles 27 et 28 de l'arrêté du 26 février 2016.
La petite ou moyenne entreprise est notifiée par écrit de la décision de blocage.
Chapitre 7.- Délégation et notification
Art. 39.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat a délégation pour :
1°accorder la demande de subvention ;
2°annuler et arrêter la demande de subvention ;
3°enregistrer un prestataire de services ;
4°refuser l'enregistrement d'un prestataire de services ;
5°suspendre ou exclure un prestataire de services et fixer les modalités de la suspension et de l'exclusion ;
6°bloquer le paiement des demandes de subvention ;
7°demander le remboursement d'une subvention.
["1 ..."°
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(1AM 2019-07-01/09, art. 1, 002; En vigueur : 02-09-2019)
Chapitre 8.- Dispositions finales
Section 1ère.- Abrogation
Art. 40.L'arrêté ministériel du 21 juin 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés ministériels des 21 novembre 2013 et 23 décembre 2015, est abrogé.
Section 2.- Dispositions transitoires
Art. 41.L'arrêté ministériel du 21 juin 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, tel qu'applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 42.En exécution de l'article 50 de l'arrêté du 26 février 2016 et par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, le montant maximum de la subvention, visé à l'article 19 de l'arrêté du 26 février 2016, pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, est diminué des subventions accordées à la petite ou moyenne entreprise via la plateforme web du portefeuille PME au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, à l'exception des subventions accordées pour les piliers coaching et conseils stratégiques.
Art. 43.En exécution de l'article 50 de l'arrêté du 26 février 2016, le taux de subvention, visé à l'article 18 de l'arrêté précité et le montant maximum de la subvention, visé à l'article 19 de l'arrêté précité, sont calculés, par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, sur base de la taille de l'entreprise, déterminée lors de la première demande de subvention complète introduite après le 1er avril 2016, sans préjudice de l'application de l'article 42 du présent arrêté.
Art. 44.Le remplacement des agréments, visé à l'article 49 de l'arrêté du 26 février 2016, ne s'applique pas aux personnes physiques sans numéro d'entreprise disposant d'un agrément pour l'un des domaines spécifiques du pilier conseils pour l'entrepreneuriat international ou l'un des domaines spécifiques du pilier conseils stratégiques, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 février 2016 et de ses arrêtés d'exécution.
Ces agréments sont remplacés, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par un enregistrement en matière de conseils et cet enregistrement est transféré à l'entreprise facturant les services promouvant l'entrepreneuriat de cette personne physique.
Si une entreprise a facturé les services de plusieurs personnes physiques sans numéro d'agrément disposant d'un agrément pour l'un des domaines spécifiques du pilier conseils pour l'entrepreneuriat international ou l'un des domaines spécifiques du pilier conseils stratégiques, seul l'enregistrement en matière de conseils ayant la plus longue durée de validité restante est transféré à cette entreprise.
Section 3.- Entrée en vigueur
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.
Annexe.
Art. N1.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
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(1AM 2021-06-11/04, art. 2, 005; En vigueur : 28-06-2021)
Art. N2.[1(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
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(1AM 2023-03-31/16, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2023)