Texte 2016035711
Article 1er.Article 1. Article unique. En exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, l'obligation d'un équipement de mesure individuel de la consommation d'eau par unité de logement ne vaut pas pour les structures suivantes dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui assurent l'accueil résidentiel et l'accompagnement :
1°des structures agréées en application du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 :
a)centres de soins et de logement ;
b)centres de convalescence ;
c)centres de court séjour ;
d)groupes de logements à assistance ;
2°des structures agréées ou organisées en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse :
a)organisations d'assistance spéciale à la jeunesse offrant un séjour ;
b)centres d'accueil, d'orientation et d'observation ;
c)centres d'aide intégrale aux familles ;
d)institutions communautaires ;
3°des structures agréées en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) :
a)centres ayant une offre flexible pour des personnes handicapées, qui offrent un accompagnement au logement ;
b)centres multifonctionnels pour des personnes mineures handicapées, qui offrent un séjour ;
4°des structures pour l'accueil d'hommes, de femmes ou de jeunes, pour l'accueil mixte ou l'accueil de crise qui sont subventionnées de manière structurelle en application du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;
5°des structures agréées en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et de l'article 30 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille :
a)hôpitaux généraux ;
b)hôpitaux psychiatriques ;
c)maisons de soins psychiatriques ;
d)initiatives d'habitation protégée.