Texte 2016035677
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
["1 1\176 /1 arr\234t\233 du 27 novembre 2015 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif \224 l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es majeures et relatif \224 la mise \224 disposition dudit budget ;"°
["1 1\176 /2 arr\234t\233 du 10 juin 2016 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicap\233es ayant une demande de soins active vers le financement personnalis\233 ;"°
2°[3 ...]3 ;
3°budget pour des soins et du soutien non directement accessibles : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles au sens du chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
4°bénéficiaire du budget : la personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ou son représentant légal ;
5°soins en complément des soins habituels : les soins prodigués par les membres de la famille appartenant au même ménage à un membre du ménage atteint d'un handicap en concertation avec ce dernier, ces soins dépassant les soins ordinaires normalement donnés ;
6°point de coordination : le point de coordination, visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2006 ;
7°[3 ...]3 ;
8°soins habituels : les soins ordinaires journaliers normalement prodigués mutuellement par les partenaires ou les parents et les enfants cohabitants parce qu'ils vivent en communauté de vie dans un ménage commun et portent sur cette base une responsabilité commune du fonctionnement de ce ménage ;
9°profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu : l'importance de l'écart entre le soutien dont a besoin la personne handicapée et l'actuel soutien prodigué à cette personne, tels que les équipements, le soutien par les aidants proches, le soutien par le réseau social, les services réguliers et l'utilisation du soutien directement et non directement accessible, subventionné par l'agence ;
10°équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " et qui rédige un rapport multidisciplinaire dans le cadre d'une demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;
["2 10/1\176 r\233seau : la famille, les amis et les contacts informels qui offrent des soins et du soutien et/ou cohabitent avec la personne handicap\233e ;"°
11°ROG : le réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés, visé à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2006 ;
12°prestataire de soins : la personne physique ou la personne morale prodiguant des soins ou du soutien non directement accessibles à un bénéficiaire du budget ;
13°arrêté du 17 mars 2006: l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées).
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(1AGF 2018-06-08/23, art. 23, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2020-10-16/08, art. 2, 006; En vigueur : 20-07-2020)
(3AGF 2024-01-19/12, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.[1 L'attribution d'un groupe prioritaire et le classement au sein de groupes prioritaires ]1
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(1AGF 2024-01-19/12, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2024-01-19/12, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.- L'identification comme appartenant à un groupe prioritaire
Art. 8.[1 L'attribution d'un groupe prioritaire se fait sur la base des éléments suivants :
1°la considération de la nécessité d'une mise à disposition immédiate d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;
2°la mesure dans laquelle la mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles peut mettre fin à une situation qui est déjà intenable depuis un certain temps ;
L'évaluation des éléments visés à l'alinéa 1er est basée sur les données relatives à l'urgence de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui sont fournies par le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, et de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 12, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité ]1.
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(1AGF 2020-10-16/08, art. 3, 006; En vigueur : 20-07-2020)
Art. 9.[1 Lors de la considération, visée à l'article 8, alinéa 1er, les critères suivants sont évalués :
1°la mesure dans laquelle l'absence d'une mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a un impact sur le réseau ;
2°la mesure dans laquelle l'absence d'une mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a un impact sur le fonctionnement de la personne handicapée ;
3°la mesure dans laquelle il existe un écart entre le soutien dont la personne a besoin et le soutien qu'elle reçoit.
Un score de 1 à 6 est attribué pour les différents critères visés à l'alinéa 1er, un score de 1 indiquant la situation la plus aiguë et un score de 6 indiquant la situation la moins aiguë.
Par dérogation à l'alinéa 2, aucun score n'est attribué pour le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, s'il n'y a pas de réseau ou pas de réseau de soutien ]1.
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(1AGF 2020-10-16/08, art. 4, 006; En vigueur : 20-07-2020)
Art. 10.[1 Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, il est tenu compte des caractéristiques individuelles du réseau et au moins des indicateurs suivants :
1°dépassement de la capacité du réseau ;
2°soins en complément des soins habituels, passés ou présents ;
3°risque d'atteinte à l'intégrité du réseau ou de personnes dans l'environnement plus large de la personne handicapée ;
4°réduction de la qualité de vie du réseau.
S'il est considéré que la capacité du réseau a été ou sera dépassée dans un délai maximal d'un an et que le réseau n'est plus ou ne sera plus en mesure de poursuivre le soutien fourni, le soutien encore présent du réseau n'est pas pris en compte lors de l'évaluation des critères visés à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3° ]1.
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(1AGF 2020-10-16/08, art. 5, 006; En vigueur : 20-07-2020)
Art. 11.[1 Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 2°, il est tenu compte au moins des indicateurs suivants :
1°la réduction de la qualité de vie de la personne handicapée ;
2°le risque d'atteinte à l'intégrité de la personne handicapée ;
3°la réduction des possibilités de développement de la personne handicapée ]1.
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(1AGF 2020-10-16/08, art. 6, 006; En vigueur : 20-07-2020)
Art. 12.[1 Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, il est tenu compte au moins des indicateurs suivants :
1°il existe des besoins de soutien importants ou intensifs ;
2°le soutien actuel est insuffisant ou inapproprié ;
3°aucun soutien n'est possible des services réguliers ou dans le cadre de l'aide directement accessible telle que visée à l'article 1er, 7° et 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;
4°aucun budget n'a encore été mis à disposition pour les soins et le soutien non directement accessibles]1
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(1AGF 2020-10-16/08, art. 7, 006; En vigueur : 20-07-2020)
Art. 13.[1 es scores attribués pour les critères visés à l'article 9 sont additionnés.
La somme des scores attribués détermine le groupe prioritaire qui peut être attribué, de la manière suivante :
1°groupe prioritaire 1 : un nombre de 3 à 7 ;
2°groupe prioritaire 2 : un nombre de 8 à 12 ;
3°groupe prioritaire 3 : un nombre de 13 à 18.
Si, conformément à l'article 9, alinéa 3, aucun score n'est attribué pour le critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, la somme des scores attribués détermine le groupe prioritaire qui peut être attribué, de la manière suivante :
1°groupe prioritaire 1 : un nombre de 2 à 4 ;
2°groupe prioritaire 2 : un nombre de 5 à 8 ;
3°groupe prioritaire 3 : un nombre de 9 à 12 ]1.
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(1AGF 2020-10-16/08, art. 8, 006; En vigueur : 20-07-2020)
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2020-10-16/08, art. 9, 006; En vigueur : 20-07-2020>
Art. 15.Dans le présent article, on entend par budget d'assistance de base : le budget d'assistance de base visé à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.
Si le bénéficiaire du budget mettant fin à l'utilisation du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles mis à sa disposition par l'agence parce qu'il veut organiser les soins dont il a besoin avec un budget d'assistance de base, éventuellement complété par une aide directement accessible, subventionnée par l'agence, dans une période de deux ans à partir de la date d'arrêt de l'utilisation du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles communiquée par le bénéficiaire du budget, demande à l'agence de recevoir à nouveau le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui lui était attribué, le dossier ne doit pas être soumis à la [2 commission d'orientation flamande]2. A la demande de mise à disposition du budget attribué, le groupe prioritaire 1 est attribué d'office.
Si le bénéficiaire du budget veut prétendre à une catégorie budgétaire qui est supérieure à la catégorie budgétaire du budget que le bénéficiaire du budget a cessé d'utiliser, il doit déposer une demande de révision telle que visée à l'article 35 de [1 l'arrêté du 27 novembre 2015]1. Le dossier doit être déposé à la [2 commission d'orientation flamande]2 pour l'attribution d'un groupe prioritaire, pour la partie que dépasse la catégorie budgétaire dont le bénéficiaire du budget a cessé l'utilisation. A la partie de la catégorie budgétaire qui correspond à la catégorie budgétaire dont le bénéficiaire a cessé l'utilisation, le groupe prioritaire 1 est attribué d'office.
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(1AGF 2018-06-08/23, art. 29, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2024-01-19/12, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.[1 - Classement au sein d'un groupe prioritaire]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 15/1.[1 Au sein de chaque groupe prioritaire, les demandes de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sont classées par ordre chronologique, en tenant compte de la date de la demande visée à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 15/2.[1 En cas de demande de révision d'une catégorie budgétaire et du groupe prioritaire attribué, ou d'un groupe prioritaire attribué en application des chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ou en application des articles 3 à 14 de l'arrêté du 10 juin 2016, ou si une révision est demandée en application de l'article 27/1, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéa premier, de l'arrêté du 10 juin 2016, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est classée chronologiquement, après révision, au sein de chaque groupe prioritaire comme suit :
1°si, dans le cadre de la demande de révision, la [2 commission d'orientation flamande]2 attribue un groupe prioritaire supérieur au groupe prioritaire précédemment attribué, le classement chronologique au sein du groupe prioritaire attribué intervient en tenant compte de la date de la demande de révision, qui est établie conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015, ou de la date à laquelle l'équipe multidisciplinaire fournit à l'agence les informations sur l'urgence visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, si seule une révision du groupe prioritaire attribué est demandée ;
2°si, dans le cadre de la demande de révision, la [2 commission d'orientation flamande]2 accorde le même groupe prioritaire ou un groupe prioritaire inférieur au groupe prioritaire précédemment accordé, le classement chronologique interviendra dans le groupe prioritaire attribué avec la même date que la date de classement de la demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles et qui fait l'objet de la demande de révision.
En cas de demande de révision d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui a été mis à disposition, la demande de budget après révision est classée chronologiquement au sein de chaque groupe prioritaire, en tenant compte de la date de la demande de révision, qui est déterminée conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AGF 2024-01-19/12, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15/3.[1 Aux fins du présent article, on entend par " aide à la jeunesse " l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible et qui est accordée en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été attribuée par l'agence et qui consiste en l'une des formes d'aide suivantes :
1°le soutien non directement accessible qui est offert par un centre multifonctionnel pour personnes mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
2°les ressources personnelles telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;
3°un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/1 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Par dérogation à l'article 15/1, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour les personnes handicapées auxquelles une aide à la jeunesse est octroyée, à l'exception d'un budget d'assistance personnelle, qui n'a pu être utilisé, est classée au sein de chaque groupe prioritaire avec une date précédant de trois ans la date d'application du budget visé à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1°la personne handicapée a été inscrite, pendant au moins trois ans avant la date de la demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, sur la liste d'enregistrement intersectorielle visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
2°l'agence n'a financé aucune aide à la jeunesse non directement accessible pour les personnes handicapées pendant la période visée au point 1°.
Par dérogation à l'article 15/1, si l'aide à la jeunesse accordée sans possibilité de l'utiliser a consisté en un budget d'assistance personnelle, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, est classée au sein de chaque groupe prioritaire en fonction de la date de la demande de budget d'assistance personnelle, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou de la date à laquelle l'agence a reçu la demande de budget d'assistance personnelle, visée à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2000 fixant les conditions d'attribution d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 novembre 2015.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 15/4.[1 La demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est, dans le cas visé à l'article 15, classée dans le groupe prioritaire 1 à la date à laquelle la demande de mise à disposition du budget alloué, visée à l'article 15, alinéa deux, a été transmise à l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 15/5.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°FAM : un centre d'offre de services flexibles tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ;
2°service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées tel qu'applicable le 31 décembre 2016.
Les personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours au soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile et qui ne doivent pas être considérées comme des personnes utilisant une assistance directement accessible, conformément à l'article 17, alinéa deux, ou à l'article 18, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée, mais à qui, à la suite des accords sectoriels sur la mise en oeuvre de la transition des utilisateurs majeurs de soins et de soutien vers un financement personnalisé visé au chapitre 3 de l'arrêté précité, aucun point lié aux soins visés à l'article 23, alinéa premier, de l'arrêté précité n'est attribué, sont automatiquement placées dans le groupe prioritaire 1 en date du 1er juillet 2017 et avec un nombre de points liés aux soins calculé par l'agence conformément à l'article 17, alinéa premier et alinéa deux, de l'arrêté précité, sur la base des résultats de la traduction par FAM ou du service d'aide à domicile du soutien fourni conformément aux modèles et lignes directrices visés à l'article 14, alinéa cinq, de l'arrêté précité, et sur la base de l'évaluation de la lourdeur des soins fournis par FAM ou le service d'aide à domicile conformément aux modèles et lignes directrices visés à l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté précité.
Les personnes handicapées visées à l'alinéa deux peuvent, jusqu'à la mise à disposition du budget repris dans ledit alinéa, continuer de bénéficier du même soutien de la part du prestataire de soins agréé par l'agence, qui a fourni le soutien aux frais de ce prestataire de soins au 31 décembre 2016.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 15/7.[1 Au sein de chaque groupe prioritaire, les personnes handicapées sont les premières à bénéficier le plus tôt possible de la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles.]1
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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2023-01-27/04, art. 16, 007; En vigueur : 01-02-2023>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2023-01-27/04, art. 16, 007; En vigueur : 01-02-2023>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 5.- Dispositions modificatives
Art. 29.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011, 17 février 2012 et 9 janvier 2015, les points 12°, 13° et 15°, les points 17° à 20°, et les points 24° et 25° sont abrogés.
Art. 30.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, les mots " politique d'admission et de médiation " sont remplacés par les mots " politique d'admission ".
2°les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 31.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 les modifications suivantes sont apportées :
1°les points 1°, 4°, 5° et 8° de l'alinéa 1er sont abrogés ;
2°à l'alinéa 2, le membre de phrase " de l'enregistrement de la demande de soins, " et les mots " et de l'harmonisation des soins " sont abrogés.
Art. 32.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
1°il rédige des rapports en vue de soutenir le ROG dans l'accomplissement de ses missions de médiation, d'harmonisation et de planification. Le point de coordination respecte les exigences de qualité fixées par l'agence ; ".
Art. 33.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre II/1, qui se compose des articles 8/1 à 8/3 inclus, est abrogé.
Art. 34.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 et 12, est abrogé.
Art. 35.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, le chapitre V, qui se compose des articles 13 et 17, est abrogé.
Art. 36.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VI. Politique d'admission des structures ".
Art. 37.A l'article 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le syntagme, " sur avis de la cellule permanente, " dans l'alinéa 2 et le syntagme ", après avoir pris l'avis de la cellule permanente, " dans l'alinéa 4 sont abrogés.
Art. 38.Les articles 18/1 et 18/2 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, sont abrogés.
Art. 39.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. En cas d'admission d'une personne handicapée dans une structure, cette dernière ne peut déroger à l'article 18, alinéa 2, qu'à condition qu'elle soumette une motivation de cette admission à l'agence et que l'agence juge que la motivation est fondée.
Si l'agence juge que la motivation n'est pas fondée, une prochaine suivante qui déroge à la procédure visée à l'article 18, alinéa 2, n'est autorisée qu'après que l'agence a conclu au bien-fondé de la motivation de cette admission. L'agence fixe la période dans laquelle une structure ne peut réaliser une admission dérogeant à la procédure de l'article 18, alinéa 2, qu'après que la motivation pour ce faire a été déclarée fondée par l'agence.
L'agence détermine, dans le protocole " Priorités en cas d'admission " les critères auxquels doit satisfaire la motivation. ".
Art. 40.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011 et 9 janvier 2015, est abrogé.
Art. 41.Les articles 20/1, 20/2 et 20/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, sont abrogés.
Art. 42.Dans l'article 23 du même arrêté, le point 2° est abrogé.
Art. 43.Dans le titre II, chapitre VI, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, la section II, qui se compose des articles 24 à 27, est abrogée.
Art. 44.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre VII, comprenant les articles 28 à 30, est abrogé.
Art. 45.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre VIII, comprenant les articles 31 à 33, est abrogé.
Art. 46.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 2, les mots " l'enregistrement de la demande de soins et sur la médiation des soins " sont remplacés par les mots " la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée " ;
2°au point 3°, le point a) est abrogé ;
3°au point 3°, b), les mots " la médiation en matière de soins " sont remplacés par les mots " la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée ".
Art. 47.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " et dans la cellule permanente " sont remplacés par le membre de phrase " dans tous les organes de concertation de l'agence et plus particulièrement dans les organes de concertation traitant les matières relatives au traitement d'une demande d'aide et de soutien non directement accessibles et la mise à disposition de ce budget, ".
Art. 48.A l'article 47/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, les points 2°, 4° et 6° sont abrogés.
Art. 49.A l'article 47/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° respectent les dispositions du présent arrêté, les directives fixées par l'agence, le protocole " Priorités en cas d'admission ", visé à l'article 18 ; ".
Art. 50.L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. La commission régionale des priorités attribue le groupe prioritaire un, deux ou trois et détermine la nécessité sociale. ".
Art. 51.A l'article 37, § 1er, du même arrêté, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° aux personnes handicapées pour qui la commission régionale des priorités a déterminé la nécessité sociale au sens de l'article 23. ".
Art. 52.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à l'exception de l'article 36, § 1, 2° et 4° " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'article 37, § 1er, 2°, 4°, et 5° ".
Art. 52/1.[1 Lorsqu'une personne en situation de handicap à qui un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a été attribué en application des articles 3 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, demande une révision du groupe prioritaire attribué et invoque les soins en complément des soins habituels actuellement dispensés, une appréciation motivée par l'équipe multidisciplinaire du paramètre " intensité d'accompagnement " exprimant le besoin de soutien par des personnes pendant la journée, et du paramètre " permanence " exprimant le besoin d'une présence de et d'une surveillance par des personnes pendant la journée doit être jointe à la demande.
Par dérogation à l'article 12, § 2, la commission régionale des priorités évalue les soins en complément des soins habituels actuellement dispensés en comparant la catégorie budgétaire attribuée avec la catégorie budgétaire qui correspond à l'appréciation motivée de l'équipe multidisciplinaire des paramètres " intensité d'accompagnement " et " permanence ".
Lorsque la catégorie budgétaire attribuée est deux catégories en-dessous de la catégorie budgétaire qui correspond à l'appréciation motivée de l'équipe multidisciplinaire des paramètres " intensité d'accompagnement " et " permanence ", il s'agit de soins en complément des soins habituels actuellement dispensés. ]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 52/2.[1 Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles en 2017 sont classées chronologiquement dans chaque groupe prioritaire au niveau des provinces.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles des personnes en situation de handicap qui sont domiciliés en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont classées conformément à l'alinéa 2 dans les groupes prioritaires pour la province du Brabant flamand.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-24/26, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2016)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016, à l'exception de l'article 17, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.
Art. 54.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.