Texte 2016035415

29 MARS 2016. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-3-2016
Numéro
2016035415
Page
22034
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2016
Texte modifié
2015036630
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation de poissons de mer, les mots "14, 16, 17, 18 et 23" sont remplacés par les mots " 14, 16, 17, 18, 22 et 23".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 19 du même arrêté :

au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "110" est remplacé par le chiffre "183" ;

au premier paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "621" est remplacé par le chiffre "1.038" ;

au troisième paragraphe, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "20" ;

au quatrième paragraphe, alinéa premier, le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "12" ;

au quatrième paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "20".

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est complété par un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, un quatrième paragraphe, un cinquième paragraphe, un sixième paragraphe et un septième paragraphe, comme suit :

" § 2. En dérogation à la disposition du premier paragraphe, seuls les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2016" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b à partir du 1er juin 2016.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa premier, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer une demande à l'entité compétente par pli recommandé ou par fax au service avant le 15 avril 2016.

Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec la jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. Une priorité sera donnée aux bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2015".

§ 3. A partir du 1er juin 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au deuxième paragraphe, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation au 15 avril 2016.

La quantité reprise à l'alinéa premier, peut être revue par l'entité compétente.

§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au troisième paragraphe sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2017.

§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche Golfe de Gascogne 2016 ", le nombre de jours de présence dans les zones-c.i.e.m. IV, VIId et VIIa mentionné à l'article 10 § 1, est diminué de 20.

En plus, les quantités de la sole VIIf, g allouées aux bateaux de pêches concernés conformément à l'article 16, seront diminuées de 6 kg par kW pour la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 octobre 2016 inclus.

§ 6. Le nombre de jours de mer, mentionné à l'article 10 § 1, ainsi que le nombre de jours de navigation, mentionné à l'article 12, sont diminués de 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du premier paragraphe ou du troisième paragraphe de cet article.

En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2017."

§ 7. Le quota de minimis dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est fixé à 13.850 kg de soles. Le seuil lié aux captures de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, visé à l'article 8, est fixé à 8 % maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. en question.

A l'épuisement du quota de minimis repris à l'alinéa premier, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. VIIIa, b.

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2016 :

un deuxième alinéa et un troisième alinéa sont ajoutés au quatrième paragraphe, comme suit :

"En dérogation à l'alinéa premier il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 80 %, dans la période du 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, et cela jusqu'à l'épuisement du quota à concurrence de 67 %".

Un troisième alinéa est ajouté au cinquième paragraphe, comme suit :

"En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période du 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".

au sixième paragraphe, alinéa premier, le chiffre "250" est remplacé par le chiffre "500" ;

au sixième paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "1.000".

Art. 5.A l'article 33, les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 16, 30 et 31" sont remplacés par les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 16, 22, § 4, 22, § 6, deuxième phrase, 30 et 31".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.