Texte 2016035414

22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel modifiant les articles 7, 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les règles pour la prime de maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-4-2016
Numéro
2016035414
Page
22745
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-22/15
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2015
Texte modifié
2015035940
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les règles pour la prime de maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Les droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes sont accordés aux catégories d'éleveurs suivantes comme suit :

les jeunes éleveurs tels que visés à l'article 43, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 reçoivent quinze droits à la prime en plus de leur maximum individuel à titre unique, à condition que ces jeunes éleveurs :

a)aient commencé pour la première fois une activité agricole entre le 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année de campagne, et le 2 janvier de l'année de campagne concernée ;

b)disposent d'un maximum individuel tel que visé à l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à la prime suivant la reprise d'une exploitation et d'un troupeau avec tous les droits à la prime y afférents dans l'année précédant l'année de campagne concernée ;

les éleveurs qui ont commencé pour la première fois une activité agricole et un nouveau troupeau entre le 1er janvier de l'année calendaire précédant la campagne, et le 2 janvier de l'année de campagne concernée, reçoivent vingt droits à la prime à titre unique.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, pour la campagne 2016 des droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes sont accordés à titre unique, aux éleveurs qui répondent aux conditions suivantes :

avoir réalisé entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2014 un investissement sur leur exploitation pour la construction d'une étable pour bovins, pour laquelle une demande d'aide a été introduite auprès du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF) (Fonds flamand d'Investissement agricole) ;

avoir introduit en octobre 2014 une demande de droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes, conformément à l'article 5, alinéa six, mais ne pas avoir reçu de droits à la prime en provenance de la réserve parce que la construction ou l'aménagement de l'étable pour bovins n'étaient pas encore achevés en 2014.

Les éleveurs qui répondent aux conditions visées à l'alinéa premier, reçoivent des droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes, égaux à la différence entre le nombre d'animaux éligibles à la prime au sein de leur exploitation en 2015 et leur maximum individuel.

§ 3. Un jeune éleveur tel que visé au paragraphe 1er, 1°, qui est éligible aux droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes, peut demander l'octroi de droits à titre unique pour la campagne concernée ou pour la campagne suivante. La demande de l'octroi de droits à la prime est introduite via le guichet électronique de l'entité compétente au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédant la campagne pour laquelle il demande l'octroi des droits.

Un éleveur tel que visé aux paragraphes 1er, 2° et 2, qui veut être éligible à l'octroi de droits à la prime en provenance de la réserve de vaches allaitantes, introduit la demande via le guichet électronique auprès de l'entité compétente au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédant la campagne concernée. ".

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Un éleveur ne peut transférer de droits à la prime lorsqu'il :

a déjà repris des droits à la prime d'un autre éleveur pour la même campagne ;

a reçu des droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes dans au moins une des trois campagnes précédentes, sauf en cas d'un transfert total de l'exploitation et les droits à la prime y afférentes. " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La notification du transfert de droits à la prime est introduite via le guichet électronique jusqu'au 30 novembre inclus de l'année précédant l'année calendaire dans laquelle le transfert prend effet. Le transfert des droits à la prime prend cours le 1er janvier de l'année calendaire suivant la notification.

En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire. Ils sont transférés au repreneur au moment de la reprise effective de l'exploitation. ".

Art. 3.A l'article 10, § 2, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Pour pouvoir participer au système de primes pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, pour bénéficier des droits à la prime et être éligible aux primes, l'éleveur introduit une déclaration de participation via le guichet électronique " Agriculture et Pêche " au plus tard le 15 décembre précédant l'année de campagne concernée. L'article 13, alinéa 1er, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, s'applique par analogie à cette déclaration de participation. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2015.

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