Texte 2016035410
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence de l'Administration intérieure du [1 Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]1, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;
2°[2 ...]2
3°[2 ...]2
4°décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;
["2 4/1\176 Cadre europ\233en de r\233f\233rence pour les langues : la traduction n\233erlandaise accr\233dit\233e par le Conseil de l'Europe, effectu\233e par la \" Nederlandse Taalunie \", du Cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues : apprendre, enseigner, \233valuer ;"°
5°AAE : l'" Agentschap Integratie en Inburgering " (Agence de l'Intégration et de l'Intégration civique) du [1 Ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]1, visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;
6°[2 ...]2
7°[2 formulaire de mise en conformité]2 : le document que l'AAE met à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique pour notifier au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS que l'intéressé, qui a commis une infraction, s'est présenté à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans le délai visé à l'article 35, afin de respecter tout de même ses obligations ;
8°Banque-Carrefour Intégration civique : l'échange électronique de données en exécution de l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;
9°attestation médicale : une attestation médicale valable en droit, délivrée par un médecin, un médecin-spécialiste, un psychiatre, un orthodontiste, un dentiste ou les services administratifs d'un hôpital ou d'un laboratoire agréé ;
10°Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés ;
11°AAE urbaine : l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Antwerpen vzw " et l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Gent vzw " ;
["2 11/1\176 \233tudier : a) inscrit comme \233l\232ve r\233gulier dans l'enseignement secondaire, vis\233 \224 l'article 3, 37\176, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010 ; b) un parcours de formation \224 temps plein, vis\233 \224 l'article 5, 42\176, du d\233cret du 8 juin 2007 relatif \224 l'aide financi\232re aux \233tudes de la Communaut\233 flamande ; c) [3 une formation dans l'enseignement secondaire des adultes aboutissant \224 un dipl\244me de l'enseignement secondaire tel que vis\233 \224 l'article 41, \167 4, 1\176 et 2\176, du d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes ;"°
d)une formation professionnelle supérieure, visée aux articles I.3, 33/1° et II.58 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
e)une formation de jour à temps plein, organisée par l'asbl Syntra ;
f)développement de compétences, visé à l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
g)une formation, des études ou un stage pour lequel le VDAB a accordé une dispense de disponibilité ou une autorisation sur la base du Titre III/1, Chapitre 2, Section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
h)accompagnement intensif vers l'emploi auprès du VDAB ou des organisations partenaires du VDAB, visé à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
i)formation professionnelle à temps plein reconnue par Actiris comme une formation dans le cadre d'un parcours vers l'emploi;]2
["3 j) une formation intensive dans l'\233ducation de base telle que vis\233e \224 l'article 6, 2\176 et 4\176 \224 7\176, du d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes ; k) suivre au moins 16 heures par semaine une formation dans les disciplines n\233erlandais deuxi\232me langue degr\233-guide 2, degr\233-guide 3 ou degr\233-guide 4, vis\233es dans le d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes ;"°
12°formulaire de constat : le document que l'AAE met à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique pour communiquer les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas ;
13°jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.
----------
(1AGF 2020-09-11/13, art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2021-12-17/43, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(3AGF 2022-10-07/17, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.Toute référence linguistique masculine à des personnes est une référence générique qui renvoie tant aux femmes qu'aux hommes.
Chapitre 2.- Organisation de la politique flamande horizontale inclusive d'intégration
Art. 3.[1 En application de l'article 6, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, les domaines politiques et départements ainsi que les agences autonomisées internes et externes suivants sont désignés comme pertinents pour la politique d'intégration flamande :
1°le domaine politique de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice :
a)le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre ;
b)l'Agence de l'Administration intérieure ;
c)l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique ;
2°le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation :
a)le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;
b)l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;
3°le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation :
a)l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ;
b)l'Agence de Services d'Enseignement ;
c)le Département de l'Enseignement et de la Formation ;
d)l'inspection de l'enseignement ;
4°le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille :
a)[2 Département Soins]2 ;
b)l'Agence Grandir ;
c)l'Agence Grandir régie ;
d)[2 ...]2
5°le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias :
a)le Département de la Culture, de la Jeunesse [3 ...]3 et des Médias ;
b)Sport Flandre ;
c)la VRT ;
6°le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale :
a)le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
b)le VDAB ;
7°le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire :
a)l'Agence Patrimoine de Flandre ;
b)le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
c)[3 Habiter en Flandre]3 ;
d)la Société flamande du Logement social ;
8°le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 358, 007; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-05-17/42, art. 1, 008; En vigueur : 29-07-2024)
Art. 4.[1 En exécution de l'article 7 du décret du 7 juin 2013, les fonctionnaires dirigeants des départements et des agences autonomisées internes et externes, visés à l'article 3 du présent arrêté, désignent un fonctionnaire comme point de contact en matière de politique d'intégration.
Les points de contact en matière de politique d'intégration accomplissent les tâches suivantes :
1°ils contribuent à l'élaboration du plan d'action intégré, visé à l'article 5, § 1er, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013 ;
2°ils coordonnent la mise en oeuvre des objectifs, visés à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, dans leur propre domaine politique ;
3°dans le cadre des objectifs de l'Autorité flamande, ils évaluent les effets de la politique élaborée ou mise en oeuvre par leur département ou agence sur les personnes d'origine étrangère.
§ 2. L'agence coordonne les aspects suivants :
1°le réseau des points de contact en matière de politique d'intégration ;
2°l'élaboration du plan d'action intégré.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 4, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 5, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 6, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Chapitre 2/1.[1 - La politique locale d'intégration]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 7, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6/1.[1 En exécution de l'article 15 du décret du 7 juin 2013, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles et après avis de l'Inspection des Finances, des moyens sont alloués annuellement par le ministre à la Commission communautaire flamande sur la base :
1°du plan pluriannuel avec objectifs lequel, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, est transmis par voie numérique au Gouvernement flamand et approuvé par celui-ci ;
2°des adaptations du plan pluriannuel lequel, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'organisation du contrôle de la Commission communautaire flamande, portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, sont transmises par voie numérique au Gouvernement flamand et approuvées par celui-ci.
Les moyens alloués peuvent être affectés aux frais de fonctionnement et de personnel.
La Commission communautaire flamande lie un code de rapport aux actions du plan pluriannuel et aux adaptations du plan pluriannuel concernant la régie de la politique d'intégration.
Le rapport annuel sur l'exécution des engagements et l'utilisation des moyens alloués par la Commission communautaire flamande dans le cadre de la régie de la politique d'intégration est établi sur la base des comptes annuels lesquels, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'organisation du contrôle de la Commission communautaire flamande, sont transmis par voie numérique au Gouvernement flamand et approuvés par celui-ci.
Dans ces comptes annuels, la Commission communautaire flamande indique les activités et prestations réalisées concernant la régie de la politique d'intégration et y associe un code de rapport.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 7, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 3.- Dispositions générales relatives à l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
Art. 7.§ 1er. L'AAE est responsable :
1°du pilotage et de la coordination des adaptations au système de suivi des clients, visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;
2°de la coordination, du suivi de l'avancement et de la gestion technique de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Les adaptations au système de suivi des clients se font en concertation avec l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel ".
Les adaptations au système de suivi des clients relatives aux sanctions pour les intégrants, visées au chapitre 4, section 3, du présent arrêté, sont effectuées en concertation avec les fonctionnaires de maintien, visés à l'article 38 du présent arrêté.
§ 2. L'AAE établit mensuellement une liste telle que visée à l'article [2 46/7, § 1er, alinéa 1er, 6°,]2 du décret du 7 juin 2013. L'AAE transmet la liste des communes d'Anvers et de Gand à l'AAE urbaine par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
§ 3. [2 ...]2.
§ 4. [2 ...]2.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 8, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2024-05-17/42, art. 2, 008; En vigueur : 29-07-2024)
Art. 8.L'AAE est responsable de la mise à disposition, de l'adaptation et de l'utilisation du système d'enregistrement, visé à l'article 20, § 2, du décret du 7 juin 2013.
Art. 9.En exécution de l'article 22 du décret du 7 juin 2013, [1 l'agence]1 conclut un accord de coopération avec l'inspection, visée à l'article 22 du décret précité. Cet accord règle également l'inspection des tâches essentielles dans l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel ".
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 4.- Intégration civique
Section 1ère.- Groupes cibles de l'intégration civique
Art. 10.§ 1er. Les catégories suivantes de personnes qui ont la nationalité d'un Etat hors UE+ et qui sont censées séjourner dans le pays à titre temporaire, n'appartiennent pas au groupe cible de l'intégration civique :
1°les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée, selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, sur le travail, l'étude, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique, cette activité ne pouvant pas durer plus d'un an et n'étant pas prolongeable au-delà du délai maximal d'un an selon la réglementation ou selon des accords applicables à l'activité concernée ;
2°les membres de famille de la catégorie, visée au point 1°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie, visée au point 1°, selon la réglementation relative au séjour des étrangers.
Conformément à l'article 27, § 7, du décret du 7 juin 2013, on entend dans l'alinéa 1er par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et la Suisse.
§ 2. Le Ministre peut limiter ou étendre les catégories visées au § 1er, si une telle limitation ou extension est requise par des conventions et accords internationaux ou supranationaux, ou par les réglementations des différentes autorités du royaume de Belgique.
Art. 11.A l'exception des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013, les catégories suivantes de personnes, visées à l'article 26, § 1er, 1°, du décret précité, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 27, § 1er, du décret précité, sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir définitif :
1°les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée ;
2°les personnes bénéficiant de la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, visées aux articles 57/29 à 57/36 inclus de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
3°les membres de famille des catégories, visées aux points 1° et 2°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui des catégories, visées aux points 1° et 2°, selon la réglementation relative au séjour des étrangers.
Le Ministre peut limiter ou étendre les catégories visées au § 1er, si une telle limitation ou extension est requise par des conventions et accords internationaux ou supranationaux, ou par les réglementations des différentes autorités du royaume de Belgique.
Art. 11/1.
<Abrogé par AGF 2022-10-07/17, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 12.§ 1er. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, du décret du 7 juin 2013, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il présente au bureau d'accueil, dans les vingt jours de classe après s'être présenté à l'AAE ou l'AAE urbaine, un certificat ou diplôme obtenu par lui, tel que visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, du décret précité.
§ 2. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 5, du décret du 7 juin 2013, [1 est uniquement tenu de suivre et d'atteindre l'objectif du programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue ", visé à l'article 31, § 1er, du décret précité si,]1 dans un délai de trente jours au maximum après s'être présenté à l'AAE ou l'AAE urbaine, il produit un document prouvant qu'il a rempli les conditions d'intégration conformément à l'article 5, alinéa 2, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
§ 3. L'attestation de dispense, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013, n'est délivrée que si l'intégrant se présente à l'AAE ou l'AAE urbaine. L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de dispense.
Le modèle de l'attestation de dispense est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
§ 4. [1 ...]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 12, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 13.L'AAE met à disposition une brochure contenant une explication détaillée des catégories de personnes visées à la présente section.
Section 2.- Le parcours d'intégration civique
Sous-section 1ère.- Coopération avec d'autres partenaires
Art. 13/1.[1 Dans la présente section, on entend par travailler : être légalement employé au moins à mi-temps en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Sauf dans le cas de l'obtention d'une dispense de l'obligation d'atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral, visée à l'article 32/5, § 1, alinéas premier et deux, du présent arrêté, l'intégrant doit prouver qu'il travaille en tant que salarié au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail d'une durée minimale de trois mois consécutifs, en tant qu'indépendant ou en tant que fonctionnaire via l'arrêté de nomination.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 13, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 14.§ 1er. L'AAE soutient les communes de la Région flamande dans sa zone d'action lors de l'exécution des tâches, visées à l'article [1 28]1, § 1er, du décret du 7 juin 2013, et met du matériel d'information à leur disposition. La commune utilise ce matériel d'information.
La commune désigne une personne qui agit comme personne de contact pour l'AAE.
§ 2. L'AAE urbaine met du matériel d'information à disposition de la ville. La ville utilise ce matériel d'information.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 14, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 15.§ 1er. Pour les intégrants [1 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement]1, et pour les autres intégrants [1 qui ne travaillent pas ou n'étudient pas]1, l'AAE ou l'AAE urbaine conclut un accord de coopération avec les services compétents du VDAB dans sa zone d'action, en application de [1 l'article 34/4, alinéa deux,]1 du décret du 7 juin 2013. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE conclut un [1 accord de coopération]1 avec Actiris, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi.
["1 ..."°
§ 2. Pour les intégrants qui acquièrent des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, et pour les intégrants dont le droit aux services sociaux est réglé par un emploi sur la base de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, l'AAE ou l'AAE urbaine conclut un accord de coopération avec le CPAS concerné, en application de l'[1 article 34/4, alinéa deux,]1 du décret du 7 juin 2013.
§ 3. L'accord de coopération, visé aux §§ 1er et 2, contient au moins les éléments suivants :
1°les accords relatifs au renvoi, visé à l'article [1 34/1, § 2,]1 du décret du 7 juin 2013, de l'intégrant du VDAB, Actiris ou du CPAS vers l'AAE ou l'AAE urbaine ;
2°les accords relatifs à l'accompagnement de l'intégrant par le VDAB, Actiris ou le CPAS et l'AAE ou l'AAE urbaine ;
3°[1 les accords relatifs à l'orientation de l'intégrant vers le VDAB, Actiris ou le CPAS, visés à l'article 34 du décret précité, et l'accueil préalable par l'AAE ou à l'AAE urbaine ;]1
4°conformément à [1 l'article 34/4, alinéa deux,]1 du décret précité : un règlement relatif à la rétroaction à l'AAE ou l'AAE urbaine des résultats de l'intégrant après le transfert au VDAB, Actiris ou au CPAS;
["1 5\176 les accords relatifs \224 la coop\233ration int\233gr\233e, vis\233s \224 l'article 30/3, alin\233a trois, du pr\233sent arr\234t\233."°
["1 \167 4. Par renvoi, vis\233 \224 l'article 34/1, \167 2, alin\233a premier, et \224 l'article 39, \167 3, alin\233a premier, du d\233cret du 7 juin 2013, on entend l'accord vis\233 \224 l'article 111/1, 2\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle pour suivre un parcours d'int\233gration civique."°
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 2.- Organisation du parcours d'intégration civique
Art. 16.§ 1er. L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er [3 ...]3, §§ 5 et 6 du décret du 7 juin 2013, par lettre recommandée, sur la politique d'intégration civique et attire son attention sur son obligation d'intégration civique, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant au statut obligatoire via la Banque-Carrefour Intégration civique. Deux mois après l'envoi de la lettre, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, l'AAE ou l'AAE urbaine prend contact avec l'intéressé afin de l'informer une fois de plus sur son obligation d'intégration.
L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant, visé à l'article [3 46/7, § 1er, alinéa 1er, 6°, a),]3 du décret du 7 juin 2013, s'il n'est pas un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'alinéa 1er [3 ...]3, par lettre sur la politique d'intégration civique, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant via la Banque-Carrefour Intégration civique.
Le modèle de la lettre, visée aux alinéas 1er et 2, est établi par l'AAE et mis à disposition de la Banque-Carrefour Intégration civique. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé.
§ 2. [3 ...]3.
Dans les cas suivants, l'AAE ou l'AAE urbaine informe l'agence sur l'intégrant au statut obligatoire, [3 visé à l'article 27, § 1er, 2° du décret du 7 juin 2013]3 :
1°il a obtenu l'attestation d'intégration civique ;
2°[1 ...]1
3°il a commis une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, [3 ...]3 inclus, du présent arrêté.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 16, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-05-17/42, art. 3, 008; En vigueur : 29-07-2024)
Art. 17.Lorsque l'intégrant se présente à l'AAE ou l'AAE urbaine, ses données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour Intégration civique, et une attestation de présentation lui est délivrée.
Le modèle de l'attestation de présentation est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation.
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 17, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 17, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 17, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 21.§ 1er. [1 Un report de présentation ou de signature du contrat d'intégration civique à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire qui travaille ou suit des études s'il peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de combiner son travail ou sa formation avec la participation à un parcours d'intégration civique.]1 Il fournit la preuve dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai à l'AAE ou à l'AAE urbaine. Il doit ensuite produire cette preuve tous les six mois.
§ 2. Un délai de présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire si, pour des raisons personnelles ou médicales, il est temporairement dans l'incapacité de remplir l'obligation de présentation opportune, visée à [1 l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°,]1 du décret du 7 juin 2013. [2 Par dérogation à l'alinéa 3, la raison personnelle visée à l'alinéa 3, 2°, c), n'est pas applicable pour le report de présentation.]2
Un délai de signature du contrat d'intégration civique est accordé à l'intégrant au statut obligatoire si, pour des raisons personnelles ou médicales, il est temporairement dans l'incapacité, après sa présentation, d'entamer le parcours d'intégration civique.
Dans les alinéas premier et deux, on entend par :
1°raisons médicales : une maladie ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par une attestation médicale. L'attestation médicale mentionne la période du délai. L'attestation médicale est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai ;
2°raisons personnelles : l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans une des situations suivantes :
a)l'intégrant ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, travaille ou étudie à l'étranger. De ce fait, il est temporairement dans l'incapacité soit de remplir l'obligation de présentation opportune, soit d'entamer le parcours d'intégration civique. La preuve est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai. Le délai est accordé pour un an au maximum et peut être prolongé chaque fois pour un an au maximum ;
b)l'intégrant est temporairement absent, tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. De ce fait, il est temporairement dans l'incapacité soit de remplir l'obligation de présentation opportune, soit d'entamer le parcours d'intégration civique. Le délai est accordé pour un an au maximum et peut être prolongé chaque fois pour un an au maximum;
["2 c) il manque une offre appropri\233e pour au moins l'un des deux programmes de formation vis\233s \224 l'article 29, \167 1er, alin\233a 2, 1\176 et 2\176, du d\233cret du 7 juin 2013, l'int\233grant se trouvant de cet fait temporairement dans l'impossibilit\233 de commencer le parcours d'insertion. Le report est accord\233 pour trois mois au maximum et peut \234tre prolong\233 chaque fois pour trois mois au maximum."°
Le Ministre peut limiter ou étendre les raisons, visées à l'alinéa 3.
§ 3. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre le délai de présentation ou de signature du contrat d'intégration civique dans la Banque-Carrefour Intégration civique et transmet une attestation de délai à l'intégrant au statut obligatoire, visé aux paragraphes 1er et 2. L'attestation mentionne la date d'expiration du délai.
Le modèle de l'attestation de délai est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de délai.
Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de délai, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. [1 ...]1
["1 L'absence de pr\233sentation de l'int\233grant au statut obligatoire conform\233ment \224 l'alin\233a trois, est consid\233r\233e en cas de report de pr\233sentation comme une infraction \224 l'obligation de se pr\233senter \224 temps, vis\233e \224 l'article 27, \167 3, alin\233a premier, 1\176, du d\233cret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du pr\233sent arr\234t\233 s'appliquent."°
["1 L'absence de pr\233sentation de l'int\233grant au statut obligatoire conform\233ment \224 l'alin\233a trois, est consid\233r\233e en cas de report de la signature du contrat d'int\233gration civique comme la cessation pr\233matur\233e ill\233gitime du parcours d'int\233gration civique, vis\233 \224 l'article 39, \167 1er, alin\233a trois, 2\176, du d\233cret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du pr\233sent arr\234t\233 s'appliquent."°
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 18, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 21/1.[1 § 1er. Au moins un des deux programmes de formations, visés à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 7 juin 2013, est entamé dans les nonante jours de la signature du contrat d'intégration civique par l'intégrant. Les catégories spécifiques suivantes peuvent bénéficier d'un report du délai susmentionné :
1°les intégrants au statut obligatoire qui travaillent ou étudient et peuvent démontrer qu'ils ne sont pas en mesure de combiner leur travail ou formation avec la participation à un parcours d'intégration civique. L'intégrant qui appartient à cette catégorie fournit la preuve dans les vingt jours ouvrables suivant la demande de report à l'AAE ou à l'AAE urbaine. Il doit ensuite à nouveau produire cette preuve tous les six mois ;
2°les intégrants au statut obligatoire qui ne peuvent respecter ce délai pour des raisons médicales ou personnelles visées à l'article 21, § 2, alinéa trois, du présent arrêté.
§ 2. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre le report de démarrage du programme de formation dans la Banque-Carrefour Intégration civique et transmet une attestation à l'intégrant au statut obligatoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°. L'attestation mentionne la date d'expiration du report.
Le modèle de l'attestation de report est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de report.
Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de report, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté.
L'absence de présentation de l'intégrant au statut obligatoire conformément à l'alinéa trois, est considérée comme une participation non régulière visée à l'article 39, § 1er, alinéa trois, 3°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 19, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 22.§ 1er. [1 Pour les catégories spécifiques suivantes, le parcours d'intégration civique est suspendu :
1°les intégrants au statut obligatoire qui travaillent ou étudient et peuvent démontrer qu'ils ne sont pas en mesure de combiner leur travail ou formation avec la participation à un parcours d'intégration civique. L'intégrant qui appartient à cette catégorie fournit la preuve dans les vingt jours ouvrables suivant la demande de suspension à l'AAE ou à l'AAE urbaine. Il doit à nouveau produire cette preuve tous les six mois ;
2°les intégrants au statut obligatoire qui doivent interrompre temporairement leur parcours d'intégration civique pour raisons médicales ou personnelles visées aux alinéas deux et trois.]1
Dans l'alinéa 1er, on entend par raisons médicales : une maladie, un accouchement ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par une attestation médicale. L'attestation médicale mentionne la durée du congé de maladie ou de maternité. L'attestation médicale est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande de suspension.
Dans l'alinéa 1er, on entend par raisons personnelles : l'intégrant se trouve dans une des situations suivantes à cause de laquelle il doit temporairement interrompre son [1 parcours d'intégration civique]1. Les preuves, visées aux points 2° à 8° inclus, sont transmises à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande de suspension :
1°l'intégrant est temporairement absent tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. De ce fait, il doit temporairement interrompre son programme de formation. La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée chaque fois pour un an au maximum ;
2°l'intégrant peut démontrer que lui ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, travaille ou étudie à l'étranger. La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée chaque fois pour un an au maximum ;
3°l'intégrant peut démontrer qu'il va à l'étranger pour les raisons suivantes. La suspension est accordée [2 pour une durée maximale de six mois et peut être prolongée à chaque fois pour une durée maximale de six mois]2 :
a)il vient de devenir parent ;
b)il se marie ou dépose une déclaration de cohabitation légale ;
c)un membre de famille de l'intégrant ou son partenaire est décédé ;
4°l'intégrant procure de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de famille ou à une personne résidant sous le même toit. Il doit transmettre à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant que l'intégrant s'est déclaré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs. La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée sur la base d'une attestation du médecin traitant ;
5°l'intégrant a des problèmes psychosociaux ou sociaux. Il doit transmettre à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation médicale ou une preuve d'un psychologue ou psychothérapeute ou d'un établissement régulier de bien-être ou de santé. L'attestation ou la preuve mentionne la durée de l'absence. Par établissement régulier de bien-être ou de santé, on entend : l'établissement de bien-être ou de santé qui est soit organisé, agréé ou subventionné, en tant que structure flamande, par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande, soit organisé, agréé ou subventionné, au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune ;
6°l'intégrant n'a pas d'accueil des enfants régulier, ou l'accueil des enfants régulier où son enfant est inscrit, n'existe plus et il peut en fournir la preuve. Par accueil des enfants régulier, on entend : toutes les initiatives d'accueil, agréées par " Kind en Gezin " ou disposant d'un certificat de contrôle. La suspension est accordée après que l'accompagnateur de parcours a constaté si l'intégrant a fourni suffisamment d'efforts pour trouver un accueil des enfants et jusqu'à ce qu'il trouve un accueil des enfants régulier ;
7°l'intégrant est sur le point d'accoucher, et ne peut pas terminer [2 le parcours d'insertion civique]2 avant l'accouchement. La grossesse est confirmée par une attestation médicale. La suspension est accordée jusqu'après le congé de maternité ;
8°l'intégrant allaite son enfant et peut le démontrer par une attestation médicale ou une attestation de " Kind en Gezin ". La suspension est accordée pendant les six premiers mois après la naissance de l'enfant.
Le Ministre peut limiter ou étendre les raisons, visées aux alinéas 2 et 3.
§ 2. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre la suspension dans la Banque-Carrefour Intégration civique et transmet une attestation de suspension à l'intégrant, visé au paragraphe 1er. L'attestation mentionne la date d'expiration de la suspension.
Le modèle de l'attestation de suspension est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de suspension.
Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de suspension, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant s'est présenté. [1 Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme la cessation prématurée illégitime du parcours d'intégration civique et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 20, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 3.- Le programme de formation `orientation sociale'
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 21, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 24.[1 Les objectifs de l'orientation sociale sont constitués de connaissances procédurales, de connaissances conceptuelles et d'attitudes qui se concrétisent en objectifs finaux évaluables. Les connaissances procédurales se rapportent aux aptitudes et les connaissances conceptuelles aux concepts et aux faits.]1
Dans l'alinéa 1er, on entend par [1 connaissances procédurales]1 : l'intégrant est capable, si cela est souhaitable, d'améliorer des situations concrètes dans son contexte personnel, et d'entreprendre lui-même les actions suivantes à cet effet :
1°il peut analyser une situation concrète ;
2°il peut obtenir les informations nécessaires en utilisant [1 des ressources et des canaux appropriés]1;
3°il peut inventorier les avantages et inconvénients des différentes approches ;
4°il peut choisir une approche adéquate et réaliste ;
5°il peut concevoir un plan d'action pour l'approche choisie ;
6°il peut exécuter, évaluer et corriger son choix ;
7°il reconnaît la diversité dans la société flamande et belge.
Dans l'alinéa 1er, on entend [1 par connaissances conceptuelles]1 :
1°l'intégrant connaît les sources d'information numériques, écrites ou orales nécessaires [1 ...]1 ;
2°l'intégrant connaît les valeurs, droits et obligations dans la société flamande et belge [1 , fondés sur la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme]1.
Dans l'alinéa 1er, on entend par attitudes : l'intégrant a l'esprit ouvert à la diversité, ce qui veut dire :
1°il a l'esprit ouvert aux valeurs de la société flamande et belge [1 , à savoir la liberté, l'égalité, la solidarité, le respect et la citoyenneté]1 ;
2°[1 il respecte les normes de la société flamande et belge, dont au moins :
a)la séparation des pouvoirs ;
b)la neutralité des pouvoirs publics ;
c)l'égalité entre les hommes et les femmes ;
d)la séparation de l'Eglise et de l'Etat ;
e)le principe de non-discrimination ;
f)la liberté d'expression ;
g)le respect de la diversité sexuelle ;]1
3°il est disposé à entrer en interaction de manière compréhensive et respectueuse avec toutes les personnes, quels que soient leur origine ethnoculturelle, convictions religieuses ou spirituelles, sexe, orientation sexuelle, [1 ...]1 et il est solidaire vis-à-vis de ses concitoyens ;
4°il est disposé à placer ses actions dans le contexte de son nouvel environnement et à adapter cette conduite lorsqu'elle est contraire à la législation ;
5°[1 il fournit suffisamment d'efforts afin de]1 se familiariser avec le néerlandais.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 22, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 24/1.[1 § 1er. Le ministre met en place et coordonne une commission de validation.
§ 2. La commission de validation valide les objectifs finaux évaluables, visés à l'article 24, alinéa premier. Les objectifs finaux sont des objectifs minimaux sobrement formulés, clairs, axés sur les compétences et évaluables, considérés comme nécessaires et réalisables pour chaque intégrant.
§ 3. Les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, au besoin, ajustés.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 23, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 25.[1 L'AAE ou l'AAE urbaine organise le cursus du programme de formation " orientation sociale " de telle manière que l'intégrant acquiert les objectifs finaux, visés à l'article 24, au sein des environnements d'apprentissage, visés à l'alinéa deux.]1
["1 Les objectifs finaux"° s'acquièrent dans les environnements d'apprentissage suivants :
1°ville et pays ;
2°situation de séjour ;
3°famille ;
4°travail ;
5°habitation ;
6°santé ;
7°enseignement ;
8°services publics ;
9°mobilité ;
10°consommation ;
11°loisirs.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 24, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 26.[1 § 1er. Pour réaliser le programme de formation " orientation sociale ", l'AAE met les matériaux nécessaires à disposition.
§ 2. La forme et le contenu du cursus du programme de formation " orientation sociale " sont proposés en fonction de l'intégrant. Cela comprend entre autres :
1°prévoir une offre différenciée du programme de formation, compte tenu des différents parcours et ambitions des intégrants afin que les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les attitudes, visées à l'article 24, soient acquises de manière optimale ;
2°garantir l'accessibilité en organisant des cours du soir et du week-end, des cours pendant les vacances scolaires et l'enseignement à distance, en plus de l'enseignement de jour ;
3°développer un programme d'autoformation. L'intégrant au statut obligatoire ne peut suivre le cursus qu'une seule fois par le biais d'un programme d'autoformation ;
4°se concentrer sur un programme de cours numérique ;
5°offrir un soutien en classe si nécessaire ;
6°donner le cours dans la langue maternelle ou la langue de contact de l'intégrant ;
7°offrir des parcours intégrés.
A l'alinéa premier, 7°, il faut entendre par parcours intégrés : faire correspondre le programme de formation " orientation sociale ", en termes d'organisation et de contenu, au moins aux trois autres composantes du parcours d'intégration civique ou aux parcours et initiatives de partenaires externes.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 25, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 27.[1 § 1er. En application de l'article 30, § 2, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013, l'AAE et l'AAE urbaine organisent un test composé d'un test d'orientation sociale standardisé et d'une évaluation du processus. Le test standardisé " orientation sociale " est proposé dans la langue maternelle ou la langue de contact de l'intégrant.
L'AAE met ce test à disposition. L'AAE et l'AAE urbaine utilisent uniquement ce test d'orientation sociale. Si les intégrants au statut obligatoire n'ont pas réussi un test, visé à l'alinéa premier, il est possible de passer un second test à condition qu'ils suivent le cursus du programme de formation " orientation sociale ". Il est déterminé quelles parties du cursus du programme de formation " orientation sociale " l'intégrant au statut obligatoire doit suivre afin d'acquérir de manière optimale les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les attitudes visées à l'article 24 du présent arrêté.
§ 2. Sur la base du test d'orientation sociale, l'AAE ou l'AAE urbaine évalue la mesure dans laquelle les objectifs finaux ont été atteints.
§ 3. L'AAE et l'AAE urbaine appliquent un règlement d'évaluation commun mis à disposition par l'AAE. Le règlement règle au moins :
1°l'organisation pratique du test d'orientation sociale ;
2°le mode et le moment de publication des résultats ;
3°l'organisation pratique de la procédure de recours, visée à l'article 27/2 ;
4°le rapport entre le test standardisé et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats. Pour réussir le test visé au paragraphe 1er, alinéa premier, l'intégrant doit au minimum réussir le test standardisé dont le résultat compte pour au moins 60 % du résultat total du programme de formation " orientation sociale ".
§ 4. En application de l'article 34/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, l'intégrant peut passer un test de dispense pour le programme de formation " orientation sociale " au plus tard trente jours suivant la présentation visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité.
Le test standardisé, visé au paragraphe 1er, s'applique en tant que test de dispense visé à l'alinéa premier, pour le programme de formation " orientation sociale ".
Si les intégrants au statut obligatoire n'ont pas réussi le test de dispense visé à l'alinéa premier, ils peuvent se présenter au test d'orientation sociale, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, à condition de suivre le cursus du programme de formation " orientation sociale ".]1[2 Il est déterminé quelles parties du cursus du programme de formation " orientation sociale " l'intégrant au statut obligatoire doit suivre afin d'acquérir de manière optimale les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les attitudes visées à l'article 24 du présent arrêté.]2
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 26, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 27/1.[1 En application de l'article 27, § 3, alinéa trois, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant au statut obligatoire a des capacités d'apprentissage restreintes pour le programme de formation " orientation sociale " si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1°après que l'intégrant a suivi activement le cursus " orientation sociale ", il n'a pas réussi le test d'orientation sociale ;
2°après délibération d'une commission d'experts, il est décidé que l'intégrant est suffisamment motivé et a fourni des efforts suffisants, mais n'a pas les capacités d'apprentissage nécessaires pour progresser. La commission d'experts est composée par l'AAE ou l'AAE urbaine. La commission est composée d'au moins trois personnes, dont l'accompagnateur de parcours, le professeur d'orientation sociale et une personne ayant des connaissances pédagogiques.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 27, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 27/2.[1 Si l'intégrant n'est pas d'accord avec les résultats de son test d'orientation sociale ou avec les résultats du test de dispense d'orientation sociale, l'intégrant peut introduire un recours auprès de la commission de recours.
Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de la commission de recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par écrit dans les trente jours suivant la réception des résultats.
La commission de recours a le pouvoir de confirmer ou de modifier la décision initiale et prend une décision dans un délai de soixante jours à compter de la réception du recours.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 28, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 27/3.[1 § 1er. En application de l'article 30, § 3, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant paie une rétribution unique de nonante euros à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de pouvoir participer au cursus du programme de formation " orientation sociale ".
§ 2. En application de l'article 30, § 3, alinéa deux, du décret précité, l'intégrant paie une rétribution de nonante euros à l'AAE ou l'AAE urbaine à chaque fois qu'il souhaite passer le test d'orientation sociale ou le test de dispense.
§ 3. Les rétributions, visées aux paragraphes 1er et 2, reviennent à l'AAE ou l'AAE urbaine.
L'AAE et l'AAE urbaine prennent des dispositions communes sur le mode de perception des rétributions et en informent l'intégrant dans la demande de paiement.
§ 4. En cas de difficultés de paiement, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la rétribution peut être payée après le début du cursus ou après avoir passé le test ou le test de dispense du programme de formation " orientation sociale ". La rétribution doit être payée dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la demande de paiement. L'AAE et l'AAE urbaine conviennent conjointement de ce qu'il faut entendre par difficultés de paiement.
Si l'intégrant reste en défaut de paiement de la rétribution, elle est recouvrée par contrainte. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les membres du personnel de l'agence du Service flamand des Impôts sont chargés de décerner la contrainte et de recouvrer la rétribution.
La rétribution est déclarée exécutoire et son paiement est suivi par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Avant que l'AAE ou l'AAE urbaine ne délivre l'attestation d'intégration civique, visée à l'article 34/3, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, les rétributions, visées aux paragraphes 1er et 2, doivent avoir été payées par l'intégrant.
§ 5. Les catégories suivantes d'intégrants, qui ne sont pas des intégrants au statut obligatoire, sont exemptées des rétributions visées aux paragraphes 1er et 2 :
1°les intégrants inscrits au registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°les intégrants qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et sont inscrits aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " ou " Regie over het Eigen Leren ", à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " ;
3°les intégrants inscrits à la formation " ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting " ;
4°les intégrants qui acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
5°les intégrants qui, au moment de l'inscription, sont détenus conformément à l'article 2, 16° bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
6°les intégrants qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
7°les intégrants demandeurs d'emploi, conformément à l'article 2, 47° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
8°les intégrants demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;
9°les intégrants inscrits à une formation visée à l'article 64bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
10°les intégrants inscrits à la formation " Ondernemerschap " (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2023>>
Art. 27/3.
["1 \167 1er. En application de l'article 30, \167 3, alin\233a premier, du d\233cret du 7 juin 2013, l'int\233grant paie une r\233tribution unique de nonante euros \224 l'AAE ou \224 l'AAE urbaine afin de pouvoir participer au cursus du programme de formation \" orientation sociale \". \167 2. En application de l'article 30, \167 3, alin\233a deux, du d\233cret pr\233cit\233, l'int\233grant paie une r\233tribution de nonante euros \224 l'AAE ou l'AAE urbaine \224 chaque fois qu'il souhaite passer le test d'orientation sociale ou le test de dispense. \167 3. Les r\233tributions, vis\233es aux paragraphes 1er et 2, reviennent \224 l'AAE ou l'AAE urbaine. L'AAE et l'AAE urbaine prennent des dispositions communes sur le mode de perception des r\233tributions et en informent l'int\233grant dans la demande de paiement. \167 4. En cas de difficult\233s de paiement, par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, la r\233tribution peut \234tre pay\233e apr\232s le d\233but du cursus ou apr\232s avoir pass\233 le test ou le test de dispense du programme de formation \" orientation sociale \". La r\233tribution doit \234tre pay\233e dans un d\233lai de trente jours suivant la date de r\233ception de la demande de paiement. L'AAE et l'AAE urbaine conviennent conjointement de ce qu'il faut entendre par difficult\233s de paiement. Si l'int\233grant reste en d\233faut de paiement de la r\233tribution, elle est recouvr\233e par contrainte. Une contrainte est signifi\233e par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les membres du personnel de l'agence du Service flamand des Imp\244ts sont charg\233s de d\233cerner la contrainte et de recouvrer la r\233tribution. La r\233tribution est d\233clar\233e ex\233cutoire et son paiement est suivi par le biais de la Banque-Carrefour Int\233gration civique. Avant que l'AAE ou l'AAE urbaine ne d\233livre l'attestation d'int\233gration civique, vis\233e \224 l'article 34/3, alin\233a premier, du d\233cret du 7 juin 2013, les r\233tributions, vis\233es aux paragraphes 1er et 2, doivent avoir \233t\233 pay\233es par l'int\233grant. \167 5. [2 ..."° ]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2023>>
(2AGF 2022-10-07/17, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 4.- Le programme de formation de néerlandais comme deuxième langue
Art. 28.Pour la formation de néerlandais comme deuxième langue, visée à [1 l'article 31,]1 du décret du 7 juin 2013, l'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel ", échangent avec les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret précité, des informations relatives à la planification de l'offre de cours, l'orientation vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue, la présence et le taux de fréquentation des intégrants et les résultats obtenus. Les informations sont échangées par le biais de la Banque-carrefour Intégration civique.
En exécution de [1 l'article 34/1, § 4, alinéa deux,]1 du décret précité, l'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel " rassemblent, dans leur zone d'action, des informations relatives au délai dans lequel les intégrants commencent leur formation de néerlandais comme deuxième langue, après la présentation auprès de l'AAE ou de l'AAE urbaine. Les centres établiront également un inventaire de leurs listes d'attente. Les résultats sont soumis à la concertation régionale, visée à l'article 50 du présent arrêté.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 30, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 28/1.[1 Pour les intégrants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE détermine le programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue " sur la base de l'avis, transmis via la Banque-Carrefour Intégration civique, de l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 31, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 29.Pour les intégrants suivant une formation du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " (alphabétisation néerlandais - deuxième langue),visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la formation " Nederlands als tweede taal " (néerlandais comme deuxième langue) est limitée aux modules nécessaires à obtenir les modules " Alfa NT2 - Mondeling 8 Waystage Publiek " et " Alfa NT2 - Schriftelijke Zelfredzaamheid 2 " des formations, visées aux annexes XXXXIII et XXXXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base.
["1 ..."°
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 32, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 30.En vue du renforcement des compétences d'alphabétisation de l'intégrant, les centres d'éducation de base, visés à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peuvent offrir une formation de néerlandais comme deuxième langue ou une formation d'alphabétisation de néerlandais comme deuxième langue avec un soutien supplémentaire à l'alphabétisation. Cela implique que les modules des domaines d'apprentissage de néerlandais comme deuxième langue ou d'alphabétisation de néerlandais comme deuxième langue sont offerts avec un ou plusieurs modules d'autres domaines d'apprentissage de l'éducation de base.
Art. 30/1.[1 En application de l'article 27, § 3, alinéa trois, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant au statut obligatoire a des capacités d'apprentissage restreintes pour le programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue " si le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 7 juin 2013, estime que l'intégrant est suffisamment motivé et a fourni des efforts suffisants, mais ne dispose pas des capacités d'apprentissage pour atteindre un niveau de compétences linguistiques du néerlandais correspondant au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues.
Le Cadre flamand d'accords NT2, visé à l'article 46/3, 3° /1, du décret du 7 juin 2013, fournit des lignes directrices sur les critères à utiliser pour prendre cette décision.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 33, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 30/2.[1 § 1er. L'AAE ou l'AAE urbaine évalue si l'intégrant a atteint les objectifs du programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue " sur la base d'un règlement d'évaluation. L'AAE et l'AAE urbaine appliquent un règlement d'évaluation commun mis à disposition par l'AAE.
Le règlement d'évaluation, visé à l'alinéa premier, comprend au moins les éléments suivants :
1°les conditions d'évaluation ;
2°la forme de l'évaluation ;
3°l'évaluateur ;
4°les critères d'évaluation ;
5°les preuves qui peuvent être utilisées pour attester que le niveau de compétences linguistiques requis a été atteint ;
6°la manière dont les résultats d'évaluation sont publiés ;
7°la procédure d'octroi d'une dispense pour le programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue " et pour le règlement des litiges en la matière ;
8°la procédure pour le traitement de conflits entre l'intégrant et l'évaluateur ou pour la rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de l'évaluation.
§ 2. En application de l'article 34/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, il doit être précisé si l'intégrant bénéficiera d'une dispense pour le programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue " au plus tard trente jours suivant la présentation visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 34, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 4/1.[1 - L'inscription auprès du VDAB ou d'Actiris]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 35, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 30/3.[1 Un intégrant qui a besoin d'un soutien pour s'inscrire auprès du VDAB ou d'Actiris, afin de répondre à l'objectif visé à l'article 32 du décret du 7 juin 2013, peut demander un soutien à l'AAE ou à l'AAE urbaine, ou peut faire appel aux possibilités de soutien offertes par le VDAB ou Actiris.
L'AAE et l'AAE urbaine vérifient si l'inscription a été effectivement réalisée au moyen du système de suivi des clients.
L'AAE, l'AAE urbaine et le VDAB/Actiris et/ou le CPAS/l'administration locale élaborent un parcours de manière intégrée, en collaboration avec l'intégrant, sur la base de ses compétences, de ses possibilités et de ses ambitions. Des efforts sont consentis afin de prévoir un accueil commun et intégré. L'AAE et l'AAE urbaine mettent le résultat de l'accueil à la disposition du VDAB, d'Actiris ou du CPAS/de l'administration locale. L'accord de coopération, visé à l'article 15, § 3, 5°, du présent arrêté, contient les accords relatifs à cette coopération intégrée.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 35, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 4/2.[1 - Le parcours de participation et de réseau]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 30/4.[1 L'intégrant choisit, en concertation avec son accompagnateur de parcours, une ou plusieurs initiatives dans un contexte néerlandophone pour la mise en oeuvre du parcours de participation et de réseau. Les initiatives choisies conduisent à une participation dans le domaine social.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 30/5.[1 Les administrations locales rendent accessible l'offre à l'intégrant.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 30/6.[1 L'AAE fournit un modèle que l'intégrant remplit après avoir participé au parcours de participation et de réseau de quarante heures et soumet à l'accompagnateur de parcours.
Le modèle comprend au moins :
1°une description de l'initiative, visée à l'article 30/4 du présent arrêté ;
2°une signature de la personne de contact de l'initiative, visée à l'article 30/4 du présent arrêté.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 5.- L'accompagnement de parcours
Art. 31.[1 L'accompagnement de parcours, visé à l'article 34 du décret du 7 juin 2013, a pour but d'offrir à l'intégrant un accompagnement large, structuré et cohérent, en portant attention à ses objectifs personnels sur le plan social, éducatif et professionnel. L'intégrant est encouragé à s'engager dans une autoréflexion et est accompagné dans la définition et la réalisation de sa trajectoire de vie. Il est accompagné et suivi individuellement pendant son parcours d'intégration civique. L'accompagnement s'effectue en concertation avec l'intégrant et est conçu en fonction de ses besoins.
L'accompagnement de parcours débouche sur l'élaboration d'un plan d'intégration personnel.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 37, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 32.L'accompagnement de parcours [1 ...]1 comprend au moins les missions suivantes :
1°informer l'intégrant sur le parcours d'intégration civique ;
2°[1 stimuler l'autoréflexion de l'intégrant sur sa situation de vie, ses ambitions, ses compétences et ses besoins et le guider dans la définition de ses objectifs sur le plan social, éducatif et professionnel en fonction de sa participation au sein de la société ;]1
3°[1 déterminer, avec l'intégrant, les actions nécessaires à la réalisation de ses objectifs ;]1
4°[1 déterminer les parties du parcours de l'intégration civique et élaborer un plan personnel d'intégration civique axé sur la perspective sociale, éducative et professionnelle de l'intégrant ;]1
5°le cas échéant, offrir du soutien lors de la demande de l'agrément de l'équivalence de titres étrangers de l'intégrant. L'intégrant peut faire appel à ce soutien jusqu'à 3 ans après la signature du contrat d'intégration civique ;
6°suivre administrativement et enregistrer les différents éléments du parcours d'intégration civique dans la Banque-Carrefour Intégration civique ;
7°[1 suivre les demandes individuelles de soutien de l'intégrant et l'orienter dès que possible vers les structures régulières ;]1
8°constater les infractions, visées à l'article 33 du présent arrêté, et les communiquer aux instances, visées à l'article 36 du présent arrêté;
["1 9\176 accompagner l'int\233grant dans l'accomplissement des actions, vis\233es au point 3 ; 10\176 soutenir l'int\233grant dans la cr\233ation d'un environnement d'apprentissage et de vie n\233cessaire afin de pouvoir suivre le parcours d'int\233gration civique ; 11\176 accompagner l'int\233grant lors de l'ach\232vement r\233ussi du parcours d'int\233gration civique, et se concentrer sur l'orientation, vis\233e \224 l'article 34/4 du d\233cret du 7 juin 2013 ; 12\176 coordonner et conclure des accords avec les partenaires impliqu\233s dans le parcours d'int\233gration civique ; 13\176 suivre et \233valuer syst\233matiquement le d\233roulement du parcours et de la r\233alisation des objectifs, ainsi que donner un retour d'information \224 l'int\233grant \224 cet \233gard."°
["1 ..."°
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 38, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 5/1.[1 - Le contrat d'intégration civique]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 32/1.[1 § 1er. Le contrat d'intégration civique, visé à l'article 34/2, du décret du 7 juin 2013, est signé par l'AAE ou l'AAE urbaine et l'intégrant. En concertation avec l'intégrant, l'AAE ou l'AAE urbaine établit une annexe au contrat d'intégration civique. Cette annexe est signée par l'AAE ou l'AAE urbaine et l'intégrant.
Un plan personnel d'intégration civique, visé à l'article 31, alinéa deux, du présent arrêté est établi pour chaque intégrant. Ce plan personnel d'intégration civique est joint au contrat d'intégration civique en tant qu'annexe ne devant pas être signée.
L'AAE établit le modèle du contrat d'intégration civique, du plan personnel d'intégration civique et de l'annexe au contrat d'intégration civique et met ces modèles à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée du contrat d'intégration civique.
§ 2. La disposition relative aux droits et aux obligations essentiels, visée à l'article 34/2, § 1er, 1°, du décret précité, est un élément du contrat d'intégration et est ajoutée comme annexe 1reau présent arrêté.
§ 3. Les intégrants au statut obligatoire qui travaillent ou étudient et capables de prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner leur travail ou leur formation avec la participation à un parcours d'intégration, doivent en apporter la preuve lors de la signature du contrat d'intégration ou lors de la détermination de la partie du parcours d'intégration.
L'annexe au contrat de gestion contient au moins les dispositions suivantes :
1°les moments auxquels l'intégrant doit à nouveau présenter la preuve, visée à l'alinéa premier ;
2°les dérogations prévues aux critères, visés à l'article 33, § 3, alinéa deux, du présent arrêté ;
Si l'intégrant au statut obligatoire ne peut plus prouver qu'il n'est pas en mesure de combiner son travail ou sa formation avec la participation à un parcours d'intégration civique, les dispenses, visées à l'alinéa deux, 2°, cessent de s'appliquer au programme de formation dont il n'a pas encore accompli 50 %.
§ 4. L'AAE ou l'AAE urbaine peut délivrer un certificat de participation régulière à l'intégrant qui a participé régulièrement à un programme de formation.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 5/2.[1 - L'attestation d'intégration civique]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 40, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 32/2.[1 En application de l'article 31, § 1er, alinéa trois, du décret du 7 juin 2013, l'attestation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 7 juin 2013, est délivrée à l'intégrant qui a suivi la formation " NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 " ou la formation " NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1 " du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal ", visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et qui a:
1°au moins atteint les objectifs de chaque partie du parcours d'intégration civique, tels que fixés dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 34/2, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;
2°obtenu le niveau A2 du Cadre de référence européen pour les langues (Waystage) pour " alfabetisering Nederlands tweede taal " pour l'aptitude orale, et a obtenu le certificat partiel " alfa NT2-Schriftelijke Zelfredzaamheid 2 ".
Les intégrants qui, en raison de capacités d'apprentissage restreintes, ne sont pas en mesure d'atteindre les objectifs d'un programme de formation, mais qui ont atteint les objectifs des autres parties du parcours d'intégration civique, tels que repris dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 34/2, § 1er, du décret du 7 juin 2013, reçoivent une déclaration d'efforts fournis pour l'obtention d'une attestation d'intégration civique. Au moyen de l'attestation d'intégration civique ou de la déclaration d'efforts fournis pour l'obtention d'une attestation d'intégration civique, il est possible de prouver que l'obligation d'intégration civique a été remplie.
Le modèle de l'attestation d'intégration civique et le modèle de la déclaration d'efforts fournis pour l'obtention d'une attestation d'intégration civique sont mis à disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 40, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 5/3.[1 - Obligation d'atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 41, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 32/3.[1 § 1er. L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant au statut obligatoire de l'obligation de disposer d'un niveau de compétences linguistiques en néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues, visé à l'article 34/5 du décret du 7 juin 2013, dans les 24 mois suivant la délivrance de l'attestation d'intégration civique, au moins aux moments suivants :
1°lors de la présentation par l'intégrant au statut obligatoire, visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité ;
2°lors de l'obtention de l'attestation d'intégration civique ;
3°neuf mois après l'obtention de l'attestation d'intégration civique, au moyen d'une notification écrite. Cette notification contient également une invitation à un entretien de suivi.
§ 2. L'AAE ou l'AAE urbaine demande à l'intégrant au statut obligatoire de démontrer au moyen d'une lettre recommandée, au moins un mois avant l'expiration du délai de 24 mois après l'obtention de l'attestation d'intégration civique, qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1°il a satisfait à l'obligation, visée à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013 ;
2°il a droit à une dispense, visée à l'article 34/5, § 2, alinéa premier, du décret précité ;
3°il a droit au report, visé à l'article 34/5, § 2, alinéa deux, du décret précité.
L'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa premier.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 41, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 32/4.[1 § 1er. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa deux, du décret précité, un report est accordé à l'intégrant au statut obligatoire pour les raisons médicales ou personnelles suivantes :
1°une maladie, un accouchement ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par un certificat médical. Le certificat médical mentionne la durée du congé de maladie ou de maternité. Le certificat médical est remis à l'AAE ou à l'AAE urbaine ;
2°une absence temporaire visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;
3°l'intégrant ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, peut démontrer qu'il a travaillé ou étudié à l'étranger ;
4°procurer de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne résidant sous le même toit. L'intégrant au statut obligatoire transmet à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant que l'intégrant s'est déclaré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs ;
5°des problèmes psychosociaux ou sociaux. L'intégrant au statut obligatoire transmet à l'AAE ou à l'AAE urbaine un certificat médical ou une attestation d'un psychologue ou psychothérapeute ou d'un établissement régulier de bien-être ou de santé. Le certificat ou l'attestation mentionne la durée de l'absence. On entend par établissement régulier de bien-être ou de santé : l'établissement de bien-être ou de santé qui est soit organisé en tant que structure flamande, et qui est agréé ou subventionné par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande, soit organisé au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui est agréé ou subventionné par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune ;
6°ne pas avoir accès à un accueil régulier d'enfants ou la perte d'un accueil régulier où son enfant est inscrit et en apporter la preuve à l'AAE ou à l'AAE urbaine. On entend par accueil régulier d'enfants : toutes les initiatives d'accueil d'enfants reconnues par Kind en Gezin ou qui disposent d'un certificat de contrôle. Le report est accordé après que l'accompagnateur de parcours a constaté que l'intégrant a fourni suffisamment d'efforts pour trouver un accueil d'enfants et jusqu'à ce qu'il trouve un accueil d'enfants régulier ;
7°l'absence d'une offre appropriée permettant à l'intégrant au statut obligatoire d'atteindre le niveau de compétences linguistiques requis ;
8°24 mois après l'obtention de l'attestation d'intégration civique, suivre depuis un an un cours menant à l'obtention du niveau B1 oral.
La durée du report, visé à l'alinéa premier, est de six mois. L'AAE ou l'AAE urbaine communique par écrit à l'intégrant au statut obligatoire la date d'expiration du report.
§ 2. A l'expiration du délai du report, l'intégrant au statut obligatoire démontre qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1°il a satisfait à l'obligation, visée à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013 ;
2°il a droit à une dispense, visée à l'article 34/5, § 2, alinéa premier, du décret précité ;
3°il a droit au report, visé à l'article 34/5, § 2, alinéa deux, du décret précité.
L'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa premier.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 41, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 32/5.[1 § 1er. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa premier, 2°, du décret précité, une dispense de l'obligation d'atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral est accordée si l'intégrant au statut obligatoire est en mesure de démontrer qu'il a travaillé ou étudié de manière ininterrompue pendant six mois.
En application de l'article 34/5, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, on entend par travailler ou étudier six mois de manière ininterrompue : travailler ou étudier pendant un total de six mois au cours d'une période ininterrompue de neuf mois. L'intégrant au statut obligatoire démontre qu'il a travaillé en tant que salarié par le biais d'un ou plusieurs contrats de travail, en tant qu'indépendant ou en tant que fonctionnaire au moyen de son arrêté de nomination.
§ 2. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa premier, 3°, du décret précité, on entend par " capacités d'apprentissage restreintes " : le centre visé à l'article 2, 4°, du décret du 7 juin 2013, juge que l'intégrant est suffisamment motivé et a fourni des efforts suffisants, mais n'a pas les capacités d'apprentissage pour atteindre le niveau de compétences linguistiques requis en néerlandais.
Le Cadre flamand d'accords NT2, visé à l'article 46/3, 3° /1, du décret du 7 juin 2013, fournit des lignes directrices sur les critères à utiliser pour prendre cette décision.
§ 3. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa premier, 3°, du décret précité, une maladie grave ou un handicap mental ou physique doit être démontré par un certificat médical valable en droit. La maladie grave ou le handicap mental ou physique rend impossible de façon permanente de satisfaire à l'obligation, visée à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret précité.
§ 4. L'AAE ou l'AAE urbaine évalue si l'intégrant au statut obligatoire dispose de compétences linguistiques en néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues, visé à l'article 34/5 du décret du 7 juin 2013. L'AAE et l'AAE urbaine appliquent un règlement d'évaluation commun mis à la disposition par l'AAE.
Le règlement d'évaluation, visé à l'alinéa premier, comprend au moins les éléments suivants :
1°les conditions d'évaluation ;
2°la forme de l'évaluation ;
3°l'évaluateur ;
4°les critères d'évaluation ;
5°les preuves qui peuvent être utilisées pour prouver que le niveau de compétences linguistiques requis a été atteint ;
6°la manière dont les résultats d'évaluation sont publiés ;
7°la procédure d'octroi d'une dispense ou d'un report pour atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral et pour le règlement des contestations en la matière ;
8°la procédure de traitement des conflits entre l'intégrant et l'évaluateur ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de l'évaluation.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 41, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Section 3.- Sanctions pour l'intégrant
Sous-section 1ère.- Définition, constatation et notification des infractions
Art. 33.§ 1er. [2 En exécution de l'article 39, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine est compétente pour constater les infractions suivantes :
1°l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté conformément à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité ;
2°l'intégrant au statut obligatoire a interrompu prématurément le parcours d'intégration civique de manière illégitime. Le parcours d'intégration civique est considéré comme ayant été interrompu prématurément dans les cas suivants :
a)l'intégrant au statut obligatoire ne coopère pas à l'établissement du contrat d'intégration civique ;
b)l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté, en application de l'article 22, § 2, alinéa trois, du présent arrêté, à la suite de la suspension du parcours d'intégration civique ;
c)l'intégrant au statut obligatoire refuse de participer à l'évaluation de l'atteinte des objectifs d'un programme de formation, sous réserve des dispositions visées à l'article 27/3, § 4, du présent arrêté ;
3°l'intégrant au statut obligatoire n'a pas atteint les objectifs d'un programme de formation et n'a pas participé régulièrement à ce programme, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa premier et sous réserve des dispositions visées à l'article 27/3, § 4, du présent arrêté ;
4°l'intégrant au statut obligatoire n'atteint pas l'objectif de la partie du parcours d'intégration civique, visée à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 3° du décret précité, à savoir l'inscription auprès du VDAB ;
["3 4\176 /1 l'int\233grant au statut obligatoire n'atteint pas l'objectif de la partie du parcours d'insertion civique, vis\233e \224 l'article 29, \167 1er, alin\233a deux, 4\176, du d\233cret pr\233cit\233, \224 savoir le parcours de participation et r\233seau ;"°
5°après avoir commis une infraction visée aux points 1° à [3 6°]3 inclus, l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;
6°après avoir commis une infraction visée aux points 1° à 6° inclus, l'intégrant au statut obligatoire a commis une nouvelle infraction visée aux points 1° à 6° inclus ;
7°l'intégrant au statut obligatoire n'a pas satisfait à l'obligation de posséder des compétences linguistiques en néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues, visé à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret précité.
Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, aucune infraction n'est constatée si elle concerne un intégrant au statut obligatoire qui suit un programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue " et dont le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 7 juin 2013, fournit à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation selon laquelle, en raison de capacités d'apprentissage restreintes, visées à l'article 30/1, alinéa premier, du présent arrêté, il est impossible pour cet intégrant d'atteindre les objectifs du programme de formation " le néerlandais comme deuxième langue ".
Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, aucune infraction n'est constatée s'il s'agit d'un intégrant au statut obligatoire qui suit un programme de formation " orientation sociale " et qui fournit une attestation de l'AAE ou l'AAE urbaine selon laquelle, en raison de capacités d'apprentissage restreintes, visées à l'article 27/1 du présent arrêté, il est impossible pour cet intégrant d'atteindre les objectifs du programme de formation " orientation sociale.]2
§ 2. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er [4 , § 5 et § 6, ]4 du décret du 7 juin 2013, qui a commis une infraction telle que visée au § 1er, alinéa 1er, [1 1° à 6° inclus]1, est obligé à se présenter dans un délai maximal de trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même son obligation d'intégration civique.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, reste valable jusqu'à ce que l'intégrant au statut obligatoire [4 , conformément aux dispositions de l'article 27, § 2, du décret du 7 juin 2013,]4 soit a acquis l'attestation d'intégration civique, soit [2 ...]2 jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue, ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans.
["2 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a premier, 3\176, aucune infraction n'est constat\233e si un int\233grant n'a pas atteint les objectifs d'un programme de formation lors de la premi\232re \233valuation et n'a pas particip\233 r\233guli\232rement \224 ce programme de formation. Seul l'int\233grant au statut obligatoire qui est pr\233sent pour 80 % au minimum \224 chaque partie du programme de formation, est suppos\233 participer r\233guli\232rement \224 cette partie. L'AAE et l'AAE urbaine conviennent des modalit\233s d'\233valuation de la participation r\233guli\232re et en informent par \233crit l'int\233grant au statut obligatoire. Les pr\233sences aux programmes de formation sont conserv\233es et \233chang\233es par voie \233lectronique par le biais de la Banque-Carrefour Int\233gration civique. Les donn\233es sont utilis\233es pour le suivi de la participation r\233guli\232re au programme de formation, vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a premier, 3\176."°
----------
(1AGF 2019-04-26/49, art. 17, 003; En vigueur : 29-07-2019)
(2AGF 2021-12-17/43, art. 42, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(3AGF 2022-10-07/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2024-05-17/42, art. 4, 008; En vigueur : 29-07-2024)
Art. 34.[1 Les infractions sont constatées aux moments suivants :
1°trois mois à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, ou, en cas de report de présentation, visé à l'article 21, § 3, alinéa quatre, du présent arrêté, dix jours ouvrables suivant l'expiration de la date mentionnée sur l'attestation de report, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 1°, du présent arrêté ;
2°au plus tard trois mois après que l'AAE ou l'AAE urbaine a délivré l'attestation de présentation à l'intéressé, ou, en cas de report de signature du contrat d'intégration civique, visé à l'article 21, § 3, alinéa cinq, du présent arrêté, dix jours ouvrables suivant l'expiration de la date mentionnée sur l'attestation de report, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, a), du présent arrêté ;
3°au plus tard dix jours ouvrables après l'expiration de la date mentionnée sur l'attestation de suspension pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, b), du présent arrêté ;
4°au plus tard au moment où le programme de formation concerné, y compris l'évaluation, est terminé, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, c), et 3°, du présent arrêté ;
5°soixante jours suivant la signature du contrat d'intégration civique ou trente jours à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 4°, du présent arrêté ;
["2 5\176 /1 au plus tard \224 l'expiration de la p\233riode d'ach\232vement du parcours d'insertion civique, telle que fix\233e dans le contrat d'insertion civique, conform\233ment \224 l'article 34/2, \167 1er, 4\176, du d\233cret du 7 juin 2013, ou au plus tard \224 l'expiration de la prolongation de la p\233riode d'ach\232vement du parcours d'insertion civique, telle que fix\233e dans le contrat d'insertion civique, conform\233ment \224 l'article 34/2, \167 1er, 4\176, du d\233cret pr\233cit\233, pour une infraction vis\233e \224 l'article 33, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176 /1, du pr\233sent arr\234t\233. L'AAE ou l'AAE urbaine informe par \233crit l'int\233grant au statut obligatoire de la date \224 laquelle la prolongation expire ;"°
6°trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 5°, du présent arrêté ;
7°au plus tard 24 mois suivant l'obtention de l'attestation d'intégration civique ou, en cas de report, conformément à l'article 32/1, § 3, alinéa deux, du présent arrêté, au plus tard à la date d'expiration du report pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 7°, du présent arrêté.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 43, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 35.Si l'AAE ou l'AAE urbaine constate une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, elle met l'intéressé en demeure par lettre recommandée, et elle le somme à se présenter, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations.
Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. La lettre est envoyée dans les dix jours ouvrables après le moment de la constatation, visé à l'article 34.
Art. 36.§ 1er. En exécution de l'article 39, § 1er, alinéas 3 [1 ...]1, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, au fonctionnaire de maintien, visé à l'article 38 du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit d'un intégrant [1 demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ]1, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, [1 1° à [2 4° /1]2 inclus,]1, du présent arrêté, au VDAB, conformément à l'article 39, § 3, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013.
Lorsqu'il s'agit d'un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, [1 1° à [2 4° /1]2 inclus,]1 du présent arrêté, au CPAS concerné, conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013.
§ 2. Les règles suivantes s'appliquent à la notification des infractions au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas :
1°si l'intéressé s'est présenté dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 35, afin de respecter tout de même ses obligations, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie l'infraction à l'aide du [1 formulaire de mise en conformité]1 ;
2°si l'intéressé ne s'est pas présenté dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 35, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie l'infraction à l'aide du formulaire de constat.
L'AAE ou l'AAE urbaine effectue la notification dans les dix jours ouvrables après l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 44, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 37.L'AAE ou l'AAE urbaine tient sous sa propre responsabilité un dossier individuel de chaque intégrant dont une infraction a été constatée telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er.
L'AAE ou l'AAE urbaine transmet le dossier individuel, visé à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables après la notification de l'infraction, ensemble avec le formulaire de constat, au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas, par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Sous-section 2.- Examen des infractions constatées
Art. 38.En exécution de l'article 40, § 2, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, l'agence désigne des fonctionnaires de maintien qui peuvent entendre l'intégrant ayant commis une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, et peuvent lui imposer une amende administrative telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret précité. Un fonctionnaire de maintien est compétent pour une zone d'action déterminée, mais il est également compétent pour entendre les intégrants et pour leur imposer une amende administrative dans les zones d'action pour lesquelles les autres fonctionnaires de maintien sont compétents.
Art. 39.Si le fonctionnaire de maintien n'a pas reçu de [1 formulaire de mise en conformité]1, et avant d'imposer une amende administrative, il invite l'intégrant concerné par lettre recommandée [1 ...]1, à communiquer ses moyens de défense par écrit. La lettre est envoyée au plus tard vingt-cinq jours ouvrables après la réception du formulaire de constat. Au besoin, la lettre est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intégrant, mentionné au formulaire de constat.
La lettre, visée à l'alinéa 1er, comprend les éléments suivants :
1°les dispositions que l'intéressé omet de respecter ;
2°un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction et qui peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ;
3°la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai ;
4°la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller ;
5°la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète en différentes langues, un aperçu des langues disponibles dans lesquelles une traduction est possible et la mention que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté ;
6°la mention que l'intéressé ou son conseiller ont le droit de consulter son dossier et tous les documents y ayant trait ainsi que le moment et le lieu où ces derniers peuvent être consultés.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 45, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 40.Si l'intégrant a demandé une audition telle que visée à l'article 39, alinéa 2, 3°, les règles suivantes s'appliquent :
1°le fonctionnaire de maintien fixe le jour auquel l'intégrant est invité à venir commenter oralement son cas. L'audition a lieu dans les vingt jours ouvrables suivant la demande écrite d'une audition par l'intéressé ;
2°dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande écrite d'une audition, le fonctionnaire de maintien envoie une lettre recommandée [1 ...]1 à l'intéressé, mentionnant la date de l'audition et, le cas échéant, la langue utilisée par l'interprète qui assistera l'intéressé. Au besoin, la lettre est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intégrant, mentionnée au formulaire de constat ;
3°le cas échéant, le fonctionnaire de maintien assure l'assistance par un interprète ;
4°le fonctionnaire de maintien établit un rapport de l'audience.
Pour la traduction des lettres, visées aux articles 39 et 40, et pour l'assistance par un interprète lors de l'audition, le fonctionnaire de maintien peut faire appel à l'AAE ou à l'AAE urbaine.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 46, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Sous-section 3.- Imposition d'une amende administrative
Art. 41.§ 1er. Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée [1 ...]1 à l'intégrant au statut obligatoire. Le cas échéant, le fonctionnaire de maintien fixe le montant de l'amende administrative dans les limites des montants, visés à l'article 45.
L'intéressé est informé de la décision, visée à l'alinéa 1er, par lettre recommandée [1 ...]1. Au besoin, la lettre est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intégrant, mentionnée au formulaire de constat. La lettre est envoyée dans les délais suivants :
1°dans les quinze jours ouvrables suivant l'audition, visée à l'article 40, si l'intéressé a demandé une audition ;
2°dans les quinze jours ouvrables après l'échéance du délai, visé à l'article 39, alinéa 2, 3°, si l'intéressé n'a pas demandé d'audition.
§ 2. [2 La lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, comprend également la sommation de se présenter à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée.]2. La sommation comprend les dispositions relatives à l'obligation d'intégration civique qui doivent être respectées par l'intégrant au statut obligatoire.
Le cas échéant, l'AAE ou l'AAE urbaine est informée par la Banque-Carrefour Intégration civique sur le délai dans lequel l'intégrant au statut obligatoire doit se présenter à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations.
§ 3. La notification de la décision d'imposer une amende administrative mentionne au moins :
1°les dispositions que l'intéressé a omis de respecter ;
2°la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative ;
3°la motivation de la décision d'imposer une amende administrative ;
4°le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en considération en vue de fixer ce montant ;
5°le délai dans lequel l'amende administrative doit être acquittée ;
6°le mode de paiement de l'amende administrative : par virement ou versement ;
7°conformément à l'article 40, § 2, alinéa 5, du décret du 7 juin 2013, la façon de former recours contre la décision ;
8°la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport.
La notification de la décision de ne pas imposer une amende administrative mentionne au moins :
1°les dispositions que l'intéressé a omis de respecter ;
2°la constatation des faits donnant lieu à la non-imposition d'une amende administrative et la motivation de la non-imposition.
§ 4. Conformément à l'article 40, § 2, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2024-05-17/42, art. 5, 008; En vigueur : 29-07-2024)
Art. 42.
<Abrogé par AGF 2019-04-26/49, art. 18, 003; En vigueur : 29-07-2019>
Art. 43.L'amende administrative doit être payée dans les trente jours après que la décision est devenue définitive. Si l'intégrant n'introduit pas de recours auprès du tribunal de police, le paiement doit s'effectuer dans un délai de trente jours à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2. En cas d'une décision affirmative par le juge du tribunal de police, l'intégrant doit payer l'amende dans les trente jours après que le jugement du tribunal de police a acquis force de chose jugée.
Art. 44.Lorsque l'intégrant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Les membres du personnel de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts) sont chargés de décerner la contrainte et de recouvrer l'amende administrative.
L'amende administrative est déclarée exécutoire et son paiement est suivi par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Sous-section 4.- Le montant de l'amende administrative
Art. 45.L'amende administrative s'élève à au moins 50 euros et ne peut dépasser :
1°100 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
2°250 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2° [2 , a)]2 ;
3°150 euros pour une première infraction, telle que visée à [2 l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) et c), 3°, 4° [3 , 4° /1]3 et 7°]2 ;
4°[2 ...]2
5°[2 ...]2
Pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°, les montants suivants s'appliquent, par nouvelle infraction au devoir de respecter ses obligations :
1°250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction ;
2°500 euros au minimum et 1000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction ;
3°1000 euros au minimum et 2000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction ;
4°2000 euros au minimum et 4000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction ;
5°4000 euros au minimum et 5000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction ;
6°5000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans.
["1 ..."°
----------
(1AGF 2019-04-26/49, art. 19, 003; En vigueur : 29-07-2019)
(2AGF 2021-12-17/43, art. 48, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(3AGF 2022-10-07/17, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 4.- Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants mineurs et les bambins allophones
Art. 46.§ 1er. L'AAE soutient les communes de la Région flamande dans sa zone d'action lors de l'exécution des tâches, visées à l'article 35, § 1er, du décret du 7 juin 2013, et met du matériel d'information à leur disposition.
L'AAE urbaine met du matériel d'information à disposition de la ville.
§ 2. En exécution de l'article 35, § 2, du décret du 7 juin 2013, l'AAE met à disposition une brochure informant les parents de primo-arrivants mineurs ou bambins allophones sur l'enseignement, la scolarité obligatoire et le parcours d'orientation, visé à l'article 36 du décret précité.
Art. 47.L'AAE ou l'AAE urbaine informe le primo-arrivant mineur et le bambin allophone qui n'est pas encore inscrit auprès d'une école ou n'a pas encore satisfait à la scolarité obligatoire, et, le cas échéant, ses parents, sur le parcours d'orientation.
Art. 48.En exécution de l'article 36, § 1er, alinéas 1er et 3, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine remplit les missions suivantes :
1°informer les parents et le primo-arrivant mineur sur l'enseignement, la scolarité obligatoire, l'offre d'écoles et d'études ;
2°le cas échéant, accompagner les parents et le primo-arrivant mineur lors du choix d'école et d'études et lors de l'inscription auprès d'une école ;
3°suivre le primo-arrivant mineur jusqu'à son inscription auprès d'une école ;
4°vérifier, au moment où le primo-arrivant mineur se présente à l'AAE ou à l'AAE urbaine, s'il est nécessaire de l'orienter vers une structure de santé ou d'aide sociale et, le cas échéant, orienter le mineur vers cette structure ;
5°surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour pouvoir suivre un enseignement.
["1 Pour les primo-arrivants mineurs qui ne sont pas encore inscrits dans d'une \233cole apr\232s le d\233lai, vis\233 \224 l'article 37, alin\233a deux, du d\233cret pr\233cit\233, l'AAE ou l'AAE urbaine peut pr\233voir un accompagnement ult\233rieur."°
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 49, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 49.En exécution de l'article 36, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine remplit les missions suivantes :
1°informer les parents sur l'enseignement et les écoles d'enseignement maternel dans le quartier ;
2°le cas échéant, accompagner les parents lors du choix d'une école et de l'inscription auprès d'une école d'enseignement maternel ;
3°surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour pouvoir suivre l'enseignement maternel.
Chapitre 4/1.[1 - Politique linguistique]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 50, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 49/1.[1 Les utilisateurs visés à l'article 43/2, § 1er, du décret du 7 juin 2013, peuvent faire appel aux services d'interprétation et de traduction sociales uniquement s'ils ne répercutent pas le paiement des services d'interprétation et de traduction aux intégrants qui, au moment de la demande d'interprétation, se sont présentés à l'AAE ou à l'AAE urbaine jusqu'à l'obtention de l'attestation d'intégration civique.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 50, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 4/2.[1 - Services juridiques]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 51, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 49/2.[1 Pour le soutien, visé à l'article 46, alinéa premier, 2°, du décret du 7 juin 2013, les institutions suivantes sont considérées comme appartenant aux structures, organisations et pouvoirs publics actifs au sein de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
1°les pouvoirs publics qui appartiennent à la région de langue néerlandaise ou les pouvoirs publics situés au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des pouvoirs publics qui appartiennent exclusivement à la région de langue allemande et à la région de langue française ;
2°les structures de droit privé et les organisations de droit privé qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant à la Communauté flamande.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 51, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 5.- Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones
Art. 49/3.[1 Lors de l'orientation des allophones qui ne disposent pas d'un titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue) vers un centre visé à l'article 2, alinéa premier, 4°, a), du décret du 7 juin 2013, le centre peut déroger de manière motivée au caractère obligatoire de la fixation du niveau et du rythme d'apprentissage des allophones avant le début du cours, après accord le cas échéant de l'AAE, de l'AAE urbaine ou de l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel ".
Après le début d'un cours, le centre peut déroger de manière motivée au caractère obligatoire de la fixation du niveau et du rythme d'apprentissage. Le centre communique la décision de déroger et la motivation à l'AAE, à l'AAE urbaine ou à l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel ", le cas échéant.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 52, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 49/4.[1 Les allophones sont orientés vers un centre, visé à l'article 2, alinéa premier, 4°, b), c), d) et e), du décret du 7 juin 2013, sur la base d'une détection de la demande d'apprentissage.
La détection de la demande d'apprentissage est basée sur :
1°la demande et la motivation de l'allophone et les attentes de l'AAE, l'AAE urbaine ou l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel " ;
2°la détermination du profil d'apprentissage de l'AAE, l'AAE urbaine ou l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel " ;
3°les attentes du VDAB, d'Actiris ou du CPAS si l'allophone a été référé à l'AAE, l'AAE urbaine ou l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel " par un de ces acteurs.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 52, 005; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 50.§ 1er. L'AAE et l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel " organisent dans leur zone d'action une concertation régionale telle que visée à l'article 46/3, 4°, du décret du 7 juin 2013. A cet effet, elles réunissent au moins les centres concernés, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret précité.
L'AAE organise la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, dans chaque province. En concertation avec les centres concernés, l'AAE peut décider d'organiser une concertation régionale à plusieurs endroits dans la province.
§ 2. L'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel " assurent la présidence et le secrétariat de la concertation régionale dans leur zone d'action.
Les accords relatifs à la concertation régionale sont réglés par un règlement d'ordre intérieur.
Les résultats de la concertation régionale sont annuellement soumis à la concertation au niveau flamand, visée à l'article 51.
Art. 51.L'AAE organise, en collaboration avec l'AAE urbaine et l'asbl " Huis van het Nederlands Brussel ", au moins une fois par an la concertation au niveau flamand, visée à l'article 46/3, 4°, du décret du 7 juin 2013. L'AAE assure la présidence et le secrétariat de cette concertation.
Les accords relatifs à la concertation flamande sont réglés par un règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 6.- Dispositions complémentaires
Section 1ère.- La région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 52.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 53, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 53.[1 Les articles suivants ne s'appliquent pas en région bilingue de Bruxelles-Capitale : les articles 11, 12, 14, 15, § 2, 16 § 1er, alinéa premier, et § 2, l'article 21, les articles [2 32/3]2 à 32/5, les articles 33 à 45, et l'article 46, § 1er.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 54, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Les projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs
Art. 54.En exécution de l'article 50 du décret du 7 juin 2013, le Ministre peut décider :
1°d'accorder une subvention de projet ;
2°de lancer un appel général à projets. Le cas échéant, le Ministre détermine dans l'appel à projets les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, les priorités de fond, les critères d'évaluation et les frais subventionnables pour les projets, et les communique aux membres du Gouvernement flamand.
Les bénéficiaires d'une subvention de projet et les auteurs de projets doivent faire partie d'une des catégories suivantes :
1°des communes et CPAS ;
2°des associations dotées de la personnalité juridique ou des associations agréées par une autorité publique, des établissements publics ou privés, sur une base individuelle ou en coopération avec une autorité publique ;
3°des entreprises privées ou entreprises.
La subvention est destinée à des projets à durée limitée, avec des objectifs clairs et bien définis. Pour chaque appel à projets, le Ministre arrête la durée maximale avec un maximum de 36 mois.
Lorsqu'un projet dure plus d'un an, les différentes phases et les résultats à atteindre par année sont décrits dans la demande de subvention. Les résultats atteints sont évalués à titre intérimaire afin d'examiner si une continuation du projet peut être justifiée.
Art. 55.Si la proposition de projet est approuvée, un arrêté de subvention est établi spécifiant au moins les résultats à atteindre, la période et le montant de subvention.
A l'issue du projet, un rapport de fond et un rapport financier sont soumis au contrôle et à l'approbation de l'agence. Lorsqu'il s'avère qu'une ou plusieurs dispositions de l'arrêté de subvention ne sont pas remplies, l'agence réclamera l'avance en tout ou en partie, ou retiendra le solde.
Chapitre 7.- Dispositions modificatives
Art. 56.A l'article 2 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les points 1° et 13° sont abrogés ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 57.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, est abrogé.
Art. 58.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre III, comprenant les articles 6 à 9 inclus, est abrogé.
Art. 59.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre IV, comprenant la section 1, qui comprend les articles 10 à 16 inclus, et la section 2, qui comprend l'article 17, est abrogé.
Art. 60.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre V, comprenant la section 1, qui comprend l'article 18, la section 2, qui comprend les articles 19 et 20, la section 3, qui comprend les articles 21 et 22, la section 4, qui comprend les articles 23 à 26 inclus, et la section 5, qui comprend l'article 27, est abrogé.
Art. 61.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre V/1, comprenant la section 1, qui comprend l'article 27/1, la section 2, qui comprend les articles 27/2 et 27/3, et la section 3, qui comprend les articles 27/4 et 27/5, est abrogé.
Art. 62.Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, la section 4, qui comprend les articles 36 à 38 inclus, et la section 5, qui comprend les articles 39 à 42 inclus, sont abrogées.
Art. 63.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, les articles suivants sont abrogés :
1°les articles 43 et 44, remplacés par le décret du 6 juillet 2012 ;
2°l'article 44, remplacé par le décret du 30 avril 2009 ;
2°l'article 44/1, inséré par le décret du 30 avril 2009.
Art. 64.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre VII/1, comprenant la section 1, qui comprend les articles 45/1 à 45/4 inclus, et la section 2, qui comprend les articles 45/5 et 45/6, est abrogé.
Art. 65.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre VIII, comprenant les articles 46 à 48 inclus, est abrogé.
Art. 66.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 19 janvier 2007, 14 décembre 2007, 20 février 2009, 15 mai 2009, 6 mai 2011; 11 mai 2012, 24 avril 2015 et 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 4, les mots " et sur la base de l'article 40 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique " sont insérés entre les mots " la politique flamande d'intégration civique " et le membre de phrase " , sont recouvrées par " ;
2°dans l'alinéa 6, le membre de phrase " du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, " est inséré entre les mots " Les créances non fiscales incontestées et exigibles relatives à l'octroi de subventions provenant " et les mots " du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ".
Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration, les points 5°, 7° et 8°, et les points 11° à 13° inclus, sont abrogés.
Art. 68.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 2, comprenant les articles 2 à 10 inclus, est abrogé.
Art. 69.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 3, comprenant le chapitre 1er, qui comprend la section 1, comprenant les articles 11 à 14 inclus, et la section 2, comprenant l'article 15, le chapitre 2, qui comprend la section 1, comprenant les articles 16 à 18 inclus, et la section 2, comprenant l'article 19, et le chapitre 3, qui comprend les articles 20 à 24 inclus, est abrogé.
Art. 70.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 5, comprenant le chapitre 1er, qui comprend les articles 33 à 35 inclus, et le chapitre 2, qui comprend la section 1, comprenant les articles 36 à 41 inclus, la section 2, comprenant les articles 42 à 44 inclus, et la section 3, comprenant les articles 45 à 48 inclus, est abrogé.
Art. 71.Dans le titre 6 du même arrêté, le chapitre 1er, qui comprend les articles 49 et 50, est abrogé.
Art. 72.Dans le titre 6 du même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles 51 à 53 inclus, est abrogé, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation.
Art. 73.Dans le titre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, le chapitre 1er, comprenant les articles 54 à 57 inclus, et le chapitre 2, comprenant l'article 58, sont abrogés, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante.
Art. 74.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 59, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;
2°les articles 60 à 62 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;
3°l'article 63, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;
4°l'article 63/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 ;
5°l'article 64, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante.
Art. 75.Dans le titre 8 du même arrêté, le chapitre 2, qui comprend les articles 69 et 73, est abrogé.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Section 1ère.- Dispositions abrogatoires
Art. 76.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;
2°l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique ;
3°l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 déterminant les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner un motif de suspension à la présentation au bureau d'accueil ou un motif de suspension à la signature du contrat d'intégration civique ou un motif de suspension temporaire du contrat d'intégration civique ;
4°l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 portant la détermination des coûts des conditions préalables pour suivre un parcours primaire d'intégration pour lequel le bureau d'accueil peut utiliser l'enveloppe de subvention ;
5°l'arrêté ministériel du 15 février 2007 concernant le facteur de croissance dans le cadre de la disposition de l'enveloppe de subvention totale pour les bureaux d'accueil reconnus ;
6°l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 relatif aux directives pour l'intégration civique des primo-arrivants allophones dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique.
Section 2.- Dispositions transitoires
Art. 77.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, l'agence est responsable jusqu'au 15 juillet 2016 inclus :
1°du pilotage et de la coordination des adaptations au système de suivi des clients, visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;
2°de la coordination, du suivi de l'avancement et de la gestion technique de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Par dérogation à l'article 7, § 2, du présent arrêté, l'agence établit mensuellement, jusqu'au 15 juillet 2016 inclus, par commune la liste visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013. L'agence transmet la liste à l'AAE ou à l'AAE urbaine par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Art. 78.[2 Tous les engagements pris dans les contrats d'insertion civique conclus avant le 1er janvier 2013 restent valables pour la durée des contrats d'insertion civique susmentionnés.]2
Lorsque l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'intégration civique, visés à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'intégration civique. L'attestation d'intégration civique mentionne les engagements respectés par l'intégrant et, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense.
Lorsque l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'intégration civique, visés à l'alinéa 1er, un nouveau contrat d'intégration civique est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article [1 34/3 du décret du 7 juin 2013]1 s'applique par analogie.
----------
(1AGF 2021-12-17/43, art. 55, 005; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-07/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 78/1.[1 Par dérogation à l'article 27/3 du présent arrêté, l'intégrant qui a conclu un contrat d'insertion civique avant le 1er septembre 2023 ne paie pas de rétribution pour le cursus et le test du programme de formation " orientation sociale ". Tous les engagements pris dans les contrats d'insertion civique conclus avant le 1er septembre 2023 restent valables pour la durée des contrats d'insertion civique susmentionnés.
Lorsque l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'insertion civique, visés à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'insertion civique. L'attestation d'insertion civique mentionne les engagements respectés par l'intégrant et, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense.
Lorsque l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'insertion civique, visés à l'alinéa 1er, un nouveau contrat d'insertion civique est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article 27/3 du présent arrêté s'applique par analogie.]1
----------
(1AGF 2022-10-07/17, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 79.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/43, art. 57, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 80.Les attestations d'intégration civique, les attestations de CAA et les attestations de dispense de l'obligation d'intégration civique, délivrées par les bureaux d'accueil avant l'intégration dans l'AAE ou l'AAE urbaine, restent valables en droit. Par bureaux d'accueil, on entend : les 8 bureaux d'accueil, agréés en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'intégration civique, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les attestations de fixation du niveau du néerlandais, délivrées par les " Huizen van het Nederlands " avant l'intégration dans l'AAE ou l'AAE urbaine, restent valables en droit. Par " Huizen van het Nederlands ", on entend : les " Huizen van het Nederlands ", visées à l'article 4, § 1er, 1° à 7° inclus, du décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais).
Section 3.- Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 81.Les dispositions suivantes du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur le 29 février 2016 :
1°l'article 1er ;
2°l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ;
3°les articles 3 à 7 inclus ;
4°l'article 15 ;
5°l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ;
6°les articles 20 à 23 inclus ;
7°les articles 26 à 28 inclus ;
8°l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ;
9°les articles 30 à 48 inclus ;
10°les articles 50 à 52 inclus ;
11°l'article 53, 2° ;
12°l'article 55.
Art. 82.Les dispositions suivantes du décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur le 29 février 2016 :
1°les articles 1er et 2 ;
2°les articles 4 à 6 inclus ;
3°l'article 7, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais ;
4°l'article 8.
Art. 83.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 février 2016, à l'exception de l'article 7, §§ 1er et 2, qui entre en vigueur le 16 juillet 2016.
Section 4.- Disposition d'exécution
Art. 84.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N1.[1 Annexe 1. La disposition relative aux droits et aux obligations essentiels, visée à l'article 32/1 § 2
Bienvenue en Flandre et merci de participer au parcours d'intégration civique.
Quelles que soient vos origines culturelles et votre histoire, vous êtes toujours le bienvenu en Flandre. Cependant, nous attendons de vous que vous respectiez certains droits, devoirs, libertés et valeurs essentiels afin de vivre ensemble dans la paix, la sécurité et la prospérité.
C'est pourquoi il est important que vous ayez la volonté d'apprendre ces droits, obligations, libertés et valeurs au cours du parcours d'intégration civique et que vous soyez disposé à les respecter à tout moment.
Au cours du processus d'intégration civique, il est souligné :
- ce que signifient les droits et obligations essentiels ;
- pourquoi ils sont importants en Flandre ;
- ce qu'ils signifient dans la vie quotidienne ;
- les actions que vous pouvez entreprendre si vos droits ou ceux d'une autre personne sont violés.
Déclaration
Je suis disposé à m'informer sur les droits, les devoirs, les libertés et les valeurs en Flandre et je les respecterai. Je respecterai les lois de la Communauté flamande et de la Région flamande ainsi que de ce pays.
Droits et devoirs essentiels de la société flamande à respecter :
- les réglementations belges et flamandes et les principes démocratiques de ce pays ;
- les droits de l'homme, tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme ;
- la liberté et l'intégrité de chaque citoyen. Toute personne a droit aux libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge. Cette disposition s'applique en particulier à :
o la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Chacun est libre de se forger ses propres opinions et de partager ses convictions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. L'incitation à la haine ou à la violence constitue une infraction pénale et donne lieu à une condamnation par le tribunal ;
o la liberté d'association. Chacun peut s'associer librement, mais personne ne peut être forcé d'appartenir à une association ;
o la liberté de culte. Chacun peut choisir sa conviction religieuse ou philosophique. Une personne peut également choisir de ne pas avoir de conviction religieuse ou philosophique. Chacun a le droit de changer de conviction religieuse ou philosophique ou d'abandonner sa religion ;
o la liberté en matière d'orientation sexuelle. Une relation entre deux hommes ou deux femmes est équivalente à une relation entre une femme et un homme. Deux femmes ou deux hommes peuvent se marier et élever des enfants ensemble.
o la liberté d'enseignement. Les prestataires de services éducatifs sont libres d'organiser l'enseignement et de façonner son contenu. Les parents, les élèves et les étudiants sont libres de choisir l'éducation qui correspond à leurs propres convictions. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.
- Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et obligations. Ils contribuent conjointement à la société.
o Les hommes et les femmes ont les mêmes droits à l'éducation et à l'emploi.
o Ils peuvent participer au processus démocratique, y compris aux élections.
o Les hommes et les femmes paient des impôts.
o Chaque personne majeure choisit librement une profession, un lieu de résidence ou un partenaire, sans contrainte des parents ou des proches.
o En Flandre, les deux parents sont responsables de l'entretien de leurs enfants et veillent à ce qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible afin qu'ils deviennent des citoyens actifs. Tous les garçons et les filles bénéficient des mêmes opportunités.
o Les garçons et les filles ne peuvent être contraints au mariage.
- Commettre des violences sur son conjoint, ses enfants ou d'autres personnes est punissable. Menacer de violence est également punissable en Flandre.
- La Flandre condamne fermement tout acte de terrorisme.
- Tout témoin d'une tentative de fait délictueux qui met en danger la vie d'autrui ou cherche à saper les fondements de la société doit faire tout son possible pour empêcher ce fait délictueux et en informe la police.
- L'intégration dans la société est importante et constitue une condition pour continuer à bénéficier du droit de séjour dans ce pays tel que prévu à l'article 1/2, § 3 de la loi relative aux étrangers.
- La connaissance du néerlandais offre des opportunités et est essentielle pour une participation active à la société. C'est pourquoi il est important de faire des efforts pour apprendre le néerlandais.
- Les citoyens et les ménages ont la responsabilité de subvenir à leurs besoins. En tant que société, nous prenons soin de ceux qui sont (temporairement) incapables de subvenir à leurs besoins, et nous attendons de chacun qu'il contribue à cette protection sociale des citoyens vulnérables.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-12-17/43, art. 58, 005; En vigueur : 01-03-2022)