Texte 2016035396

4 MARS 2016. - Décret relatif à la politique flamande des groupes cibles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-2016 et mise à jour au 11-03-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-4-2016
Numéro
2016035396
Page
22370
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-04/12
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
199591290619450207011998035402200001202920000035301944122850200202148819650402102002022559200403586520050211752004036200
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.L'article 11 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, remplacé par le décret du 8 décembre 2000 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Art. 3.L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 4.L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 339. Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés.

L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ;

le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ;

le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine.

Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de :

l'âge du travailleur âgé en activité ;

l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3. "

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2022-01-14/24, art. 83, 002; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 6.L'article 341bis de la même loi, inséré par la loi du 8 avril 2003, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 346 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :

" § 2. Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335.

L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ;

au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu ou moyennement qualifié et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ;

le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire et n'obtient, dans le trimestre après son recrutement, aucun diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2° précité.

Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par :

peu qualifié : le jeune travailleur ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent ;

moyennement qualifié : le jeune travailleur possède au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire ou un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un diplôme ou certificat équivalent ;

Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°.

Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique.

Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.

§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe cible lors de l'engagement d'étudiants tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire de la réduction groupe cible et la période d'octroi. ".

Art. 8.L'article 347 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.

Art. 9.L'article 353bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 19 juin 2009 et 4 juillet 2011, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 353bis/9 de la même loi, remplacé par le décret du 24 avril 2014, l'alinéa 1er, 1° est abrogé.

Art. 11.L'article 353bis/10 de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014, est abrogé.

Chapitre 3.- La prime de soutien flamande

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2022-01-14/24, art. 83, 002; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 13.Dans l'article 2, 10°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, le membre de phrase " 3, 3° " est remplacé par le membre de phrase " 3, 2° " :

Art. 14.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes :

il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° personne atteinte d'un handicap à l'emploi : la personne présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne est handicapée à l'emploi ou non. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.A l'article 5, § 1er, 5°, du même décret, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, les mots " des travailleurs de groupe cible " sont chaque fois remplacés par les mots " des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles ".

Chapitre 4.- Surveillance et maintien

Art. 16.A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2015, il est ajouté un paragraphe 4ter, rédigé comme suit :

" § 4ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), m), p), et zc), du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".

Art. 17.L'article 12ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 12ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est de l'exonération des paiements des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".

Art. 18.Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".

Art. 19.Dans la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014, il est inséré un article 47bis ainsi rédigé :

" Art. 47bis. La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 33 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. "

Art. 20.L'article 46 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 6 juin 2010, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 43 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est des conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".

Art. 21.Dans la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifiée par la loi du 19 décembre 2014, il est inséré un article 195/1 rédigé comme suit :

" Art. 195/1. La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 194 et 195 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. "

Art. 22.Dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Art. 31/1. La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 9, et 36 à 39 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. "

Art. 23.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, il est inséré une sous-section 15 rédigée comme suit :

" Sous-section 15. - Surveillance ".

Art. 24.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, il est inséré dans la sous-section 15, insérée par l'article 23, un article 353bis/15 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/15. La surveillance et le contrôle de l'exécution du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1 à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 14 de ses arrêtés d'exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".

Art. 25.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2015, est complété par des points 45° à 56° inclus, rédigés comme suit :

" 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

46°l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

47°l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

48°l'octroi de la prime de passage, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

49°l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;

50°la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;

51°l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;

52°les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

53°l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;

54°les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;

55°les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

56°le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. ".

Art. 26.L'article 85 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé :

" La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 79 à 86 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 27.Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer une réglementation visant l'abrogation du Plan Activa.

Par Plan Activa, il faut entendre la réglementation qui est fixée par :

l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;

l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;

l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;

l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.

Art. 28.Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger le programme de transition professionnelle.

Par programme de transition professionnelle, il faut entendre la réglementation qui est fixée par :

l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle ;

l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle ;

l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle.

Art. 29.Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer une réglementation visant l'abrogation de l'intérim d'insertion.

Par intérim d'insertion, il faut entendre la réglementation qui est fixée par :

l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion ;

l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion.

Art. 30.Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires pour garantir un déroulement cohérent de la transition de la réglementation mentionnée aux articles 4 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour procéder à la réduction progressive de l'octroi des mesures, visées aux articles 5, 6, 8 à 11 en vue de leur abrogation.

Art. 31.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTA : Entrée en vigueur des articles 1, 4, 7, 8, 11 à 15 fixée au 01-07-2016 par AGF 2016-06-10/03, art. 33)

(NOTA : Entrée en vigueur des articles 2 et 3 fixée au 01-09-2016 par AGF 2016-06-10/03, art. 34)

(NOTA : Entrée en vigueur de l'article 9 fixée au 01-01-2019 par AGF 2016-06-10/03, art. 35)

(NOTA : Entrée en vigueur des articles 16 à 26 fixée au 01-01-2016 par AGF 2016-06-10/03, art. 36)

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