Texte 2016035393
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont apportées les modifications suivantes :
1°avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :
" 1° agence : l'agence autonomisée interne " Agentschap Zorg en Gezondheid " (Agence Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " ;
2°il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 manuel de qualité : le manuel de qualité cardiologique multidisciplinaire, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 ; ".
Art. 2.Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 4. L'agence et l'hôpital général publient une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements, prescrits par l'article 22/1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l'article 3 du présent arrêté.
Le Ministre peut fixer les modalités de sélection des données et les modalités de publication.
Art. 5. L'hôpital général ayant un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B ou, le cas échéant, le médecin-chef de service coordinateur, visé à l'article 24, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie du manuel de qualité à l'agence. ".
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.