Texte 2016035317
Article 1er.Le montant de la prime visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, s'élève à :
- 85.409,43 euros (quatre-vingt-cinq mille quatre cent neuf euros quarante-trois centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles " Lentekind " ;
- 36.861,42 euros (trente-six mille huit cent soixante et un euros quarante-deux centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles " Het Open Poortje " ;
- 153.894,71 euros (cent cinquante-trois mille huit cent nonante-quatre euros septante et un centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles " Bethlehem " ;
- 87.900,01 euros (quatre-vingt-sept mille neuf cents euros un centime) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles " Glorieux " ;
- 10.166,51 euros (dix mille cent soixante-six euros cinquante et un centimes) pour le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles " Molenberg " ;
- 31.391,78 euros (trente et un mille trois cent nonante et un euros septante-huit centimes) pour l'asbl " Kind en Preventie ".
Art. 2.Les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles affectent les moyens repris à l'article 1er au plus tard le 1er janvier 2012 à la réalisation d'une offre par le biais des modules visés à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.
Art. 3.Les montants des subventions cités dans le présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé. L'indice santé lissé doit être calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'application de l'alinéa 1er ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, dans la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal susvisé.
Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une certaine valeur seuil.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.