Texte 2016035293

19 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2016 et mise à jour au 18-03-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-3-2016
Numéro
2016035293
Page
16932
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-02-19/14
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2016
Texte modifié
1998016020
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1 ;

règlement : le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

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(1AGF 2018-11-23/15, art. 23, 002; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants :

abattoirs ;

établissements dans lesquels les animaux sont mis à mort pour leur fourrure.

Chapitre 2.- Certificat d'aptitude professionnelle

Art. 3.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du règlement, le personnel travaillant dans un abattoir avec des animaux vivants, est compétent et est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté.

Le certificat d'aptitude professionnelle, mentionné à l'alinéa 1er, énumère les opérations d'abattage qui peuvent être exécutées par le titulaire.

Art. 4.Conformément à l'article 7, alinéa 3, du règlement, les animaux à fourrure sont mis à mort en présence et sous la supervision directe d'une personne titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu après avoir suivi une formation à l'abattage ou à la mise à mort d'animaux et réussi un examen indépendant tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, b), du règlement.

§ 2. La formation est assurée par un responsable du bien-être des animaux, visé à l'[1 article 7]1, ou par une autre personne qui possède une compétence avérée dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'une formation approuvée par le service. [1 Conformément à l'article 21, alinéa 1er, b) du règlement, la formation traite toutes les matières, telles que mentionnées à l'annexe IV du règlement, pertinentes pour les tâches du membre du personnel.]1

§ 3. L'examen est organisé par un institut de formation ou se déroule sous la surveillance d'un vétérinaire officiel, et comprend au moins quinze questions par espèce animale pour laquelle le candidat souhaite passer l'examen. Les questions sont issues d'une liste approuvée par le service.

Dans le premier alinéa, on entend par :

vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour les contrôles de bien-être animal dans les abattoirs ;

institut de formation : un organisme public ou privé proposant des formations et organisé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente pour dispenser des formations.

Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points.

Le candidat qui n'a pas réussi l'examen attendra au moins une semaine avant de passer une nouvelle fois l'examen.

§ 4. L'organisateur de l'examen, visé au paragraphe 1er, délivre les certificats d'aptitude professionnelle, ou transmet la liste des personnes ayant réussi l'examen au service, qui délivre ensuite les certificats.

§ 5. Les certificats d'aptitude professionnelle sont établis conformément au formulaire modèle figurant à l'annexe 1re au présent arrêté.

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(1AGF 2019-02-08/07, art. 1, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 5/1.[1 L'exploitant de l'abattoir veille à ce que chaque membre du personnel travaillant avec des animaux vivants suive une formation de remise à niveau au moins tous les trois ans.

La formation de remise à niveau est dispensée par un responsable du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 7, ou par une autre personne disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort. La formation traite toutes les matières telles que mentionnées à l'annexe IV du règlement, pertinentes pour les tâches des membres du personnel en question.

L'exploitant de l'abattoir conserve le contenu des formations de remise à niveau et les listes de présence signées pendant au moins quatre ans. Il transmet les documents précités sur demande au service.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-08/07, art. 2, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 6.Conformément à l'article 21, alinéa 5, du règlement les membres du personnel de l'abattoir qui viennent d'entrer en fonction peuvent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle temporaire.

Chapitre 3.- Responsable du bien-être des animaux

Art. 7.[1 § 1er. Le service délivre le certificat de compétence tel que visé à l'article 17, alinéa 4, du règlement aux personnes qui :

conformément à l'article 21, alinéa 6, du règlement, sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la prise en charge d'animaux, fournissent une déclaration écrite confirmant qu'elles n'ont commis aucune infraction grave à la législation communautaire en matière de protection des animaux et/ou à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, et à ses arrêtés d'exécution, au cours des trois ans qui précèdent la date de la demande ;

conformément aux articles 17, alinéa 4, et 21, alinéa 1er, du règlement, ont réussi un examen après avoir suivi une formation de responsable du bien-être des animaux. La formation est organisée par une université, une haute école ou une autre organisation disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort, et approuvée par le service. La formation traite au moins les matières mentionnées à l'annexe IV du règlement, complétées par la réglementation sur le bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort et les dernières connaissances scientifiques relatives au bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort.

§ 2. Le certificat de compétence de responsable du bien-être des animaux est valable pour une durée de cinq ans.

§ 3. Les certificats de compétence de responsable du bien-être des animaux remis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne la formation du personnel d'abattoir et du responsable du bien-être des animaux et l'indépendance du responsable du bien-être des animaux, sont valables jusque cinq ans après la date d'entrée en vigueur du même arrêté.

§ 4. Si le responsable du bien-être des animaux a réussi un examen avant le 1er janvier 2015 ayant abouti à la délivrance d'un certificat de compétence, la durée de validité du certificat de compétence est, par dérogation au paragraphe 3, limitée à deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne la formation du personnel d'abattoir et du responsable du bien-être des animaux et l'indépendance du responsable du bien-être des animaux.

§ 5. Le responsable du bien-être des animaux suit durant au moins six heures des formations de remise à niveau avant l'expiration du délai de validité du certificat de compétence, mentionné au paragraphe 2. Les formations de remise à niveau sont organisées par une université, une haute école ou une autre organisation disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort et approuvée par le service. La formation de remise à niveau traite au moins les matières mentionnées à l'annexe IV du règlement, complétées par la réglementation sur le bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort et les dernières connaissances scientifiques relatives au bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort.

Le responsable du bien-être des animaux remet au service l'attestation de présence aux formations de remise à niveau suivies avant l'expiration du délai de validité mentionné au paragraphe 2. Après réception des attestations de présence, le service prolonge la durée de validité du certificat de compétence de cinq ans.]1

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(1AGF 2019-02-08/07, art. 3, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 7/1.[1 Si le responsable du bien-être des animaux commet des infractions graves à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et à ses arrêtés d'exécution, ou s'il ne prend pas de mesures adaptées en cas d'atteinte grave au bien-être des animaux au sein de l'abattoir, le service a le droit de suspendre ou de retirer le certificat de compétence, mentionné à l'article 7 du présent arrêté.

Le responsable du bien-être des animaux est informé par courrier recommandé de l'intention de retirer ou de suspendre son certificat de compétence. Il peut transmettre ses remarques au service dans les quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier recommandé. A l'expiration dudit délai, le service prend la décision définitive à propos de la suspension ou du retrait du certificat de compétence.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-08/07, art. 4, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 7/2.[1 Dans les abattoirs qui, conformément à l'article 17 du règlement, sont tenus de désigner un responsable du bien-être des animaux, celui-ci doit être présent au sein de l'abattoir durant au moins la moitié des heures d'abattage des animaux sur une base annuelle.

Les méthodes de travail standard et les instructions au personnel doivent mentionner clairement le moyen de contacter le responsable du bien-être des animaux lorsqu'il n'est pas présent sur le lieu d'abattage lors de l'abattage d'animaux.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-08/07, art. 4, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 7/3.[1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le responsable du bien-être des animaux agit en toute indépendance. Il a accès à toutes les données et à tous les locaux de l'abattoir qui ont une pertinence pour l'exercice de sa fonction.

La tâche principale du responsable du bien-être des animaux consiste à veiller au bien-être des animaux. Si l'exploitant de l'abattoir omet de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le bien-être des animaux, le responsable du bien-être des animaux le signale par écrit ou courrier électronique au service et informe l'exploitant qu'il a effectué un signalement. Sauf moyennant motivation extrêmement approfondie, le responsable du bien-être des animaux ne peut être licencié ou remplacé au cours de la période comprise entre le signalement et la clôture du dossier par le service.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-08/07, art. 4, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 7/4.[1 L'exploitant transmet au service le nom et les coordonnées du responsable du bien-être des animaux dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-08/07, art. 4, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 7/5.[1 Tous les six mois, le responsable du bien-être des animaux remet au service une copie du registre des mesures prises afin d'améliorer le bien-être des animaux. Le service peut augmenter ou diminuer cette fréquence en fonction des résultats d'inspection de l'abattoir.]1

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(1Inséré par AGF 2019-02-08/07, art. 4, 003; En vigueur : 28-03-2019)

Chapitre 4.- Configuration, construction et équipement des abattoirs

Art. 8.§ 1er. Jusqu'au 8 décembre 2019 inclus, les abattoirs et leurs parties et équipements devenus opérationnels jusqu'au 31 décembre 2012, répondent aux dispositions contenues dans l'annexe 2 au présent arrêté.

Conformément aux articles 14, alinéa 1er, et 29, alinéa 1er, du règlement, les abattoirs et leurs parties et équipements, visés à l'alinéa 1er, répondent à partir du 9 décembre 2019 aux prescriptions contenues dans l'annexe II au règlement.

§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 2, du règlement les abattoirs, leurs parties et équipement, opérationnels depuis le 1er janvier 2013, répondent aux prescriptions contenues dans l'annexe II du règlement.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 16 janvier 1998 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est abrogé.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Le certificat d'aptitude professionnelle

België Belgique Belgien

Getuigschriftvakbekwaamheidslachthuisactiviteiten(Verordening (EG) nr. 1099/2009) Certificatde compétence professionnellede l'abattoir(Règlement (CE) N° 1099/2009) NachweisSachkundenachweisSchlachthofbetriebs(Verordnung (EG) Nr. 1099/2009)

1. Persoonsgegevens/Données personnelles/Persönliche Daten 1.1. familienaam/nom/Familienname
1.2. voornamen/prénoms/Vornamen
1.3. geboortedatum/date de naissance/Geburtsdatum 1.4. nationaliteit/nationalité/Staatsangehörigkeit
2. Slachtactiviteiten/Opérations d'abattage/Tätigkeiten im Rahmen der Schlachtung 2.1. behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie/manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation/Handhabung und Pflege von Tieren vor ihrer Ruhigstellung 2.2. fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden/l'immobilisation des animaux en vue de l'étourdissement ou de la mise à mort/Ruhigstellung von Tieren zum Zweck der Betäubung oder Tötung; 2.3. bedwelmen van dieren/l'étourdissement des animaux/Betäubung von Tieren; 2.4. beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming/l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement/Bewertung der Wirksamkeit der Betäubung; 2.5. aanhaken of optakelen van levende dieren/l'accrochage ou le hissage d'animaux vivants/Einhängen und Hochziehen lebender Tiere; 2.6. verbloeden van levende dieren/la saignée d'animaux vivants/Entblutung lebender Tiere; 2.7. het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming/l'abattage des animaux sans étourdissement préalable/der Schlachtung von Tieren ohne vorherige Betäubung
3. Getuigschrift/Certificat/Befahigungsnachweis 3.1. nummer/numéro/Nummer
3.2. geldig voor/valable pour/Gültig für:
4. Examen/Examen/Prüfung 4.1. datum/date 4.2. plaats/lieu/Ort
5.1 instantie die het getuigschrift afgeeft/organisme délivrant le certificat/Aufstellungsstelle
5.2. datum/date 5.3. plaats/lieu /Ort 5.4. stempel/cachet/Amtssiegel
5.5. naam en handtekening/nom et signature/Name und Unterschrift

Art. N2.Annexe 2. - Configuration, construction et équipement des abattoirs

I. Prescriptions générales

1. Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport.

II. Prescriptions relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs

1. Si l'abattoir dispose d'équipements prévus pour décharger les animaux, ils doivent être munis d'une surface antidérapante et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent atteindre le sol et être aussi peu inclinées que possible.

2. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire.

3. Sans préjudice des dérogations autorisées en vertu des articles 4 et 13 de la Directive 64/433/CE, les abattoirs doivent disposer d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries, pour héberger convenablement les animaux.

4. Sans préjudice des exigences fixées par d'autres législations, les locaux de stabulation doivent disposer des éléments suivants :

- des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ;

- une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Si un équipement de ventilation est nécessaire, un dispositif de secours doit pouvoir être activé immédiatement en cas de défaillance.

- un éclairage d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les animaux à tout moment. Le cas échéant, un éclairage de secours adéquat doit être disponible ;

- le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux ;

- si nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux.

5. Si en plus des locaux de stabulation, visés plus haut, les abattoirs disposent de prairies sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de telle sorte que la santé des animaux ne soit pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres.

6. Les animaux qui en arrivant ne sont pas immédiatement transférés au lieu d'abattage, doivent en tout temps disposer d'eau potable distribuée par des dispositifs appropriés.

III. Prescriptions en cas d'étourdissement électrique

1. Si les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit :

a)être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas ;

b)être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal ;

c)être connecté à un appareil indiquant la tension et l'intensité du courant de charge. Ce dispositif doit être placé de façon telle qu'il soit nettement visible pour l'opérateur.

2. Lorsque des étourdisseurs à bain d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau.

3. Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu.

4. Les dimensions et profondeur des bains d'eau pour l'étourdissement des volailles doivent être adaptées aux espèces de volailles. Le bain d'eau ne doit pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau.

IV. Prescriptions en cas d'étourdissement au dioxyde de carbone

1. Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé. Les porcs doivent pouvoir rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux.

2. Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration de dioxyde de carbone au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.

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