Texte 2016035163
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1 ;
2°[1 ...]1 ;
3°commission d'agrément : les commissions d'agrément pour l'agrément des praticiens des professions paramédicales.
["1 4\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration. "°
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 325, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Composition et missions de la commission d'agrément
Art. 2.Auprès de [1 l'administration ]1, une commission d'agrément est créée pour chaque profession paramédicale, visée à l'article 70 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Les commissions d'agrément sont chargées de fournir des avis motivés à [1 l'administration ]1 sur les demandes d'agrément comme praticien d'une profession paramédicale, au sens de l'article 72, § 1er et de l'article 153 de la loi précitée.
Chaque commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.
Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une décision sur certaines catégories de demandes sans recueillir à ce sujet l'avis préalable de la commission d'agrément.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 326, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 3.§ 1er. Chaque Commission d'agrément est composée de :
1°[2 deux membres minimum et quatre membres maximum]2, praticiens d'une profession paramédicale, exerçant la profession depuis au moins cinq ans. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ;
2°[2 deux membres minimum et quatre membres maximum, pouvant attester d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine politique de l'Enseignement et étant choisis pour leur compétence dans le domaine dont la commission d'agrément est chargée. Ils sont proposés par le domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs.]2
§ 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par [1 le secrétaire général ]1 pour un délai renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision sur le renouvellement de leurs mandats.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, [1 le secrétaire général ]1 nomme un nouveau membre, présenté par une association professionnelle ou par le [2 domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs]2. [1 Le secrétaire général ]1 nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
§ 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président et un vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé.
§ 4. Afin de délibérer valablement, au moins deux membres de la commission d'agrément doivent être présents.
Si le quorum n'est pas atteint, [1 l'administration]1 convoque à nouveau une séance sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent, après l'accord de [1 l'administration]1, faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative.
§ 5. Les délibérations ainsi que les comptes rendus qui s'y rapportent de la commission d'agrément sont secrets. La commission d'agrément justifie ses avis.
§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de [1 l'administration]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 327, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2024-06-21/22, art. 1, 006; En vigueur : 17-08-2024)
Art. 4.§ 1er. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les experts externes éventuels, perçoivent pour leurs activités une indemnité pour chaque réunion à laquelle ils participent.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.
L'indemnité est accordée par an pour un maximum de douze séances qui ont lieu à l'initiative de [1 l'administration]1.
Plusieurs réunions de la commission d'agrément ayant lieu le même jour, ne valent que comme une seule réunion.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 328, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 5.Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les experts externes éventuels, perçoivent une indemnité pour les frais de voyage encourus pour participer aux réunions conformément à la réglementation sur l'indemnité kilométrique appliquée à ce moment aux membres du personnel de l'Autorité flamande.
Art. 6.Si [1 le secrétaire général]1 se trouve dans l'impossibilité de procéder à la nomination des membres d'une nouvelle commission d'agrément à créer parce qu'un nombre insuffisant de membres sont proposés par les associations professionnelles ou par le [2 domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs]2, la compétence de rendre des avis sur la demande d'agrément comme praticien d'une profession paramédicale est temporairement conférée à [1 l'administration]1.
Pour l'exercice de la compétence de consultation, [1 l'administration]1 peut consulter ou charger tout fonctionnaire, expert ou organisation d'une mission consultative. La décision finale sur l'avis à émettre appartient à [1 l'administration]1.
La compétence temporaire de [1 l'administration]1 prend fin au moment où tous les membres de la commission d'agrément en question sont nommés.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 329, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2024-06-21/22, art. 2, 006; En vigueur : 17-08-2024)
Chapitre 3.- L'agrément
Art. 7.§ 1er. Le demandeur qui sollicite un agrément comme praticien d'une profession paramédicale, soumet une demande d'agrément auprès de [2 l'administration]2. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande.
Pour le dépôt des demandes visées au premier alinéa, [2 l'administration]2 peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé au premier alinéa.
La demande doit comprendre tous les justificatifs dont il apparaît que le demandeur satisfait aux conditions de qualification, visées à l'article 72, § 2 alinéa 2, de la la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
En cas d'un dossier incomplet, [2 l'administration]2 demande au demandeur de fournir les documents manquants. Si le demandeur ne soumet pas les documents dans les trois mois de la demande des documents manquants par [2 l'administration]2, la demande peut être clôturée administrativement.
Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément dans le but de lui demander de fournir des renseignements complémentaires.
Si un demandeur invité par la commission d'agrément à assister à la séance se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier.
§ 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, l'agence décide de la demande d'agrément comme praticien d'une profession paramédicale. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
§ 4. [1 . Si des établissements d'enseignement enregistrent le diplôme requis pour un agrément conformément à l'article 72, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le porteur de ce diplôme ne doit pas introduire lui-même de demande individuelle et l'agrément en tant que praticien d'une profession paramédicale est délivré automatiquement]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 1, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 330, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 8.L'agrément est attribué de droit par [1 l'administration]1 aux personnes, visées à l'article 153, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'un numéro d'inscription de l'INAMI valable de la profession paramédicale pour laquelle ils sont agréés par l'INAMI conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 331, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 9.§ 1er. Le demandeur désireux d'obtenir un agrément comme praticien d'une profession paramédicale telle que visée à l'article 153, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, introduit sa demande auprès de [1 l'administration]1. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande.
Pour le dépôt des demandes visées au premier alinéa, [1 l'administration]1peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé au premier alinéa.
Le demandeur joint à la demande les documents démontrant qu'il satisfait aux conditions, visées à l'article 153, § 2, de la loi précitée.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
En cas d'un dossier incomplet, l'agence demande au demandeur de fournir les documents manquants. Si le demandeur ne soumet pas les documents dans les trois mois de la demande des documents manquants par [1 l'administration]1, la demande peut être clôturée administrativement.
Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément dans le but de lui demander de fournir des renseignements complémentaires.
Si un demandeur invité par la commission d'agrément à assister à la séance se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier.
§ 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, [1 l'administration]1 décide de la demande d'agrément comme praticien d'une profession paramédicale. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 331, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 10.§ 1er. La personne qui veut invoquer le bénéfice mentionné à l'article 153, § 3, [1 alinéas 1er, 3 ou 4]1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, introduit sa demande auprès de [2 l'administration]2[1 au plus tard dans l'année suivant le moment, visé à l'article 153, § 3, alinéas 1er, 3 ou 4 de la loi précitée]1. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande.
Pour le dépôt des demandes visées au premier alinéa, [2 l'administration]2 peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé au premier alinéa.
Le demandeur mentionne dans une attestation, outre la profession paramédicale en question, les activités pour lesquelles il invoque le bénéfice des droits acquis, ainsi que les périodes et les lieux où il les a exercées. De cette attestation, il doit apparaître que les activités sont exercées en nombre suffisant et de façon durable, ou bien comme prestation technique prescrite par des personnes habilités, ou bien comme acte confié par des personnes habilitées.
L'attestation doit être signée par la personne habilitée à certifier sincère et véritable le relevé des activités en question.
Les personnes habilitées à certifier sincère et véritable le relevé des activités pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens habilités à prescrire les activités de la profession en question, ou bien comme acte, ou bien comme prestation technique.
L'identification du médecin ou du pharmacien doit faire apparaître qu'il est habilité à confier comme acte, ou bien prescrire comme prestation technique les activités de la profession en question.
§ 2. Seuls les dossiers complets [1 soumis en temps voulu]1 sont soumis à la commission d'agrément.
En cas d'un dossier incomplet, [3 l'administration]3 demande au demandeur de fournir les documents manquants. Si le demandeur ne soumet pas les documents dans les trois mois de la demande des documents manquants par [2 l'administration]2, la demande peut être clôturée administrativement.
Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément dans le but de lui demander de fournir des renseignements complémentaires.
Si un demandeur invité par la commission d'agrément à assister à la séance se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier.
§ 3. [2 L'administration]2 décide, après avis de la commission d'agrément, de la demande. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
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(1AGF 2019-03-29/34, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 332, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 11.§ 1er. La personne qui veut invoquer le bénéfice mentionné à l'article 153, § 3, alinéa 2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, introduit à cette fin sa demande auprès de [2 l'administration]2[1 au plus tard dans l'année suivant le moment, visé à l'article 153, § 3, alinéa 2 de la loi précitée]1. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande.
Pour le dépôt des demandes visées au premier alinéa, [2 l'administration]2 peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé au premier alinéa.
Le demandeur doit mentionner avant le jour visé à l'article 153, § 3, alinéa 2, de la loi précitée, dans une attestation outre la profession en question les activités pour lesquelles il invoque le bénéfice des droits acquis, le lieu où il les exerce, ainsi que les périodes et les lieux où il les exerçait auparavant. De cette attestation, il doit apparaître que les activités sont exercées en nombre suffisant et de façon durable, ou bien comme prestation technique prescrite par des personnes habilités, ou bien comme acte confié par des personnes habilitées.
L'attestation doit être signée par la personne habilitée à certifier sincère et véritable le relevé des activités en question.
Les personnes habilitées à certifier sincère et véritable le relevé des activités pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens habilités à prescrire les activités de la profession en question, ou bien comme acte, ou bien comme prestation technique.
L'identification du médecin ou du pharmacien doit faire apparaître qu'il est habilité à confier comme acte, ou bien prescrire comme prestation technique les activités de la profession en question.
§ 2. Seuls les dossiers complets [1 soumis en temps voulu]1 sont soumis à la commission d'agrément.
En cas d'un dossier incomplet, [2 l'administration]2 demande au demandeur de fournir les documents manquants. Si le demandeur ne soumet pas les documents dans les trois mois de la demande des documents manquants par l'agence, la demande peut être clôturée administrativement.
Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément dans le but de lui demander de fournir des renseignements complémentaires.
Si un demandeur invité par la commission d'agrément à assister à la séance se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier.
§ 3. L'agence décide, après avis de la commission d'agrément, de la demande. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
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(1AGF 2019-03-29/34, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 332, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- Procédure de reconsidération
Art. 12.[1 § 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, [2 l'administration]2 transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2 une lettre de réclamation contenant ses observations.
La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 9, § 1er, à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.
["2 L'administration "° transmet sa décision définitive au demandeur.
§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 2, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 333, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 13.[1 Si la commission d'agrément émet un avis positif et que [2 l'administration]2 estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.
Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, [2 l'administration]2transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2 une lettre de réclamation contenant ses observations.
La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.
["2 L'administration"° transmet la décision définitive du ministre au demandeur.
§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 2, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 333, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 5.- Retrait de l'agrément
Art. 14.Si le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait plus aux conditions de qualification, [1 l'administration]1peut retirer l'agrément du praticien en question ou le bénéfice qui est accordé conformément aux articles 10 et 11.
["1 L'administration"° ne peut retirer un agrément ou un bénéfice que si elle a préalablement demandé l'avis de la commission d'agrément et que si elle a notifié, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, au praticien d'une profession paramédicale son intention de retrait de l'agrément.
Le praticien d'une profession paramédicale dont [1 l'administration ]1veut retirer, conformément à l'alinéa 2, l'agrément ou le bénéfice accordé en vertu des articles 10 et 11, peut déposer une réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'intention.
La réclamation, conjointement avec l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. Après avis de la commission d'agrément, la décision définitive de [1 l'administration ]1 est transmise au praticien d'une profession paramédicale.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 334, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 14/1.[1 Si un agrément est délivré conformément à l'article 12, § 4, en se fondant sur la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle et qu'il apparaît par la suite qu'un agrément a été délivré indûment parce que les données sont inexactes, [2 l'administration]2peut, par dérogation à l'article 14, retirer l'agrément. Cette décision est transmise à la personne concernée. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-01-13/12, art. 3, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 335, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 15.Si le praticien d'une profession paramédicale ne veut pas maintenir l'agrément ou le bénéfice accordé conformément au présent arrêté, il en informe par écrit [1 l'administration]1[1 l'administration]1, sur base de cette demande explicite du praticien d'une profession paramédicale, l'agrément ou le bénéfice.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 336, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 16.Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément ou le bénéfice est retiré conformément à l'article 14 ou 15, peut toujours déposer une nouvelle demande auprès de [1 l'administration]1. Dans ce cas, la procédure d'agrément doit se faire conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 336, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.L'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2009, est abrogé, à l'exception de l'article 7, § 1er.
Art. 18.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.
Art. 19.Jusqu'au moment où les membres de la nouvelle commission d'agrément à créer sont nommés, la compétence de consultation sur la demande d'agrément comme praticien d'une profession paramédicale est temporairement dévolue à [1 l'administration]1.
Pour l'exercice de la compétence de consultation, [1 l'administration ]1peut consulter ou charger tout fonctionnaire, expert ou organisation d'une mission consultative. La décision finale sur l'avis à émettre appartient à l'agence.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 336, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.