Texte 2016035149

15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de kinésithérapeutes et reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2016 et mise à jour au 07-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-2-2016
Numéro
2016035149
Page
10945
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-15/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2002022343
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1;

[1 ...]1

qualifications professionnelles particulières : les qualifications professionnelles particulières visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes ;

commission d'agrément : la commission d'agrément pour l'agrément de kinésithérapeutes et la reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes ;

Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé ;

["1 5\176 /1 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration."°

loi relative à l'exercice des professions des soins de santé : loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 337, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- La commission d'agrément, la composition et les missions

Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de [1 l'administration]1

La commission d'agrément a pour mission d'émettre des avis à [1 l'administration]1 sur :

les demandes d'obtention d'un agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 43, § 1er, et à l'article 154 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

les demandes d'obtention d'un agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, tel que visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé.

La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.

La commission d'agrément peut autoriser [1 l'administration]1 à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander au préalable l'avis de la commission d'agrément en la matière.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 338, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose :

de quatre membres kinésithérapeutes exerçant la kinésithérapie depuis au moins [2 cinq]2 ans. Ils sont proposés par leurs organisations professionnelles ;

[2 du même nombre de membres kinésithérapeutes que le nombre de qualifications professionnelles particulières visées à l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes, ]2 titulaires d'une qualification professionnelle particulière et pouvant démontrer une expérience professionnelle d'au moins [2 cinq]2 ans, chaque qualification professionnelle ayant droit à un mandat. Ils sont proposés par leurs organisations professionnelles ;

de quatre membres kinésithérapeutes pouvant démontrer au moins [2 cinq]2 ans d'expérience en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire. Ils sont proposés par le [2 par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand]2 ;

[2 du même nombre de membres kinésithérapeutes que le nombre de qualifications professionnelles particulières visées à l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes,]2 et pouvant démontrer une expérience d'au moins [2 cinq]2 ans en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire, chaque qualification professionnelle ayant droit à un mandat. Ils sont proposés [2 par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand]2.

§ 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par le [1 secrétaire général ]1 pour un délai renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que le [1 secrétaire général ]1 ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.

En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, [1 secrétaire général ]1 nomme un nouveau membre, présenté par une organisation professionnelle ou [2 par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand]2. Le [1 secrétaire général ]1 nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

§ 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge.

§ 4. Pour délibérer valablement, il faut qu'au moins la moitié des membres de la commission d'agrément soient présents.

Si les membres présents ne sont pas suffisamment nombreux, [1 l'administration]1 organise une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission d'agrément peut se réunir valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres de la commission d'agrément représentant une qualification professionnelle particulière sont uniquement estimés être présents lorsqu'il y a des demandes pour la qualification professionnelle particulière pour laquelle ils sont nommés.

La commission d'agrément se prononce à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si elle le juge utile et moyennant l'accord de [1 l'administration]1, la commission d'agrément peut également faire appel à des experts étrangers. Ces personnes ont voix consultative.

§ 5. Les délibérations de la commission d'agrément ainsi que le rapport y afférent sont secrets. La commission d'agrément motive ses avis.

§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de [1 l'administration]1.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 339, 003; En vigueur : 10-07-2023)

(2AGF 2024-06-21/22, art. 5, 004; En vigueur : 17-08-2024)

Art. 4.§ 1er. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent pour leurs activités une indemnité par réunion à laquelle ils assistent.

§ 2. L'indemnité mentionnée au § 1er s'élève à 5 euros (cinq euros), excepté pour le président, auquel une indemnité de 7,5 euros (sept euros et cinquante centimes) est accordée.

L'indemnité est accordée pour dix-huit réunions au maximum par année, ayant lieu à l'initiative de [1 l'administration]1.

Différentes réunions de la commission d'agrément qui ont lieu le même jour, ne valent que comme une seule réunion.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 340, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment pour l'indemnité kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 6.Si [1 le secrétaire général ]1 se trouve dans l'impossibilité de procéder à la nomination des membres de la commission d'agrément parce qu'un nombre insuffisant de membres sont proposés par les organisations professionnelles ou [2 par le domaine politique, y compris le Conseil interuniversitaire flamand ]2, la compétence de donner des conseils sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute et sur l'agrément des qualifications professionnelles particulières est temporairement conférée à [1 l'administration]1.

Pour l'exercice de la compétence consultative, [1 l'administration]1 peut consulter quelque fonctionnaire, expert ou organisation que ce soit ou peut le/la charger d'une mission de conseil. La décision définitive quant à l'avis à rendre revient à [1 l'administration]1.

La compétence temporaire de [1 l'administration]1 prend fin au moment où les membres de la commission d'agrément en question sont nommés.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 341, 003; En vigueur : 10-07-2023)

(2AGF 2024-06-21/22, art. 6, 004; En vigueur : 17-08-2024)

Chapitre 3.- L'agrément

Section 1ère.- L'agrément en qualité de kinésithérapeute

Art. 7.§ 1er. Le demandeur désirant obtenir l'agrément en qualité de kinésithérapeute tel que visé à l'article 43, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, introduit une demande d'agrément auprès de [2 l'administration]2. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire de demande.

Le demandeur joint à sa demande une copie certifiée conforme du diplôme ou un document par lequel l'université confirme que le demandeur a réussi les examens de fin d'études donnant droit au diplôme requis, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions visées à l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé.

§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Au cas où le dossier serait incomplet, [2 l'administration]2 réclame les documents faisant défaut au demandeur. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.

§ 3. Après avis de la commission d'agrément, [2 l'administration]2 statue sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

§ 4.[1 Si des établissements d'enseignement enregistrent le diplôme requis pour un agrément conformément à l'article 43, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le porteur de ce diplôme ne doit pas introduire lui-même de demande individuelle et l'agrément en qualité de kinésithérapeute est délivré automatiquemen]1.

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(1AGF 2023-01-13/12, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 342, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 8.§ 1er. Le demandeur désirant obtenir un agrément en qualité de kinésithérapeute tel que visé à l'article 154 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, introduit à cet effet sa demande auprès de [1 l'administration]1. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire de demande.

Le demandeur joint à sa demande les documents attestant qu'il répond aux conditions de l'article 154.

§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Au cas où le dossier serait incomplet, [1 l'administration]1 réclame les documents faisant défaut au demandeur. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.

Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément, où il lui sera demandé de fournir des renseignements supplémentaires éventuels.

Si un demandeur invité à la réunion de la commission d'agrément ne peut pas y être présent, la commission d'agrément peut rendre un avis au vu du dossier.

§ 3. Après avis de la commission d'agrément, [1 l'administration]1 statue sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 343, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Section 2.- La reconnaissance des qualifications professionnelles particulières

Art. 9.§ 1er. Un kinésithérapeute désirant obtenir un agrément pour une qualification professionnelle particulière telle que visée à l'article 88 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, introduit à cet effet sa demande d'agrément auprès de [1 l'administration ]1. Le demandeur fait sa demande au moyen du formulaire de demande mis à disposition par [1 l'administration]1.

Pour l'introduction des demandes visées à l'alinéa 1er, [1 l'administration ]1 peut prévoir une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces justificatives attestant qu'il répond aux conditions pour l'obtention d'une qualification professionnelle particulière.

§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Au cas où le dossier serait incomplet, [1 l'administration]1 réclame les documents faisant défaut au demandeur. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.

Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément, où il lui sera demandé de fournir des renseignements supplémentaires éventuels.

Si un demandeur invité à la réunion de la commission d'agrément ne peut pas y être présent, la commission d'agrément peut rendre un avis au vu du dossier.

§ 3. Après avis de la commission d'agrément, [1 l'administration]1 statue sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 343, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- La procédure de reconsidération

Art. 10.[1 § 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, [2 l'administration]2 transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à l'agence une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 8, § 1er ou à l'article 9, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.

["2 L'administration"° transmet sa décision définitive au demandeur.

§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.

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(1AGF 2023-01-13/12, art. 8, 002; En vigueur : 31-05-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 344, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 11.[1 Si la commission d'agrément émet un avis positif et que [2 l'administration]2 estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, [2 l'administration]2transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2une lettre de réclamation contenant ses observations.

La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à l'article 8, § 1er ou à l'article 9, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.

["2 l'administration"° transmet la décision définitive du ministre au demandeur.

§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.

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(1AGF 2023-01-13/12, art. 8, 002; En vigueur : 31-05-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 344, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 5.- Le retrait de l'agrément

Art. 12.Lorsqu'un kinésithérapeute ne remplit plus les critères d'agrément, [1 l'administration]1 peut retirer l'agrément en qualité de kinésithérapeute ou l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière.

["1 l'administration"° ne peut retirer un agrément qu'après avoir demandé l'avis de la commission d'agrément en la matière, et après avoir notifié au kinésithérapeute son intention de retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'agrément.

Le kinésithérapeute dont [1 l'administation]1 veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire une lettre d'objection dans les trente jours de la réception de l'intention.

La lettre d'objection, assortie de l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis au vu de ces documents. Après l'avis de la commission d'agrément, la décision définitive de [1 l'administration]1 est transmise au kinésithérapeute.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 345, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 12/1.[1 Art. 12/1. Si un agrément est délivré conformément à l'article 12, § 4, en se fondant sur la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle et qu'il apparaît par la suite qu'un agrément a été délivré indûment parce que les données sont inexactes, [2 l'administration]2peut, par dérogation à l'article 12, retirer l'agrément. Cette décision est transmise à la personne concernée. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-01-13/12, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 346, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 13.Si le kinésithérapeute veut renoncer à un agrément qui lui est conféré conformément au présent arrêté, il en informe [1 l'administration]1 par écrit. Sur la base de cette demande explicite du kinésithérapeute, [1 l'administration]1 retire l'agrément.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 347, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 14.Le kinésithérapeute dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 12 ou 13 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de [1 l'administration]1.

La procédure d'agrément se déroule suivant les dispositions du présent arrêté.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 347, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières est abrogé.

Art. 16.Les dossiers déjà en phase de traitement à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités ultérieurement conformément au présent arrêté.

Art. 17.La compétence de donner des conseils sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute et sur la reconnaissance des qualifications professionnelles particulières est temporairement conférée à [1 l'administration ]1, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à créer soient nommés.

Pour l'exercice de la compétence consultative, [1 l'administration]1 peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou peut le/la charger d'une mission de conseil. La décision définitive quant à l'avis à rendre revient à [1 l'administration]1.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 347, 003; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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