Texte 2016035144
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ", fondée en vertu du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;
2°arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
3°centre d'expertise en soins postnatals : un organisateur répondant aux conditions, visées aux articles 3 à 12 du présent arrêté et agréé pour l'exécution d'une offre mobile de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ;
5°période pré et périnatale : la période à partir de la conception jusqu'à six semaines après la naissance de l'enfant.
Chapitre 2.- Agrément
Section 1ère.- Groupe-cible
Art. 2.Le centre d'expertise en soins postnatals aide prioritairement les futures familles et les familles avec enfants dans la période pré et périnatale.
Section 2.- Fonctionnement
Art. 3.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute au moins les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), et 2°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, et poursuit au moins les objectifs, visés à l'article 47, 1°, 2° et 4° de l'arrêté précité.
Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), de l'arrêté du 28 mars 2014 sont exécutées au moins par le biais des activités suivantes :
1°informer sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la période pré et périnatale ;
2°informer sur et orienter vers des sources de soutien dans la période pré et périnatale.
Art. 5.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 2°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins par le biais des activités suivantes :
1°stimuler ou faciliter la concertation et la collaboration entre les différents acteurs dans les domaines de la santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, en relation avec les Maisons de l'Enfant ;
2°échanger de l'expertise avec les acteurs des Maisons de l'Enfant pour la réalisation de leurs objectifs dans la période pré et périnatale, entre autres par les actions suivantes :
a)mettre à disposition des Maisons de l'Enfant une offre d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la période pré et périnatale ;
b)éduquer et former les acteurs travaillant dans les domaines de la santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, et développer leur expertise.
Art. 6.Le centre d'expertise en soins postnatals présente son offre à toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquels il partage sa zone d'action.
Les activités, visées à l'article 5, peuvent être organisées par une structure faîtière.
Section 3.- Qualité
Art. 7.Le centre d'expertise en soins postnatals travaille sur la base du principe d'universalisme progressif.
Art. 8.Dans l'exécution des activités, visées aux articles 4 et 5, le centre d'expertise en soins postnatals porte une attention particulière aux familles socialement vulnérables.
Art. 9.Le centre d'expertise en soins postnatals soutient la certification des organisations promotrices de l'allaitement dans les Soins de Santé publique selon The Unicef UK Baby Friendly Initiative. Developing a Breastfeeding Strategy. 2009.
Les centres d'expertise en soins postnatals peuvent entreprendre des démarches conjointes en vue de recruter, informer, accompagner, coordonner et (re)certifier des organisations candidates.
Art. 10.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute les activités, visées aux articles 4, 1°, et 5, 2°, sur la base d'un fondement scientifique aussi solide que possible.
Section 4.- Zone d'action
Art. 11.La zone d'action des centre d'expertise en soins postnatals est la province. Le centre d'expertise en soins postnatals de Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme zone d'action.
Section 5.- Compte rendu
Art. 12.Le compte rendu annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur le type, la fréquence et la distribution de chaque activité.
Chapitre 3.- Subvention
Art. 13.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque centre d'expertise en matière de soins postnatals agréé et subventionné est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.
Le montant fixe, visé au premier alinéa, pour un centre d'expertise en matière de soins postnatals est de 42 567,92 euros (quarante-deux mille cinq cent soixante-sept euros nonante-deux cents).
Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,51 euros (cinquante et un cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.
Le montant de subvention maximum pouvant être accordé à un centre d'expertise en matière de soins postnatals, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, est de 84 699,75 euros (quatre-vingt-quatre mille six cent nonante-neuf euros septante-cinq cents).
La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1
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(1AM 2020-03-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 4.- Procédures
Section 1ère.- Demande d'agrément
Art. 14.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°une description de la manière dont les conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, a) et b) de l'arrêté du 28 mars 2014 ont été remplies;
4°une description de la manière dont les conditions, visées aux articles 3 à 11 inclus du présent arrêté ont été remplies.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.
Section 2.- Demande de subvention
Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui recevra la subvention ;
4°un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.