Texte 2016035127

15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2016 et mise à jour au 05-09-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-2-2016
Numéro
2016035127
Page
10938
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-15/11
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2015
Texte modifié
1994036206
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agences : AgODi et VAPH ;

AgODi : l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence des Services d'Enseignement) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) ;

bureau central d'interprétation : l'a.s.b.l. " Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven " ;

accord de coopération : l'accord que chacune des agences conclut individuellement avec le bureau central d'interprétation visé à l'article 2 ;

VAPH : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

interprète ambulant : l'interprète contractuel auquel le bureau central d'interprétation peut faire appel pour une mission à défaut d'un interprète en Langage gestuel [1 ...]1 tel que visé à l'article 7, § 1er.

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 1, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Art. 2.Les agences concluent individuellement un accord de coopération avec le bureau central d'interprétation. Dans l'accord de coopération figurent :

les modalités pour faire appel à des interprètes ambulants, des téléinterprètes et des interprètes à distance ;

le paiement de l'indemnité pour les interprètes en Langage gestuel [1 ...]1 et les interprètes écrits ;

le mode et la fréquence des rapports ;

les modalités des indemnités pour les frais de parcours visées à l'article 11 ;

la concrétisation et éventuellement l'élargissement de la mission du bureau central visé à l'article 12 ;

le paiement et l'indexation de l'indemnité pour les services pris en charge, des frais de personnel et d'exploitation et des frais pour interprètes ambulants, visés à l'article 15.

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 2, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Art. 3.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à leur budget et dans les limites du contingent d'heures visé à l'alinéa 2, les agences prennent en charge les frais des services assurés par les interprètes en Langage gestuel [1 ...]1 et les interprètes écrits par le biais du bureau central d'interprétation, conformément au présent arrêté et aux conditions reprises dans l'accord de coopération.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, fixent séparément le contingent d'heures des services pris en charge par respectivement l'AgODi et la VAPH.

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 2, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Chapitre 2.- Groupe-cible

Art. 4.Les personnes fournissant un audiogramme dont il ressort qu'un des critères est rempli, appartiennent au groupe-cible pour les services pris en charge par la VAPH et l'AgODi :

démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal une perte moyenne d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, constatés conformément aux normes BIAP ;

démontrer, en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, au moyen d'un test audiométrique vocal, un score d'au maximum 70% de reconnaissance vocale par une amplification optimale.

Chapitre 3.- Services pris en charge

Art. 5.Les agences paient les frais des services qu'elles ont pris en charge au bureau central d'interprétation.

Art. 6.§ 1er. L'AgODi prend en charge les services accomplis par un interprète en Langage gestuel [2 ...]2 ou un interprète écrit pour les élèves réguliers à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire financé ou subventionné, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes ou l'éducation de base, appartenant au groupe-cible visé à l'article 4, et ce dans les situations faisant partie du programme d'études normal de l'usager.

Les services pris en charge sont limités par année calendaire à un nombre maximal de périodes de cours pour un usager par niveau de cours. Ce nombre maximal est fixé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, par niveau d'enseignement.

§ 2. La VAPH prend en charge les services accomplis par un interprète en Langage gestuel [2 ...]2 ou un interprète écrit pour les personnes appartenant au groupe-cible visé à l'article 4 et étant reconnues comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), dans des conditions de vie appartenant au modèle sociétal d'usage et requérant une assistance technique par un interprète professionnel expertisé en vue d'une communication optimale nécessaire.

Les services pris en charge sont limités par année calendaire à un maximum de [1 80]1 heures ou de [1 220]1 heures pour les usagers affectés d'une des suivantes réductions de la vue :

une acuité visuelle inférieure à 1/20 (0,05) au meilleur oeil et avec la meilleure correction possible par lunettes ou lentilles ;

un champ visuel qui en moyenne ne dépasse pas 10° aux deux yeux.

["2 ..."°

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 3,2°, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2020-05-29/27, art. 3,1°,3°, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Chapitre 4.- Conditions d'octroi du diplôme

Art. 7.§ 1er. Les services pris en charge sont effectués par des interprètes en Langage gestuel [1 ...]1 et des interprètes écrits inscrits auprès du bureau central d'interprétation.

§ 2. [1[2 § 2. L'interprète en Langue des Signes est titulaire d'un des diplômes suivants, obtenu dans un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou d'un titre reconnu comme équivalent en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale :

master en interprétation avec le module de Langue des Signes flamande ;

postgraduat en Interprétation Langue des Signes flamande ;

graduat en Interprète Langue des Signes flamande (ou Interprète pour sourds).

Par dérogation à l'alinéa 1er, les heures d'interprétation prises en charge peuvent également être effectuées par les interprètes suivants :

les interprètes ayant obtenu le certificat d'interprète en Langue des Signes flamande pour interprètes sourds, délivré par la Katholieke Universiteit Leuven, après avoir suivi la formation d'Interprète en Langue des Signes flamande qui a été organisée du 10 janvier 2022 au 30 juin 2023 ;

les interprètes qui disposaient au 1er janvier 2004 d'un agrément conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Agentschap voor Personen met een Handicap ") peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, tel que d'application le 1er janvier 2004.

L'interprète d'écriture est titulaire d'un diplôme de bachelier ou d'un titre reconnu comme équivalent en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.]2

§ 3. [1 L'interprète en langue des signes ayant obtenu un diplôme d'interprète dans un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté française ou la Communauté germanophone peut effectuer les heures d'interprétation prises en charge, à condition qu'il puisse produire une déclaration du Ministère de l'Enseignement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone attestant que le diplôme est reconnu.

Par dérogation au premier alinéa, les interprètes en langue des signes reconnus par l'AVIQ, le PHARE ou l'autorité compétente de la Communauté germanophone peuvent également effectuer des heures d'interprétation prises en charge.

Dans l'alinéa deux il faut entendre par :

AVIQ : L'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, créée par le décret de la Région wallonne du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles;

PHARE : le service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, service à gestion séparée constitué au sein des services du Collège de la Commission communautaire française par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998 relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.]1

["1 \167 4. L'interpr\232te en langue des signes titulaire d'un dipl\244me \233tranger d'interpr\232te peut effectuer les heures d'interpr\233tation prises en charge, \224 condition qu'il puisse produire une d\233claration du minist\232re de l'enseignement du pays dans lequel le dipl\244me a \233t\233 d\233livr\233 attestant que le dipl\244me est reconnu."°

["1 \167 5. L'interpr\232te en langue des signes qui n'est pas en mesure de produire un dipl\244me tel que vis\233 aux paragraphes 2, 3 ou 4 peut pr\233senter une demande motiv\233e \224 l'une des agences afin d'entrer en ligne de compte pour l'ex\233cution des heures d'interpr\233tation prises en charge. Dans sa demande, l'interpr\232te doit d\233montrer, sous peine d'irrecevabilit\233, qu'il a au moins cinq ans d'exp\233rience en tant qu'interpr\232te et qu'il a effectu\233 au moins cinquante missions d'interpr\233tation au cours des cinq derni\232res ann\233es. L'AgODi ou la VAPH examine la demande et peut demander des informations compl\233mentaires si n\233cessaire. L'AgODi ou la VAPH communique sa d\233cision par \233crit \224 l'interpr\232te en langue des signes dans le mois suivant la date \224 laquelle les agences ont re\231u la demande compl\232te et motiv\233e vis\233e au premier alin\233a."°

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 4, 003; En vigueur : 25-06-2020)

(2AGF 2023-04-21/15, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2023)

Chapitre 5.- Interprètes contractuels, interprètes à distance et téléinterprètes

Art. 8.Le bureau central d'interprétation fait appel à un interprète ambulant pour l'accomplissement d'heures d'interprétation difficilement négociables, conformément aux modalités convenues dans l'accord de coopération.

Le bureau central d'interprétation ne peut faire appel à un interprète ambulant pour une mission qu'à défaut d'un interprète en Langage gestuel [1 ...]1 tel que visé à l'article 7, § 1er pour cette mission.

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Art. 9.Moyennant l'accord de l'agence compétente et conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération, le bureau central d'interprétation a la possibilité de faire appel à des téléinterprètes ou des interprètes à distance afin d'améliorer et de simplifier la communication à distance entre des personnes ayant une ouïe normale et des handicapés auditifs ou des sourds.

Le bureau central d'interprétation peut choisir soit d'organiser lui-même la possibilité visée à l'alinéa 1er, soit de conclure un accord avec une autre organisation pour ce faire. Si le bureau central d'interprétation choisit de conclure un accord, le bureau soumet cet accord au préalable pour accord au Ministre compétent.

Chapitre 6.- Indemnités

Art. 10.L'indemnité des interprètes en Langage gestuel [1 ...]1 et les interprètes écrits leur est payée directement par le bureau central d'interprétation, conformément aux dispositions reprises dans l'accord de coopération.

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Art. 11.[1 Les heures de services effectivement accomplies par les interprètes en langue des signes et les interprètes écrits et étant acceptées par le bureau central d'interprétation, le temps des déplacements non compris, sont rémunérées, à partir du 1er janvier 2022, au prorata de 41,58 euros par heure d'interpretation entière ou commencée facturée.

A partir de 2023, le salaire horaire sera indexé annuellement au 1er janvier selon l'indice santé lissé visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, suivant la formule suivante : le salaire horaire de l'année précédente x l'indice G de décembre de l'année précédente/l'indice G de décembre de l'année qui précède.

Outre cette indexation annuelle, le salaire horaire sera augmenté à partir du 1er janvier 2023 de 4 euros par heure d'interpretation entière ou commencée facturée et sera à nouveau augmenté à partir du 1er janvier 2024 de 4 euros par heure d'interpretation entière ou commencée facturée.

Les frais de déplacement des interprètes en langue des signes et des interprètes écrits sont rémunérés conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération. Les déplacements en voiture sont rémunérés à 0,3707 euro par kilomètre réellement parcouru. L'indemnité kilométrique pour les déplacements en voiture est adaptée chaque année au montant en vigueur pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande, tel que visé à l'article VII 80 de l'arrêté du 13 janvier 2006 relatif au statut du personnel flamand.]1

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(1AGF 2022-07-02/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 7.- Le bureau central d'interprétation

Art. 12.Le bureau central d'interprétation a, pour chacune des agences, comme mission :

d'intervenir entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel [1 ...]1 et les interprètes écrits ;

d'agir comme médiateur des réclamations pour ce qui est des services d'interprétation en général et de signaler si nécessaire des abus aux agences ;

d'être suffisamment muni pour :

a)pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté ;

b)pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles ;

c)respecter la conviction idéologique, philosophique et religieuse des usagers.

Chacune des agences peut, pour ce qui est des services pris en charge dans l'accord de coopération, concrétiser et éventuellement élargir la mission visée à l'alinéa 1er.

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(1AGF 2020-05-29/27, art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2020)

Art. 13.S'il est constaté que le bureau central d'interprétation ne respecte pas ses engagements visés dans le présent arrêté, chacune des agences peut séparément :

déléguer un représentant au conseil d'administration du bureau central d'interprétation. Ce représentant de l'agence concernée a le droit de s'exprimer et d'émettre des recommandations ;

augmenter la fréquence des rapports, mentionnés dans l'accord de coopération, et définir des éléments supplémentaires de rapport ;

recouvrer en tout ou en partie les frais de fonctionnement mentionnés dans l'accord de coopération.

Le bureau central d'interprétation inclut la possibilité, visée à l'alinéa 1er, 1°, dans ses statuts.

En cas de fautes, chacune des agences détermine quelle sanction est la plus appropriée et notifie la décision au bureau central d'interprétation. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée.

Le bureau central d'interprétation peut déposer une réclamation écrite soit auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement, soit auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, en fonction de l'agence prononçant la sanction. La réclamation doit être introduite sous peine de déchéance dans les quatorze jours de la réception de la signification. Après examen des réclamations, le Ministre flamand précité confirme ou infirme la sanction.

Art. 14.Les membres du personnel du bureau central d'interprétation sont rémunérés suivant les barèmes et le régime d'ancienneté réglementaires fixés pour les structures d'accueil des personnes handicapées.

Le bureau central d'interprétation statue sur les barèmes appliqués au directeur et aux autres membres du personnel.

Art. 15.L'indemnisation des services pris en charge, les frais de personnel et de fonctionnement, ainsi que les frais des interprètes ambulants sont pris en charge, payés et indexés conformément aux modalités reprises dans l'accord de coopération, par les agences, dans les limites des crédits inscrits à cet effet à leur budget.

Art. 16.Le bureau central d'interprétation peut créer des réserves conformément à [1 l'article 72, § 1er, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019]1, et les utiliser conformément [1 aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement]1.

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(1AGF 2019-05-17/55, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 17.Les agences fixent dans l'accord de coopération les modalités du contrôle du respect de la mission visée à l'article 12 par le bureau central d'interprétation.

Chapitre 8.- Traitement des réclamations

Art. 18.Le bureau central d'interprétation décrit le mode de traitement des observations, suggestions et réclamations.

Les modalités selon lesquelles les réclamations sont traitées sont adaptées au réclamant, tout en tenant compte de ses expériences et connaissances.

Art. 19.§ 1er. Tout intéressé peut toujours introduire une réclamation auprès de la direction du centre central d'interprétation. Dès réception de la réclamation, la direction en fait immédiatement état dans un registre destiné à cet effet.

L'auteur de la réclamation peut la retirer à tout moment.

§ 2. Dans les quarante-cinq jours après l'introduction de la réclamation, le bureau central d'interprétation est tenu d'informer, par écrit, l'auteur de la suite donnée à la réclamation.

Art. 20.§ 1er. Si le traitement de la réclamation, conformément à la procédure visée à l'article 19, ne donne toujours pas satisfaction à l'auteur de la réclamation, celui-ci peut s'adresser à la commission des réclamations.

Cette commission des réclamations se compose de deux représentants de la VAPH, d'un représentant du bureau central d'interprétation, d'un représentant de l'AgODi, d'un représentant du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), de deux représentants des associations d'utilisateurs et d'un représentant de l'organisation professionnelle " Beroepsverening Vlaamse Gebarentaal Tolken ".

§ 2. La commission des réclamations traite la réclamation, entend toutes les parties concernées et tente de les réconcilier.

L'auteur de la réclamation peut se faire assister par un tiers.

Dans les quarante-cinq jours après avoir reçu la réclamation en vue de son traitement, la commission des réclamations informe par écrit l'auteur et le bureau central d'interprétation de son avis sur la réclamation.

§ 3. Si la réclamation est jugée fondée, le bureau central d'interprétation doit informer par écrit l'auteur de la suite donnée à sa réclamation dans les trente jours suivant la communication de l'avis de la commission des réclamations.

§ 4. La commission des réclamations établit un règlement d'ordre intérieur et un code déontologique pour le traitement des réclamations.

Art. 21.Par dérogation à l'article 19, il n'est pas nécessaire qu'une réclamation soit introduite préalablement auprès de la direction du bureau central d'interprétation, si la réclamation porte sur le bureau central d'interprétation. L'auteur peut directement introduire sa réclamation auprès de la commission des réclamations, visée à l'article 20.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 23.§ 1er. Pour ce qui est du domaine politique de l'Enseignement, le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015, à l'exception des articles 4 et 11, qui entrent en vigueur le 19 décembre 2015, et à l'exception des articles 7 et 13.

§ 2. Pour ce qui est du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015, à l'exception des articles 7 et 13.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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