Texte 2016035126
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 1° administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1 ;
2°[1 ...]1
3°commission d'agrément : les commissions [2 pour l'agrément des praticiens de l'art infirmier,]2 pour l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour l'enregistrement comme aide-soignant.
["1 4\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration. "°
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 348, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-08-31/23, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.- Les commissions d'agrément
Section 1ère.- Composition et missions
Art. 2.[1 Les commissions d'agrément suivantes sont créées auprès de [2 l'administration]2]1:
1°[3 une commission d'agrément pour les titres professionnels particuliers et les qualifications professionnelles particulières, ayant pour mission de fournir des avis motivés à l'administration concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 85 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ]3;
2°[3 une commission d'agrément pour l'agrément comme praticien de l'art infirmier, ayant pour mission de fournir des avis motivés à l'administration concernant les demandes d'agrément comme praticien de l'art infirmier comme prévu aux articles 45 et 46 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ]3;
3°une commission d'agrément ayant pour mission de fournir des avis motivés à [2 l'administration]2 concernant les demandes d'enregistrement comme aide-soignant, visé à l'article 56 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Les commissions d'agrément peuvent autoriser [2 l'administration]2 à statuer sur certaines catégories de demande sans recueillir l'avis préalable des commissions d'agrément.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 4, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 349, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2023-08-31/23, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.§ 1er.[3 La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, se compose de :
1°huit membres porteurs d'un des titres professionnels particuliers en question. Pour chaque titre professionnel particulier, au maximum deux membres siègent à la commission d'agrément ;
2°quatre membres porteurs d'un des titres professionnels particuliers en question ou autorisés à se prévaloir d'une des qualifications professionnelles particulières en question si l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel particulier et une qualification professionnelle particulière. Pour chaque spécialité, au maximum deux membres siègent à la commission d'agrément ;
3°quatre membres autorisés à se prévaloir d'une des qualifications professionnelles particulières en question. Pour chaque qualification professionnelle particulière, au maximum deux membres siègent à la commission d'agrément.
La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, se compose de [4 quatre membres minimum et six membres maximum]4 porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés [4 aux articles 45, 46/1 et 46/2]4 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se compose de :
1°[4 deux membres minimum et trois membres maximum]4 enregistrés définitivement comme aide-soignant ;
2°[4 deux membres minimum et trois membres maximum]4 porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]3.
["3 \167 1/1. De nouveaux membres peuvent rejoindre les commissions d'agr\233ment, vis\233es au paragraphe 1er, si une expertise additionnelle est n\233cessaire ou si la liste mentionn\233e dans l'arr\234t\233 royal du 27 septembre 2006 relatif \224 la liste des titres professionnels sp\233ciaux et des comp\233tences professionnelles sp\233ciales pour les praticiens de l'art infirmier est \233largie. \167 1/2. Les membres des commissions d'agr\233ment, vis\233es au paragraphe 1er, alin\233as 1er et 2, sont propos\233s par les associations et organisations professionnelles d'infirmiers [4 ou par le domaine politique de l'Enseignement"°
["4 Les membres propos\233s par le domaine politique de l'Enseignement ne doivent pas \234tre porteurs d'un des dipl\244mes, titres ou brevets vis\233s \224 l'article 45, 46/1 ou 46/2, de la loi relative \224 l'exercice des professions des soins de sant\233, coordonn\233e le 10 mai 2015, ni d'un agr\233ment d'un titre professionnel particulier et d'une qualification professionnelle particuli\232re, mais peuvent \233galement d\233montrer leur qualification sur la base d'exp\233rience dans le domaine politique de l'Enseignement."°
Les membres des commissions d'agrément, visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont proposés par les associations et organisations professionnelles d'infirmiers et d'aides-soignants [4 ou par le domaine politique de l'Enseignement]4.]3
["4 Les membres propos\233s par le domaine politique de l'Enseignement ne doivent pas \234tre porteurs d'un des dipl\244mes, titres ou brevets vis\233s \224 l'article 45, 46/1 ou 46/2, de la loi relative \224 l'exercice des professions des soins de sant\233, coordonn\233e le 10 mai 2015, ni d'un enregistrement comme aide-soignant, mais peuvent \233galement d\233montrer leur qualification sur la base d'exp\233rience dans le domaine politique de l'Enseignement."°
§ 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par [2 le secrétaire général]2 pour une période renouvelable de cinq ans. Ils gardent leur fonction de membre jusqu'à ce que [2 le secrétaire général ]2 ait statué sur le renouvellement de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, [2 le secrétaire général]2 nomme un nouveau membre, proposé par les [4 associations professionnelles ou le domaine politique de l'Enseignement]4. [2 Le secrétaire général ]2 nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
§ 3. Un membre peut siéger dans plusieurs commissions d'agrément à la fois.
§ 4. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président et un vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé.
§ 5. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assumée par un membre du personnel de [2 l'administration]2.
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(1AGF 2019-03-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 18-05-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 350, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2023-08-31/23, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2023)
(4AGF 2024-06-21/22, art. 3, 006; En vigueur : 17-08-2024)
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/22, art. 4, 006; En vigueur : 17-08-2024>
Art. 5.Lorsque [1 le secrétaire général ]1 est dans l'impossibilité de nommer les membres des commissions d'agrément en raison d'un nombre insuffisant de membres proposés par les associations et organisations professionnelles, la compétence de fournir des avis concernant la demande d'agrément [2 des praticiens de l'art infirmier,]2 des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement attribuée à l'agence.
Afin d'exécuter la compétence d'avis [1 l'administration]1 peut consulter ou charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, expert ou organisation. [1 l'administration]1 prend la décision finale sur l'avis à fournir.
La compétence temporaire de [1 l'administration]1 prend fin dès que les membres de la commission d'agrément sont nommés.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 352, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-08-31/23, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.- Fonctionnement
Art. 6.[3 La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, siège et délibère valablement si au moins deux membres sont présents]3.
["3 La commission d'agr\233ment, vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176, si\232ge et d\233lib\232re valablement si au moins deux membres sont pr\233sents"°
["3 La commission d'agr\233ment, vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176, si\232ge et d\233lib\232re valablement si au moins deux membres sont pr\233sents"°
Lorsqu'un nombre insuffisant de membres est présent, [2 l'administration]2 organise une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission d'agrément peut alors se réunir valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
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(1AGF 2019-03-29/34, art. 4, 002; En vigueur : 18-05-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 353, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2023-08-31/23, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.§ 1er. Les commissions d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les commissions d'agrément peuvent, à leur discrétion et moyennant l'accord de [1 l'administration]1, faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative.
§ 2. Les délibérations, y compris le compte rendu, de la commission d'agrément sont secrètes. La commission d'agrément motive ses avis.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 353, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Section 3.- Indemnité
Art. 8.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à laquelle ils sont présents.
§ 2. L'indemnité, visée au § 1er, s'élève à 5 euros, sauf pour le président, qui perçoit une indemnité de 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour douze réunions au plus par an, organisées à l'initiative de [1 l'administration]1.
Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le même jour, elles sont considérées comme une seule réunion.
§ 3. Le président et les membres du collège des présidents perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont présents.
§ 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour six réunions au plus par an, organisées à l'initiative de [1 l'administration]1.
Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même jour, elles sont considérées comme une seule réunion.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 353, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 9.Le président, les membres et les éventuels experts externes des commissions d'agrément, et le président et les membres du collège des présidents perçoivent une indemnité de déplacement pour la participation aux réunions conformément au règlement en vigueur en matière d'indemnité kilométrique pour les membres du personnel de l'Autorité flamande.
Chapitre 3.- L'agrément
Section 1ère.- Agrément [1 des praticiens de l'art infirmier,]1 des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières
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(1AGF 2023-08-31/23, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 10.§ 1er. L'agrément [2 d'un praticien de l'art infirmier, ]2 d'un titre professionnel particulier et l'autorisation de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière sont demandés auprès de [1 l'administration]1 Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet effet.
["1 L'administration"° peut mettre à disposition une plateforme numérique, en remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er.
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de [2 les articles 45, 46 et 88 ]2 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
["1 L'administration"° recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la demande peut faire l'objet d'une clôture administrative.
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements supplémentaires.
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier.
§ 3. Après l'avis de la commission d'agrément, [1 l'administration]1 statue sur la demande d'agrément [2 du praticien de l'art infirmier, d'agrément du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière]2. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
§ 4. [1 l'administration]1 peut convenir avec les établissements d'enseignement d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs examens, qui souhaitent obtenir un agrément [2 comme praticien de l'art infirmier ou]2 comme porteur d'un titre professionnel particulier ou une autorisation à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. Si [1 l'administration]1 et les établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande individuelle.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 353, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-08-31/23, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.- L'enregistrement comme aide-soignant
Art. 11.§ 1er. Le demandeur désireux d'être enregistré comme aide-soignant introduit une demande à cet effet auprès de [1 l'administration]1. Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet effet.
["1 L'administration"° peut mettre à disposition une plateforme numérique, en remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er.
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de l'article 56 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
["1 L'administratio"° auprès du demandeur les éventuelles pièces manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la demande peut faire l'objet d'une clôture administrative.
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément en vue de fournir des renseignements supplémentaires.
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier.
§ 3. [1 L'administration]1 statue, après avis de la commission d'agrément, sur la demande d'enregistrement comme aide-soignant. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
§ 4. [1 L'administration]1 peut convenir avec les établissements d'enseignement d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs examens. Si [1 l'administration]1 et les établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande individuelle.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 353, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- La procédure de reconsidération
Art. 12.[1 § 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que [2 l'administration]2 décide de suivre cet avis, [2 l'administration]2 transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2 une lettre de réclamation contenant ses observations.
La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.
["2 L'administration"° transmet sa décision définitive au demandeur.
§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 4, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 354, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 13.[1 § 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que [2 l'administration]2 estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.
Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, [2 l'administration]2 transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2 une lettre de réclamation contenant ses observations.
La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 10, § 1er, ou à l'article 11, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.
["2 L'administration"° transmet la décision définitive du ministre au demandeur.
§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 5, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 354, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 5.- Retrait de l'agrément et de l'enregistrement
Section 1ère.- Retrait de l'agrément
Art. 14.Au cas où l'infirmier ne répond plus aux critères d'agrément, [1 l'administration]1 peut retirer l'agrément [2 du titre professionnel particulier ]2 du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière.
Avant de retirer l'agrément [1 de l'administration]1 doit recueillir l'avis de la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son intention de retrait à l'infirmier.
L'infirmer dont l'agrément fait l'objet de ce retrait conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente jours de la réception de l'intention.
La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. [1 l'administration]1, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie sa décision définitive à l'infirmier.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 355, 004; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2023-08-31/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 15.Lorsqu'un infirmier souhaite faire retirer son agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'infirmier, l'agence retire l'agrément.
Art. 16.L'infirmier dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 14 ou 15 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent arrêté est appliquée.
Section 2.- Retrait de l'enregistrement
Art. 17.Au cas où l'aide-soignant ne répond plus aux critères d'enregistrement, [1 l'administration]1 peut retirer l'enregistrement de l'aide-soignant en question.
Avant de retirer l'enregistrement l'agence doit recueillir l'avis de la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son intention de retrait à l'aide-soignant.
L'aide-soignant dont l'enregistrement fait l'objet de ce retrait conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente jours de la réception de l'intention.
La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. [1 l'administration]1, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie sa décision définitive à l'aide-soignant.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 355, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 17/1.[1 . Si un enregistrement est délivré conformément à l'article 11, § 4, en se fondant sur un échange de données avec un établissement d'enseignement et qu'il apparaît par la suite qu'un enregistrement a été délivré indûment parce que les données sont inexactes, [2 l'administration]2 peut, par dérogation à l'article 17, retirer l'enregistrement.Cette décision est transmise à la personne concernée. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-01-13/12, art. 6, 003; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 356, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 18.Lorsqu'un aide-soignant souhaite faire retirer son enregistrement octroyé conformément au présent arrêté, il en informe [1 l'administration]1par écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'aide-soignant, [1 l'administration]1 retire l'enregistrement.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 16, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 19.L'aide-soignant dont l'enregistrement a été retiré conformément aux articles 17 ou 18 peut à tout moment demander un nouvel enregistrement auprès de [1 l'administration]1. Dans ce cas la procédure d'enregistrement du présent arrêté est appliquée.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 357, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014, est abrogé.
Art. 21.Les dossiers déjà en cours de traitement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément à ce dernier.
Art. 22.En attendant que les membres d'une nouvelle commission d'agrément soient nommés, la compétence de fournir des avis concernant la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement attribuée à [1 l'administration]1.
Afin d'exécuter la compétence d'avis [1 l'administration]1 peut consulter ou charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, expert ou organisation. [1 L'administration]1 prend la décision finale sur l'avis à fournir.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 357, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.