Texte 2016035101

23 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2016 et mise à jour au 04-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-2-2016
Numéro
2016035101
Page
10966
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-23/08
Entrée en vigueur / Effet
21-02-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 26 avril 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus.

Chapitre 2.- Classificateurs indépendants ou externes

Art. 2.En exécution de l'article 8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide, après une évaluation du classement par l'établissement en question, telle que prévue à l'article 55 de l'arrêté du 26 avril 2013, d'obliger l'établissement à faire exécuter pendant une certaine période, dont elle détermine la durée, et pour le compte de l'établissement des classements et des pesages de bovins ou de porcins par un bureau de classement indépendant ou un classificateur externe agréé.

Chapitre 3.- Communication de données

Art. 3.En application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du 26 avril 2013, les organisations suivantes sont désignées pour les secteurs professionnels :

Algemeen Boeren Syndikaat vzw ;

Bemefa - Beroepsverening van de Mengvoederfabrikanten vzw ;

Beroepsverening voor de Kalfsvleessector vzw ;

Boerenbond VVZRL ;

Comeos - Belgische Federatie van de Handel en Diensten vzw ;

Febev - Federatie Belgisch Vlees vzw ;

Fenavian vzw ;

Vlaamse Veehandelaars en Vleesproducenten bv.

Chapitre 4.- Responsables de classement, classificateurs et établissements

Section 1ère.- Délégation de compétences décisionnelles spécifiques à l'autorité compétente

Art. 4.En exécution de l'article 44, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente est compétente pour l'agrément des classificateurs, l'évaluation de l'agrément et pour sa suspension et suppression.

Art. 5.En exécution de l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide de l'octroi ou du maintien de l'agrément.

Art. 6.En exécution de l'article 51, § 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide du résultat de l'évaluation.

En exécution de l'article 51, § 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente peut charger la CBKc d'établir un rapport d'évaluation d'un classificateur agréé sur une autre période.

Art. 7.En exécution de l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente suspend l'agrément d'un classificateur lorsque celui-ci se trouve dans une des situations énumérées dans l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013.

En exécution de l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente décide de la période de suspension.

Art. 8.En exécution de l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente peut supprimer l'agrément lorsque des infractions aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 2013 et de ses arrêtés d'exécution sont constatées.

En exécution de l'article 54, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente suspend l'agrément d'un classificateur dans une des situations énumérées dans l'article 54, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013.

Art. 9.En exécution de l'article 54, alinéa 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, l'autorité compétente fixe la période pour laquelle un établissement, après la suppression de l'agrément d'un classificateur, ne peut pas demander de nouvel agrément pour le classificateur en question.

Art. 10.

<Abrogé par AM 2024-04-19/47, art. 2, 003; En vigueur : 14-06-2024>

Section 2.[1 Classificateurs et méthodes agréées de classement automatique de bovins abattus ]1

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(1AM 2024-04-19/47, art. 3 003; En vigueur : 14-06-2024)

Sous-section 1ère.- Programme de formation

Art. 11.La formation théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses de bovins abattus, visée à l'article 47, § 2, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend au moins les éléments suivants :

structure et contenu de la réglementation européenne sur le classement des bovins abattus ;

structure et contenu de la réglementation en Région flamande sur le classement des bovins abattus ;

le schéma de classement ;

le marquage ou l'étiquetage ;

les formes de présentation autorisées ;

une simulation du classement.

Art. 12.La formation pratique, visée à l'article 47, § 2, 2° de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend un exercice de classement dans trois établissements différents, dont au moins un exercice de classement est effectué dans l'établissement où le candidat classificateur sera employé. Dans chaque exercice de classement quarante carcasses sont classées. Les classements par conformation et par état d'engraissement sont faits sur la base de sous-classes.

Art. 13.§ 1er. Le résultat des classements par catégorie et par forme de présentation est évalué comme correct ou fautif.

§ 2. Le résultat des classements par conformation et par état d'engraissement est évalué conformément à l'échelle de points, visée à l'alinéa 2.

Par carcasse et en fonction de la déviation de la classification du classificateur constatée par rapport au classement de référence établi par la CBKc, les points suivants sont donnés :

classement par conformation :

a)dix points pour un classement conforme au classement de référence ;

b)huit points si la déviation par rapport au classement de référence concerne une seule sous-classe ;

c)quatre points si la déviation par rapport au classement de référence concerne deux sous-classes ;

d)zéro points si la déviation par rapport au classement de référence concerne plus de deux sous-classes ;

classement par état d'engraissement :

a)dix points pour un classement conforme au classement de référence ;

b)huit points si la déviation par rapport au classement de référence concerne une seule sous-classe ;

c)quatre points si la déviation par rapport au classement de référence concerne deux sous-classes ;

d)zéro points si la déviation par rapport au classement de référence concerne plus de deux sous-classes.

Le score pour la conformation et le score pour l'état d'engraissement sont calculés séparément comme le rapport en pourcentage entre le total des points des carcasses individuelles et le nombre de points maximum qui doit être obtenu. Le nombre de points maximum est égal au nombre de carcasses évaluées multiplié par dix.

Sous-section 2.- Examen

Art. 14.§ 1er. Un candidat classificateur peut participer à l'examen si le classificateur a obtenu lors des deux dernières formations pratiques au moins 95 % d'évaluations correctes tant pour le classement par catégorie que pour le classement par forme de présentation, et un score d'au moins 80 % tant pour le classement par conformation que pour le classement par état d'engraissement.

Avant l'examen le candidat classificateur doit démontrer, à l'occasion d'un examen oral par l'autorité compétente, sa connaissance des éléments de base des dispositions légales pertinentes pour le classificateur concernant le classement.

§ 2. L'examen est organisé dans l'établissement où le candidat classificateur sera employé ou, le cas échéant, où le classificateur agréé est déjà employé. L'examen comprend le classement tant de carcasses froides que de carcasses chaudes. La CBKc choisit pour l'examen une variation qualitative maximale de carcasses en ce qui concerne la catégorie, la conformation, l'état d'engraissement et la forme de présentation, à classer par le candidat classificateur ou le classificateur agréé.

§ 3. L'examen consiste en la classification de quarante carcasses bovines, désignées par la CBKc. Les classements par conformation et par état d'engraissement sont faits sur la base de sous-classes.

§ 4. Les résultats du classement par le candidat classificateur sont toujours comparés, de concert avec la CBKc, aux résultats du classement par l'autorité compétente.

Art. 15.Le résultat de l'examen, visé à l'article 14, § 3, est déterminé conformément à l'article 13.

Art. 16.Le candidat classificateur ou le classificateur agréé a réussi l'examen qu'il a dû passer s'il a obtenu au moins les résultats suivants :

pour le classement par catégorie : 97,5 % d'évaluations correctes ;

pour le classement par forme de présentation : 97,5 % d'évaluations correctes ;

pour le classement par conformation : 80 % d'évaluations correctes ;

pour le classement par état d'engraissement : 80 % d'évaluations correctes.

Sous-section 3.[1 Evaluation des classificateurs et des méthodes agréées de classement automatique ]1

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(1AM 2024-04-19/47, art.4, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 17.Lors de l'évaluation des classificateurs [1 ou de la méthode de classement automatique ]1, le résultat des classements par catégorie et forme de présentation est indiqué comme correct (code 0) ou fautif (code +).

Le résultat du contrôle des classements par catégorie et par forme de présentation est égal au rapport en pourcentage entre le nombre de classements fautifs et le nombre de carcasses contrôlées.

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(1AM 2024-04-19/47, art. 5, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 18.§ 1er. Conformément à l'article 11, § 3 de l'arrêté du 26 avril 2013, les classements par conformation et par état d'engraissement peuvent être faits avec ou sans mention des sous-classes. Dans l'évaluation des classements il est tenu compte de ces sous-classes.

Le rapport de contrôle mentionne le degré de déviation du classement par conformation et par état d'engraissement, de la manière suivante :

code 0 : aucune différence ou différence négligeable ;

code + : différence faible ;

code ++ : différence importante.

§ 2. Si le classificateur [1 ou la méthode de classement automatique]1 ne mentionne pas de sous-classes dans son classement, celui-ci est automatiquement assimilé à la sous-classe 'moyen', indiqué par le signe '=', conformément à l'article 11, § 3, alinéa 2 de l'arrêté du 26 avril 2013.

Le superviseur évalue les classements, visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :

classement dans la même classe : différence négligeable (code 0) vu que la différence maximale est d'une sous-classe ;

classement dans une autre classe : différence importante (code ++).

§ 3. Si le classificateur [1 ou la méthode de classement automatique]1 mentionne des sous-classes dans son classement, le superviseur évalue celui-ci de la manière suivante :

différence d'une sous-classe : aucune différence ou différence négligeable (code 0) ;

différence de deux sous-classes : différence faible (code +) ;

différence de plus de deux sous-classes : différence importante (code ++).

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(1AM 2024-04-19/47, art. 6, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 19.A l'issue de chaque contrôle la différence cumulée du contrôle du classement par conformation et du classement par état d'engraissement est calculée par classificateur [1 ou par méthode de classement automatique ]1.

Pour calculer la différence cumulée, visée à l'alinéa 1er, pour le classement par conformation et pour le classement par état d'engraissement, une différence faible (code +) est considérée comme une faute ayant une valeur d'un point et une différence importante (code ++) comme une faute ayant une valeur de deux points.

Lors d'un contrôle le nombre de différences cumulées de conformation ou d'état d'engraissement est calculé en totalisant les points, visés à l'alinéa 2.

Le résultat du contrôle des classements par conformation et par état d'engraissement est égal au rapport en pourcentage entre le nombre de différences cumulées et le nombre de carcasses contrôlées.

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(1AM 2024-04-19/47, art. 7, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 20.[1 Chaque année, au cours du premier trimestre, l'autorité compétente évalue la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente de chaque classificateur agréé [2 et de chaque méthode agréée de classement automatique]2. Cette évaluation est réalisée de concert avec la CBKc]1

L'évaluation d'un classificateur agréé ne peut pas avoir lieu si, dans la période d'évaluation :

le classificateur agréé n'a pas été contrôlé par l'autorité compétente ;

l'autorité compétente a contrôlé moins de quarante carcasses classées par le classificateur agréé.

L'évaluation du classificateur agréé est positive s'il obtient en moyenne sur tous ses contrôles dans la période d'évaluation les résultats suivants :

pour le classement par catégorie, visé à l'article 17, alinéa 2 : 2,5 % ou moins de classements fautifs ;

pour le classement par forme de présentation, visé à l'article 17, alinéa 2 : 2,5 % ou moins de classements fautifs ;

pour le classement par conformation, visé à l'article 19, alinéa 4 : 20 % ou moins de différences cumulées ;

pour le classement par état d'engraissement, visé à l'article 19, alinéa 4 : 20 % ou moins de différences cumulées.

["2 Une m\233thode agr\233\233e de classement automatique ne peut pas \234tre \233valu\233e si, dans la p\233riode d'\233valuation, au moins une des conditions suivantes est remplie : 1\176 l'autorit\233 comp\233tente n'a pas contr\244l\233 la m\233thode agr\233\233e de classement automatique ; 2\176 l'autorit\233 comp\233tente a contr\244l\233 moins de 600 carcasses class\233es selon la m\233thode agr\233\233e de classement automatique. L'\233valuation d'une m\233thode agr\233\233e de classement automatique est positive si la m\233thode de classement automatique obtient en moyenne sur tous les contr\244les dans la p\233riode d'\233valuation tous les r\233sultats suivants : 1\176 pour le classement par conformation, vis\233 \224 l'article 19, alin\233a 4 : 20 % ou moins de diff\233rences cumul\233es ; 2\176 pour le classement par \233tat d'engraissement, vis\233 \224 l'article 19, alin\233a 4 : 20% ou moins de diff\233rences cumul\233es ; 3\176 pour le classement par conformation : une d\233viation maximale de 0,30 pour le biais et une d\233viation maximale de 0,15 par rapport \224 la bissectrice pour la pente de la droite de r\233gression ; 4\176 pour le classement par \233tat d'engraissement : une d\233viation maximale de 0,60 pour le biais et une d\233viation maximale de 0,30 par rapport \224 la bissectrice pour la pente de la droite de r\233gression. L'\233valuation des diff\233rences par cat\233gorie et forme de pr\233sentation, vis\233e \224 l'article 17, alin\233a 2, pour une m\233thode agr\233\233e de classification automatique est \224 la charge de l'\233tablissement et selon les crit\232res vis\233s \224 l'alin\233a 3, 3\176 et 4\176."°

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(1AM 2020-07-23/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AM 2024-04-19/47, art. 8, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Section 3.- Classificateurs de porcins abattus

Sous-section 1ère.- Programme de formation

Art. 21.La formation théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses de porcins abattus, visée à l'article 47, § 2, 1°, de l'arrêté du 26 avril 2013, comprend au moins les éléments suivants :

structure et contenu de la réglementation européenne sur le classement des porcins abattus ;

structure et contenu de la réglementation en Région flamande sur le classement des porcins abattus ;

le schéma de classement ;

le marquage ou l'étiquetage ;

la présentation autorisée ;

une formation technique de base sur le fonctionnement de l'appareil manuel de classement.

Art. 22.La formation pratique comprend trois exercices de classement dans l'établissement en question. Dans chaque exercice cinquante carcasses sont classées, au rythme d'abattage normal de l'établissement.

["1 La formation pratique, vis\233e \224 l'article 47, \167 2, alin\233a 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 du 26 avril 2013, comprend l'ensemble des \233l\233ments suivants : 1\176 la proc\233dure de v\233rification de l'appareil manuel de classement ; 2\176 dans le cas d'une sonde de mesure : le lieu de piquage horizontal et vertical, et la direction de piquage horizontale et verticale ; 3\176 dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une r\233glette ou un pied \224 coulisse : le mesurage de l'\233paisseur du muscle et de l'\233paisseur du lard sur le muscle lombaire musculus gluteus medius ; 4\176 la comp\233tence de suivre le rythme d'abattage et d'agr\233ger les donn\233es de classement en temps utile avec maintien de la qualit\233 des valeurs mesur\233es"°

Les résultats de chaque exercice de classement pour chaque élément, visé à l'alinéa 2, sont immédiatement discutés avec le classificateur en termes de mesurage correct ou incorrect, avec une attention particulière aux fautes systématiques.

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(1AM 2024-04-19/47, art. 9, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 23.Pour chaque paramètre, visé à l'article 22, alinéa 2, 2°, il est vérifié si le mesurage a été effectué correctement, comme prévu à l'article 25.

Les résultats de la formation pratique sont transmises à l'établissement, qui les tient disponibles pour consultation par le candidat classificateur.

Sous-section 2.- Examen

Art. 24.§ 1er. [1 Pour participer à l'examen, un candidat classificateur doit obtenir tous les résultats suivants lors des deux dernières formations pratiques :

dans le cas d'une sonde de mesure :

a)% de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;

b)% de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;

c)% de mesurages corrects pour le critère direction de piquage verticale ;

d)% de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontale ;

dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse :

a)% de mesurages corrects pour l'épaisseur du muscle ;

b)le cas échéant, 90 % des mesurages corrects pour l'épaisseur du lard.

Avant l'examen, le candidat classificateur démontre, à l'occasion d'un examen oral par l'autorité compétente, sa connaissance des éléments de base des dispositions légales pertinentes pour le classificateur concernant le classement. Il commente également sur sa technique pour effectuer le mesurage correct]1.

§ 2. L'examen est organisé dans l'établissement où le candidat classificateur sera employé ou, le cas échéant, où le classificateur agréé est déjà employé, aux jours ouvrables normaux et avec un système de classement complètement installé qui répond à toutes les dispositions réglementaires. Dans la zone du lieu d'abattage où a lieu le classement, la chaîne d'abattage doit avoir un rythme normal pour l'établissement.

§ 3. L'examen consiste en la classification de cinquante carcasses de porcins, désignées par la CBKc.

§ 4. [1 L'autorité compétente, de concert avec la CBKc, contrôle si le classificateur a effectué le mesurage correctement, de la manière suivante :

dans le cas d'une sonde de mesure : à l'aide d'un stylo de contrôle ;

dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse : à l'aide d'une réglette ou d'un pied à coulisse]1.

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(1AM 2024-04-19/47, art. 10, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 25.[1 Dans le cas d'une sonde de mesure, les mesurages du classificateur sont contrôlés comme suit :

la détermination de la demi-carcasse : il faut toujours piquer dans la demi-carcasse gauche ;

la détermination du lieu de piquage vertical : le trou de piquage est localisé à l'aide d'un stylo de contrôle. La hauteur de piquage est contrôlée à l'intérieur de la carcasse. La hauteur correcte est entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte ;

la détermination du lieu de piquage horizontal : la distance entre le trou de piquage et le plan de coupe est mesurée du côté dorsal de la carcasse à l'aide du stylo de contrôle. La distance précitée est de 7 centimètres, avec une déviation maximale permise de 1 centimètre ;

la détermination de la direction de piquage verticale : le stylo de contrôle est inséré dans le trou de piquage. Le plat du stylo de contrôle est utilisé pour contrôler si le trou de piquage rejoint le dos tant par le haut que par le bas. La distance entre le plat et la carcasse est mesurée par le haut ou par le bas. La distance précitée ne dépasse pas 5 millimètres ;

la détermination de la direction de piquage horizontale : le stylo de contrôle est inséré dans le trou de piquage. La distance entre le trou de piquage et le plan de coupe est mesurée à l'intérieur de la carcasse. La distance précitée est de 4 centimètres, avec une déviation maximale permise de 1 centimètre.

Dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse, les mesurages du classificateur sont contrôlés comme suit :

la détermination de la demi-carcasse : le mesurage de l'épaisseur du muscle et de l'épaisseur du lard sur la demi-carcasse gauche ;

la détermination de l'épaisseur du muscle : à l'aide d'une réglette ou d'un pied à coulisse, la distance est mesurée entre l'extrémité crâniale du muscle lombaire musculus gluteus medius et le bord dorsal du canal rachidien, avec une déviation maximale permise de 4 millimètres ;

la détermination de l'épaisseur du lard : à l'aide d'une réglette ou d'un pied à coulisse, la distance est mesurée à l'endroit où elle est la plus mince sur le muscle lombaire musculus gluteus medius, avec une déviation maximale permise de 2 millimètres ]1.

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(1AM 2024-04-19/47, art. 11, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Art. 26.Le résultat de l'examen est calculé conformément à l'article 24.

Art. 27.[1 Un candidat classificateur ou un classificateur agréé a réussi l'examen qu'il a dû passer s'il a obtenu tous les résultats suivants :

dans le cas d'une sonde de mesure :

a)% de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage vertical ;

b)% de mesurages corrects pour le critère lieu de piquage horizontal ;

c)% de mesurages corrects pour le critère direction de piquage verticale ;

d)% de mesurages corrects pour le critère direction de piquage horizontale ;

dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une réglette ou un pied à coulisse :

a)% de mesurages corrects pour l'épaisseur du muscle ;

b)le cas échéant, 90 % de mesurages corrects pour l'épaisseur du lard ]1.

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(1AM 2024-04-19/47, art. 12, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Sous-section 3.- Evaluation des classificateurs

Art. 28.[1 Chaque année, au cours du premier trimestre, l'autorité compétente évalue la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente de chaque classificateur agréé. Cette évaluation est réalisée de concert avec la CBKc.]1

L'évaluation d'un classificateur agréé ne peut pas avoir lieu si, dans la période d'évaluation :

le classificateur agréé n'a pas été contrôlé par l'autorité compétente ;

l'autorité compétente a contrôlé moins de [2 cinquante]2 carcasses classées par le classificateur agréé.

["2 L'\233valuation du classificateur agr\233\233 est positive si le classificateur obtient en moyenne sur tous ses contr\244les dans la p\233riode d'\233valuation tous les r\233sultats suivants : 1\176 dans le cas d'une sonde de mesure : a) 90 % de mesurages corrects pour le crit\232re lieu de piquage vertical ; b) 80 % de mesurages corrects pour le crit\232re lieu de piquage horizontal ; c) 80 % de mesurages corrects pour le crit\232re direction de piquage verticale ; d) 80 % de mesurages corrects pour le crit\232re direction de piquage horizontale ; 2\176 dans le cas d'un appareil manuel optique de classement, une r\233glette ou un pied \224 coulisse : a) 90 % de mesurages corrects pour l'\233paisseur du muscle ; b) le cas \233ch\233ant, 90 % de mesurages corrects pour l'\233paisseur du lard"°

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(1AM 2020-07-23/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AM 2024-04-19/47, art. 13, 003; En vigueur : 14-06-2024)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 29.§ 1er. Toute décision prise avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des articles 44, § 1er, 49, alinéa 2, 51, §§ 1er et 3, 52, alinéas 1er et 2, 54, 55, §§ 1er et 2, alinéa 3, de l'arrêté du 26 avril 2013, reste d'application jusqu'à sa modification, abrogation ou retrait conformément au présent arrêté.

Les agréments de classificateur octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté du 26 avril 2013, peuvent être suspendus ou abrogés conformément aux articles 4, 5, 7 et 8 du présent arrêté.

§ 2. Les formations, examens et évaluations non achevés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté relèvent de l'application du présent arrêté.

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