Texte 2016035094

15 JANVIER 2016. - Décret portant [...] l'établissement du "Eigen Vermogen [Digitaal] Vlaanderen" (Intitulé modifié par DCFL 2021-04-02/35, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2021) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2016 et mise à jour au 14-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-2-2016
Numéro
2016035094
Page
8329
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-15/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2004035854
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2021-04-02/35, art. 3, 003; En vigueur : 10-05-2021>

Chapitre 2.- Mesures relatives à la dissolution de l'AGIV

Art. 3.

<Abrogé par DCFL 2021-04-02/35, art. 4, 003; En vigueur : 10-05-2021>

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2021-04-02/35, art. 4, 003; En vigueur : 10-05-2021>

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2021-04-02/35, art. 4, 003; En vigueur : 10-05-2021>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2021-04-02/35, art. 4, 003; En vigueur : 10-05-2021>

Chapitre 3.- "Eigen Vermogen [1 Digitaal]1 Vlaanderen"

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 5, 003; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 7.L'agence autonomisée interne sans personnalité juridique [1 " Digitaal Vlaanderen "]1, est assortie de l'établissement d'un "Eigen Vermogen" (Fonds propres), doté de la personnalité juridique, sous le nom de "Eigen Vermogen [1 Digitaal]1 Vlaanderen", abrégé comme "EV [1 DV]1".

L' "EV [1 DV]1" est habilité à :

réaliser des solutions au niveau de la création et de la gestion de sources de données et de [1 la fourniture de services électroniques et TIC]1, en cocréation avec des tiers et selon des modèles appropriés de répartition des coûts ;

sous-traiter des marchés qui s'inscrivent dans les missions de l'EV [1 DV]1 et qui concernent la création et la gestion de sources de données et de [1 la fourniture de services électroniques et TIC]1 en particulier, conformément à la législation en matière des marchés publics ;

à participer aux programmes et projets internationaux, européens et fédéraux ;

à participer aux appels aux projets de recherche et de développement internationaux, européens et fédéraux ;

à gérer les fonds propres;

["2 6\176 \224 allouer des moyens de fonctionnement \224 l'agence autonomis\233e externe de droit priv\233 Service public flamand des donn\233es pour les t\226ches de cette agence dans le cadre du d\233cret GIPOD du 4 avril 2014."°

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 6, 003; En vigueur : 10-05-2021)

(2DCFL 2022-12-02/03, art. 35, 004; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 8.Le patrimoine de l' " EV [1 DV]1 " est constitué :

des fonds, allocations et contributions payés pour la fourniture de services, conformément aux compétences, visées à l'article 7, alinéa deux, 1° ;

des fonds, allocations, subventions et contributions octroyés en vertu de l'article 7, alinéa deux, 3° et 4° ;

des rapports des redevances, rétributions et amendes, tels qu'entre autres visés à l'article 22 du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle), à l'article 5, § 1er et à l'article 17 du décret du 14 mars 2008 portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains et à l'article 16 du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande [2 et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la tâche, visée à l'article 7, alinéa 2, 6°]2;

des dons, legs, donations, bourses, prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs ;

des revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris de ces produits sous forme électronique ;

des revenus de la vente de produits matériels ou intellectuels ;

des revenus en provenance de la valorisation des résultats des activités exécutées dont l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;

des revenus provenant de la gestion et des revenus provenant de l'aliénation de biens appartenant à la personne morale de l'EV [1 DV]1 ;

des intérêts et plus-values du patrimoine ;

10°des revenus provenant de la vente ou de la gestion de biens appartenant à la personne morale ;

11°de dotations ;

12°d'autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2021)

(2DCFL 2022-12-02/03, art. 36, 004; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 9.Pour la réalisation de ses compétences, visées à l'article 7, l'EV [1 DV]1 est libre de conclure des contrats avec des personnes physiques et des personnes morales dans le cadre d'un marché, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium ou d'un autre type de partenariat approprié, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, de recruter du personnel sur une base contractuelle et de le licencier et d'accomplir de façon générale, tous les actes juridiques jugés utiles.

L'EV [1 DV]1 peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande.

L'EV [1 DV]1 peut être co-fondateur, membre, administrateur ou associé d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition que celles-ci n'envisagent aucun but lucratif et que l'objectif de ces personnes morales se rapporte à celui de l'EV [1 DV]1.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 10.§ 1er. L'EV [1 DV]1 est administré par une commission de gestion. Les membres sont désignés par le Gouvernement flamand, pour une période d'au maximum cinq ans, qui prend en tout cas fin six mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections.

§ 2. La commission de gestion est composée :

du fonctionnaire dirigeant ou d'un membre du personnel de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visée à l'article 4, qui préside la commission de gestion ;

[1 ...]1

du fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne) ou de son délégué ;

d'un représentant du Ministre flamand chargé des finances et des budgets ;

d'un représentant du Ministre flamand chargé de [1 la numérisation]1 ;

[1 ...]1

d'un représentant des gestionnaires d'un réseau de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de télédistribution et des égouts de Flandre.

Le Gouvernement flamand peut toujours élargir la composition, visée à l'alinéa premier.

Un suppléant est désigné pour chaque membre.

Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré.

§ 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation par le Gouvernement flamand.

Il suffit d'un quorum de deux membres pour solliciter le président de convoquer une réunion dans les trente jours.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 8, 003; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2021-04-02/35, art. 9, 003; En vigueur : 10-05-2021>

Art. 12.Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV [1 DV]1 sont fixées par le Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 10, 003; En vigueur : 10-05-2021)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 13.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par décret dans les douze mois suivant la date de son entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.

La compétence visée dans le présent article, assignée au Gouvernement flamand, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et confirmés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 14.Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" est abrogé.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2016 par AGF 2016-01-01/18, art. 34, 1°)

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