Texte 2016035081

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures dans le cadre du maintien des conditions pour l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de la petite enfance (cité comme : Arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2016 et mise à jour au 28-11-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-2-2016
Numéro
2016035081
Page
7808
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-11/28
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2016
Texte modifié
20130361872013036186
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["1 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie), cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie."°

["1 1\176/1"° titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur conclut une convention écrite pour l'accueil des enfants ;

décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

infraction : le non-respect d'une condition telle que visée au décret du 20 avril 2012 ou à ses arrêtés d'exécution ;

condition de subvention : une condition telle que visée à l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

condition d'autorisation : une condition telle que visée à l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 372, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015.

Chapitre 2.- Droit d'audition

Art. 3.Avant de prendre une décision d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative, [1 l'agence]1 informera l'organisateur de l'intention de prendre cette décision afin que l'organisateur puisse y réagir et exercer, verbalement ou par écrit, son droit d'audition.

En cas d'urgence, [1 l'agence]1 peut, en tenant compte des circonstances, décider de ne pas informer l'organisateur de son intention.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 373, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 3.- Mesures administratives

Section 1ère.- Décision de modification de l'autorisation

Art. 4.[1 L'agence]1 peut décider de modifier l'autorisation, c'est-à-dire autoriser moins de places d'accueil si une infraction aux conditions d'autorisation peut être éliminée en diminuant le nombre de places d'accueil.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 374, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 2.- Décision de suspension de l'autorisation

Art. 5.[1 L'agence]1 peut décider de suspendre l'autorisation dans les cas suivants :

si une infraction aux conditions d'autorisation peut être éliminée à court terme ;

par précaution, s'il y a des indications sérieuses d'une infraction aux conditions d'autorisation et si, de ce fait, la sécurité et la santé des enfants sont compromises ;

si l'organisateur empêche le contrôle des conditions d'autorisation.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 374, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 3.- Décision d'annulation de l'autorisation

Art. 6.[1 L'agence]1 peut décider d'annuler l'autorisation dans les cas suivants :

si une infraction aux conditions d'autorisation ne peut pas être éliminée à court terme ;

si une infraction qui était à la base d'une suspension n'est pas éliminée dans le délai fixé à la décision de suspension de l'autorisation ;

si l'organisateur a obtenu une autorisation sur la base de données inexactes.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 374, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 4.- Décision de recouvrement de la subvention

Art. 7.Conformément à [1 l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]1, à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à [1 l'article 76 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019]1, [2 l'agence]2 décide de recouvrer la subvention.

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(1AGF 2019-05-17/55, art. 119, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 375, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 5.- Décision de réduction de la subvention

Art. 8.[1 L'agence]1 peut décider de réduire la subvention, c'est-à-dire subventionner moins de places d'accueil des enfants subventionnables dans les cas suivants :

si une infraction aux conditions de subvention peut être éliminée en réduisant le nombre de places d'accueil des enfants subventionnables ;

si [1 l'agence]1 décide de modifier ou d'annuler l'autorisation, dont il résulte que le nombre de places d'accueil des enfants autorisées est inférieur au nombre de places d'accueil des enfants subventionnables ;

si l'organisateur utilise des données inexactes relatives aux conditions de subvention.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 376, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 6.- Décision de suspension de la subvention

Art. 9.[1 L'agence]1 peut décider de suspendre la subvention dans les cas suivants :

si une infraction aux conditions de subvention peut être éliminée à court terme ;

par précaution, s'il y a des indications sérieuses d'une infraction aux conditions de subvention ;

si [1 l'agence]1 décide de suspendre la seule autorisation au sein d'un groupe de subventions ;

si l'organisateur empêche le contrôle des conditions de subvention ;

si l'organisateur utilise des données inexactes relatives aux conditions de subvention.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 377, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 7.- Décision de cessation de la subvention

Art. 10.[1 L'agence]1 peut décider de cesser la subvention dans les cas suivants :

si une infraction aux conditions de subvention ne peut pas être éliminée à court terme ;

si une infraction qui était à la base de la suspension de la subvention n'est pas éliminée dans le délai endéans lequel l'infraction doit être éliminée ;

si [1 l'agence]1 décide de suspendre ou d'annuler la seule autorisation au sein d'un groupe de subventions ;

si, après une décision de recouvrement de la subvention, l'organisateur ne donne pas assez de garanties en termes du respect des conditions de subvention ;

si l'organisateur a incité le titulaire du contrat à communiquer des données inexactes sur la base desquelles l'organisateur a reçu des subventions supérieures.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 378, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 4.- Amendes administratives

Art. 11.[1 L'agence]1 peut décider d'imposer une amende administrative à concurrence d'un des montants suivants :

lorsque l'organisateur empêche le contrôle ou organise l'accueil des enfants sans autorisation : un montant entre 1.000 et 100.000 euros ;

lorsque l'organisateur commet une infraction autre que l'infraction visée au point 1° : un montant entre 250 et 100.000 euros.

En cas de répétition d'infractions commises par l'organisateur, [1 l'agence]1 peut décider d'imposer une amende à concurrence d'un des montants suivants :

lorsque l'organisateur empêche le contrôle ou organise l'accueil des enfants sans autorisation : un montant entre 2.000 et 100.000 euros ;

lorsque l'organisateur commet une infraction autre que l'infraction visée au point 1° : un montant entre 500 et 100.000 euros.

A l'alinéa 3, on entend par répétition : la situation où, dans les trois ans précédant une nouvelle infraction, une amende administrative a déjà été imposée au même organisateur pour la même ou une autre infraction, où aucune objection ne peut être déposée ou aucun recours ne peut être formé contre cette décision.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 379, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 12.Afin de déterminer le montant concret de l'amende administrative, [1 l'agence]1 tient compte des critères suivants :

la gravité des faits ;

les circonstances concrètes dans lesquelles les faits ont été commis et cessés ;

l'aspect systématique des faits ;

le lien avec le nombre de places d'accueil des enfants autorisées ou subventionnées ;

le montant de la subvention totale pour l'accueil des enfants, octroyé par [1 l'agence]1 à l'organisateur concerné.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 380, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 13.Le budget résultant des amendes administratives est affecté à l'assistance des organisateurs dans le domaine de la promotion de la qualité dans l'accueil des enfants, entre autres à l'organisation de formations, à la communication et aux campagnes de sensibilisation.

Chapitre 5.- Données sur les documents de [1 l'agence]1

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 384, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 14.La sommation et la décision de [1 l'agence]1 d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative, comprennent au moins les données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

le nom, l'adresse et le numéro de dossier du lieu d'accueil des enfants lorsque cela s'avère pertinent ;

le groupe de subventions lorsque cela s'avère pertinent ;

les faits et les infractions ;

la date et une signature de la part de [1 l'agence]1.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 382, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 15.Outre les données visées à l'article 14, la sommation comprend au moins :

le cas échéant, le délai endéans lequel [1 l'agence]1 demande d'éliminer l'infraction. Le délai d'une infraction au manuel de qualité est de 24 mois au maximum ;

le cas échéant, les conditions spécifiques à remplir à la demande de [1 l'agence]1 ;

le cas échéant, la demande de [1 l'agence]1 de transmettre un plan d'approche ;

le cas échéant, la façon dont et le délai endéans lequel [1 l'agence]1 demande d'informer les titulaires du contrat de la sommation ;

la mention que l'organisateur est responsable du suivi de la sommation et de l'élimination de l'infraction, et toutes les pièces dont il ressort qu'il a éliminé l'infraction et les tient à la disposition de la " Zorginspectie " (Inspection des Soins) ou de [1 l'agence]1 ;

les conséquences d'une infraction permanente.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 382, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 16.Outre les données visées à l'article 14, la décision d'imposer une mesure administrative comprend au moins :

la mesure administrative imposée ;

la réaction de l'organisateur après l'exercice de son droit d'audition ;

lorsqu'il s'agit d'une décision de suspension, le délai endéans lequel l'infraction doit être éliminée et la mention que la suspension court jusqu'à ce que [1 l'agence]1 confirme que l'organisateur a démontré qu'il répond à nouveau aux dispositions ;

les conséquences de la mesure administrative ;

la date à laquelle la mesure administrative prend cours ;

le cas échéant, la façon dont et le délai endéans lequel l'organisateur doit informer les titulaires du contrat de la décision ;

la possibilité de déposer une objection et les modalités y afférentes ;

le cas échéant, la justification de l'urgence visée à l'article 26 ;

lorsqu'il s'agit d'une décision de recouvrement, la mention :

a)qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de réclamation, la subvention est recouvrée [2 conformément au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]2 ;

b)que cette mesure est exécutée aux frais de l'organisateur conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 383, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2024-11-08/04, art. 17, 004; En vigueur : 08-12-2024)

Art. 17.Outre les données visées à l'article 14, la décision d'imposer une amende administrative comprend au moins :

le montant de l'amende administrative imposée ;

le délai endéans lequel l'amende administrative doit être payée ;

la façon dont l'amende administrative doit être payée ;

la possibilité de former un recours et les modalités y afférentes ;

la mention :

a)qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [1 conformément au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]1 ;

b)que cette mesure est exécutée aux frais de l'organisateur conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.

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(1AGF 2024-11-08/04, art. 17, 004; En vigueur : 08-12-2024)

Chapitre 6.- Notification par [1 l'agence]1

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 384, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 18.[1 L'agence]1 transmet, par voie électronique et par lettre recommandée, la sommation, l'intention et la décision d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative à l'organisateur dans les meilleurs délais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 l'agence]1 peut, en cas d'urgence, communiquer l'intention verbale à l'organisateur de sorte que l'organisateur ait l'occasion d'y réagir verbalement. Ensuite, [1 l'agence]1 transmet, par voie électronique et par lettre recommandée, une version écrite de l'intention et de la réaction de l'organisateur à l'organisateur.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 385, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 19.[1 L'agence]1 informe, si possible, les titulaires concernés du contrat et le bourgmestre des décisions suivantes :

la suspension de l'autorisation ;

l'annulation de l'autorisation ;

la fermeture du lieu d'accueil des enfants ;

l'arrêt de la subvention.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 386, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 20.A titre d'information des familles ou des instances possibles concernées, [1 l'agence]1 notifie sur son site web pendant au maximum six mois suivant la décision, qu'une autorisation a été annulée, qu'un lieu d'accueil des enfants doit fermer ou qu'une subvention est arrêtée. Dans ce contexte, [1 l'agence]1 fait mention des données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

le nom et l'adresse du lieu d'accueil des enfants ;

le type de subvention arrêtée.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 387, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 7.- Objection contre la décision de [1 l'agence]1

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 388, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 21.Au plus tard trente jours calendaires suivant la notification contre la décision d'imposer une mesure administrative, l'organisateur peut déposer, par lettre recommandée, une objection auprès de [1 l'agence]1.

Le délai de trente jours calendaires prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel [1 l'agence]1 a remis, par lettre recommandée, la décision aux services postaux, sauf si le destinataire fait preuve du contraire.

["2 La lettre recommand\233e comprend l'ensemble des donn\233es suivantes : 1\176 le nom et le num\233ro d'entreprise de l'organisateur ; 2\176 le titre et la date de la d\233cision de l'agence contre laquelle une r\233clamation est d\233pos\233e ; 3\176 la motivation de la r\233clamation ; 4\176 la signature de l'organisateur. "°

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 389, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2024-05-03/46, art. 12, 005; En vigueur : 25-07-2024)

Art. 22.[1 L'agence]1 envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de l'objection au plus tard dix jours calendaires suivant la date de réception de l'objection.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 390, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 23.L'objection est recevable si elle remplit les conditions suivantes. L'objection :

est transmise à temps et par lettre recommandée à [1 l'agence]1 ;

comprend les données nécessaires, visées à l'article 21, alinéa 3.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 391, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 24.<Abrogé par AGF 2024-05-03/46, art. 13, 005; En vigueur : 25-07-2024>

Art. 25.L'objection est traitée au fond selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Art. 26.L'objection suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision à été prise en cas d'extrême urgence, telle que visée à l'article 18, alinéa 2, du décret du 20 avril 2012.

Art. 27.Tant que le délai de trente jours calendaires, visé à l'article 21, n'a pas expiré, l'organisateur peut encore déposer une objection contre les décisions de [1 l'agence]1 qui ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 393, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 28.L'article 5 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif. Cela ressort, entre autres, du document visé à l'article 49, § 2. ".

Art. 29.L'article 49, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est complété par la phrase " L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif. "

Art. 30.Le titre 1er de l'Arrêté de subvention est complété par un chapitre 6, comprenant un article 10/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 6. - Intégrité et éligibilité

Art. 10/1. L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à entreprendre de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, des subventions et de respecter la prestation de services spécifique et les conditions de subvention y afférentes. ".

Chapitre 9.- Disposition finale

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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