Texte 2016035062

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le montant en vue du financement de la création de l'emploi supplémentaire, prévu dans les accords des 25 février 2011 et 24 octobre 2012 qui ont été signés par le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des employés des secteurs sanitaires fédéraux pour le secteur des centres de réadaptation fonctionnelle ambulatoires et des maisons de soins psychiatriques publiques pour l'année calendaire 2015

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-2-2016
Numéro
2016035062
Page
8348
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/85
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'indemnité pour la création d'emploi, reprise dans les accords qui ont été conclus le 25 février 2011 et le 24 octobre 2012 par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des employés, et pour autant qu'elle porte sur des employés occupés dans le secteur des centres de réadaptation fonctionnelle ambulatoires et des maisons de soins psychiatriques publiques, est fixée pour l'année calendaire 2015 à 681.134,23 euros.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds Maribel social des établissements et des services de santé 330 et au Fonds Maribel social du Secteur public. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de verser les montants suivants :

en ce qui concerne le secteur privé, le montant de 583.100,46 euros pour l'année 2015 sera versé au Fonds Maribel Social des établissements et des services de santé 330 ;

en ce qui concerne le secteur public, le montant de 98.033,77 euros pour l'année 2015 sera versé au Fonds Maribel Social du Secteur public.

Ces versements sont faits dans un mois suivant la publication du présent arrêté.

Art. 3.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs concernés sont fonction de l'application, par ces employeurs, des accords des 25 février 2011 et 24 octobre 2012 visés à l'article 1er.

Art. 4.Les ressources financières, nécessaires pour l'exécution de ces versements, seront prélevées de la dotation telle que prévue dans le protocole entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, tel que conclu le 17 décembre 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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