Texte 2016035026
Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2012, 26 décembre 2013 et 25 avril 2014, le point 9° est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est inséré un article 29ter, rédigé comme suit :
" Art. 29ter. Par dérogation aux articles 25 à 28 et 29bis, les charges et les frais de pré-exploitation, visés aux articles précités, qui sont amortissables pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, ne sont pas pris en compte pour la fixation du budget des moyens financiers.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges et aux frais de pré-exploitation des investissements, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :
" Art. 31bis. Par dérogation à l'article 31 les charges suivantes ne sont pas prises en compte pour la fixation du budget des moyens financiers :
1°les charges, visées au § 2 de l'article précité, qui sont amortissables pour la première fois le 1er janvier 2016 ;
2°les charges de l'installation ou de la mise à niveau d'un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, visé au § 3, 1° de l'article précité, si cette installation ou mise à niveau a lieu au plus tôt le 1er janvier 2015 et que cette mise à niveau a lieu au plus tôt dans la huitième année après celle de l'installation de l'appareil ;
3°les charges de l'installation d'appareillage d'irradiation et d'un tomographe à émission de positrons, visés au § 3, 2° et 3° de l'article précité, si cette installation a lieu au plus tôt le 1er janvier 2015.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges des investissements, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.