Texte 2016035015

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2016 et mise à jour au 27-12-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-1-2016
Numéro
2016035015
Page
6135
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-11/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 ;

organisation d'assistance : une organisation qui assiste les bénéficiaires d'enveloppe dans l'utilisation de l'enveloppe de liquidités, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et de l'aide, visés à l'article 14 du décret du 25 avril 2014 ;

budget de soins et d'aide indirectement accessibles : le budget, visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;

bénéficiaires d'enveloppe : les personnes handicapées utilisant un budget de soins et d'aide indirectement accessibles ou leurs représentants légaux, à l'exception des mineurs que le tribunal de la jeunesse a orientés vers les soins et le soutien indirectement accessibles conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et des mineurs liés pour leurs soins et aide à une structure mandatée, telle que visée à l'article 2, § 1er, 17° de l'arrêté précité ;

décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées ;

handicap : un handicap, tel que visé à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 ;

membres : les membres de l'organisation d'assistance qui sont bénéficiaires d'enveloppe ;

Inspection des Soins : [1 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1.

----------

(1AGF 2023-05-12/09, art. 324, 011; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Décision 2012/21/UE

Art. 2.L'agence peut octroyer aux organisations d'assistance des subventions pour la prestation des services spécifiques, visés au présent arrêté.

Les subventions sont accordées en tenant compte de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Tant que l'organisation d'assistance satisfait aux conditions pour la prestation de services spécifiques tels que visés dans le présent arrêté, la subvention vaut pour une durée de dix ans à compter du premier octroi de la subvention de base, visée à l'article 16.

L'agence et l'Inspection des Soins effectuent sur une base régulière, au plus tard tous les trois ans, des contrôles qui sont axés sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 4.L'organisation d'assistance établit annuellement un budget reprenant un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées pour la prestation des services spécifiques, visés dans le présent arrêté.

L'organisation d'assistance utilise une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux services, visés au présent arrêté, pour l'imputation des coûts et revenus.

Art. 5.Une organisation d'assistance peut créer des réserves conformément à [1 l'article 72, § 1er, de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019]1, et l'utiliser conformément aux articles 7 et 8 [1 de l'arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement]1.

----------

(1AGF 2019-05-17/55, art. 121, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.- Conditions d'autorisation et prescriptions relatives à l'autorisation

Art. 6.L'agence peut octroyer une autorisation comme organisation d'assistance, aux organisations qui réunissent les conditions suivantes :

l'organisation est une [1 association ou société de droit privé sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique]1 ;

l'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe conformément au décret du 25 avril 2014 est inscrite dans les statuts de l'organisation ;

l'organisation développe un fonctionnement visant à mettre en oeuvre les objectifs mentionnés dans le décret du 25 avril 2014 ;

au moins deux tiers des membres du conseil d'administration sont des bénéficiaires d'enveloppe ou leurs représentants légaux ;

au plus tard après une période de démarrage d'un an, l'organisation dispose de l'expérience et de l'expertise nécessaires en matière de soins et d'aide aux personnes handicapées sous forme de conseils, d'informations et d'assistance ;

l'organisation démontre qu'elle est ouverte à un groupe-cible large et divers de personnes handicapées ;

l'organisation ne dépend pas d'organisations chargées d'évaluer des besoins ou d'organisations offrant des soins et de l'aide indirectement accessibles ;

l'organisation répond aux exigences de qualité fixées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;

le fonctionnement de l'organisation couvre la totalité du territoire de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

["2 Pour continuer de b\233n\233ficier d'un agr\233ment, les organismes d'assistance doivent disposer d'un manuel de qualit\233 vis\233 \224 l'article 5, \167 4, du d\233cret du 17 octobre 2003 relatif \224 la qualit\233 des \233tablissements de sant\233 et d'assistance sociale, qui contient les informations figurant \224 l'Annexe jointe au pr\233sent arr\234t\233. Le manuel de qualit\233 est \224 jour, forme un tout coh\233rent et s'inscrit dans la pratique. Il est en permanence \224 la disposition du personnel des organismes d'aide sociale et des b\233n\233ficiaires d'enveloppe. Le manuel de qualit\233 garantit les exigences de qualit\233 et n'est pas en contradiction avec celles-ci vis\233es \224 l'alin\233a premier, 8\176. L'auto-\233valuation, vis\233e \224 l'article 5, \167 3, du d\233cret pr\233cit\233 du 17 octobre 2003, effectu\233e par l'organisme d'assistance, comprend au minimum : 1\176 une \233valuation des processus centr\233s sur l'utilisateur ; 2\176 une \233valuation des processus organisationnels et des moyens mis en oeuvre. L'auto-\233valuation a lieu en consultation avec les employ\233s et les b\233n\233ficiaires d'enveloppe. Au cours de l'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a cinq, 1\176 et 2\176, une attention particuli\232re est accord\233e \224 l'efficacit\233 et \224 l'efficience des processus. A l'alin\233a 7, il y a lieu d'entendre par : 1\176 efficacit\233 : la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints ; 2\176 efficience : la mesure dans laquelle les r\233sultats se rapportent aux moyens. A l'alin\233a huit, 2\176, il y a lieu d'entendre par moyens : personnel, finances, b\226timents et installations, \233quipements, techniques et m\233thodes. Pour chacune des \233valuations vis\233es \224 l'alin\233a cinq, 1\176 et 2\176, les cinq \233l\233ments vis\233s \224 l'article 5, \167 3, alin\233a deux, 1\176 \224 5\176, du d\233cret pr\233cit\233 du 17 octobre 2003, se poursuivent, chaque fois pour une p\233riode maximale de cinq ans. Les organismes d'assistance doivent remplir les conditions vis\233es aux alin\233as deux \224 dix apr\232s une p\233riode de deux ans \224 compter de la date de d\233but de l'agr\233ment. Par d\233rogation \224 l'alin\233a onze, \224 compter du 1er juillet 2020, les organismes d'assistance agr\233\233s par l'agence au 1er janvier 2018 doivent remplir la condition vis\233e \224 l'alin\233a trois."°

Un maximum de cinq organisations d'assistance sont autorisées. L'autorisation, visée à l'alinéa 1er, est octroyée pour une durée indéterminée.

----------

(1AGF 2016-06-10/11, art. 23, 002; En vigueur : 01-04-2016)

(2AGF 2018-06-08/23, art. 20, 003; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 7.Une organisation d'assistance compte au moins cinq cents affiliés. Les organisations d'assistance répondent à cette obligation dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation.

Art. 8.Les organismes possèdent une bonne connaissance de tous les acteurs organisant et offrant des soins et de l'aide, tant spécifiques au handicap que réguliers. Dans l'exécution de leurs missions et tâches, les organisations d'assistance se focalisent sur les besoins, les souhaits et la situation des bénéficiaires d'enveloppe. Ils se basent sur les principes d'autonomie, d'émancipation et de renforcement de ces derniers. Les organisations d'assistance veillent, en collaboration avec l'agence, à ce que les enveloppes accordées pour les soins et l'aide indirectement accessibles profitent réellement à la qualité de vie des bénéficiaires d'enveloppe et de leurs familles.

Les organisations d'assistance s'adressent à tous les bénéficiaires d'enveloppe, quelle que soit la nature de leur handicap et indépendamment de l'utilisation de leur enveloppe de soins et d'aide indirectement accessibles comme enveloppe de liquidités ou comme voucher.

Chapitre 4.- Missions et tâches des organisations d'assistance

Art. 9.Les organisations d'assistance ont une mission collective, tant pour les bénéficiaires d'enveloppe qu'à l'égard de l'agence. Les organisations d'assistance offrent de l'assistance individuelle très accessible ou moins accessible aux bénéficiaires d'enveloppe.

Art. 10.§ 1er. La mission collective des organisations d'assistance à l'égard des bénéficiaires d'enveloppe comprend les tâches suivantes :

développer des canaux de communication afin d'optimiser l'accès des bénéficiaires d'enveloppe aux informations concernant le démarrage, les possibilités et conditions d'utilisation et les règles de justification du budget personnalisé, et concernant l'offre de soins existante ;

développer des outils simplifiant la gestion du budget personnalisé, tels que des lettres ou contrats types ;

prendre des initiatives pour faire en sorte que les budgets personnalisés mis à disposition améliorent effectivement la qualité de vie des personnes handicapées et de leur famille ;

développer des connaissances sur l'utilisation et la justification des budgets personnalisés, tant sous forme de liquidités que de voucher ou des deux ;

développer des connaissances et de l'expertise concernant l'offre intersectorielle ainsi qu'une coopération intersectorielle.

§ 2. La mission collective des organisations d'assistance à l'égard de l'agence comprend les tâches suivantes :

commenter sur l'évolution du marché des prestataires de soins de santé et formuler des propositions pour optimiser le système du financement personnalisé ;

contribuer à l'élaboration d'un système permettant de signaler rapidement une utilisation abusive des budgets personnalisés ;

notifier des cas d'abus ou de fraude concernant les budgets personnalisés ;

échanger avec l'agence les connaissances et l'expertise sur l'offre disponible en soins et en aide ainsi que sur leur coût.

§ 3. Dans l'exécution des tâches définies au § 1er les organisations d'assistance s'adressent à tous les bénéficiaires d'enveloppe. Ils ne demandent aucune contribution pour l'accomplissement des tâches, visées aux §§ 1er et 2.

L'agence peut fixer les tâches définies aux §§ 1er et 2 dans un accord de coopération avec l'organisation d'assistance.

Art. 11.L'assistance individuelle très accessible aux bénéficiaires d'enveloppe comprend au moins :

fournir des conseils individuels à distance concernant le démarrage, les possibilités et conditions d'utilisation et les règles de justification du budget personnalisé, et concernant l'offre de soins existante ;

fournir des conseils individuels sur tous les aspects de la qualité de bénéficiaire d'enveloppe, y compris les éventuelles mesures de protection des personnes handicapées ;

jouer un rôle médiateur dans les litiges de courte durée sur demande du bénéficiaire d'enveloppe ;

organiser des formations pour bénéficiaires d'enveloppe visant à les renforcer à plusieurs égards dans leur rôle de bénéficiaire d'enveloppe et d'employeur, y compris la gestion financière et administrative, expliciter des souhaits et besoins, communiquer avec les prestataires de soins et d'aide et diriger et orienter les assistants.

L'agence peut fixer les tâches définies à l'alinéa 1er dans un accord de coopération avec l'organisation d'assistance.

["1 Les organisations d'assistance peuvent limiter l'offre, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, aux membres pour lesquels elles re\231oivent des subventions de l'agence conform\233ment \224 l'article 16. L'offre vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 4\176, peut \234tre limit\233e aux membres. Les organisations d'assistance ne demandent aucune contribution suppl\233mentaire des b\233n\233ficiaires d'enveloppe pour fournir l'offre vis\233e \224 l'alin\233a 1er"°

----------

(1AGF 2023-02-17/30, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 12.L'assistance individuelle moins accessible aux bénéficiaires d'enveloppe comprend :

[1 assister de manière active à la médiation collective telle que visée au chapitre 2, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures]1 ;

traduire le plan d'assistance en soins et aide concrets ;

aider à établir des plans concrets de mise en oeuvre et les plans budgétaires y afférents ;

chercher et sélectionner des prestataires de soins et d'aide et des assistants, et négocier avec eux ;

prêter assistance en vue de la conclusion de contrats ;

prêter assistance en vue de la gestion du budget personnalisé ;

prêter assistance en vue du respect de l'obligation de justification dans l'utilisation du budget personnalisé à l'égard de l'agence ;

jouer un rôle médiateur dans les litiges de longue durée sur demande du bénéficiaire d'enveloppe.

L'agence peut fixer les tâches définies à l'alinéa 1er dans un accord de coopération avec l'organisation d'assistance.

Les organisations d'assistance peuvent demander une contribution aux bénéficiaires d'enveloppe pour l'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er.

----------

(1AGF 2018-07-20/24, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 13.Dans un souci de transparence les organisations d'assistance communiquent de manière univoque, compréhensible et accessible à tous sur la cotisation des membres et les contributions qu'ils demandent. Le coût de la cotisation des membres et des contributions est exprimé en euros et en points de personnel, comme prévu à l'article 10 du décret du 25 avril 2014.

Les bénéficiaires d'enveloppe paient la cotisation de membre, visée à l'alinéa 1er, directement à l'organisation d'assistance. Si le bénéficiaire d'enveloppe paie la cotisation de membre ou les contributions, visée à l'alinéa 1er, avec un voucher, tel que visé à l'article 1er, 11° du décret du 25 avril 2014, il conclut un accord direct avec l'organisation d'assistance, qui le transmet à l'agence.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut fixer des montants minimum et maximum que les organisations d'assistance peuvent demander aux bénéficiaires d'enveloppe pour l'exécution des tâches, visées à l'article 12, et fixe la cotisation de membre demandée par les organisations d'assistance.

Art. 14.[1 Les organisations d'assistance inscrivent leurs membres auprès de l'agence selon les modalités déterminées par celle-ci. Elles rendent compte à l'agence, avant le 1 mars de chaque année, de leur fonctionnement au cours de l'année précédente et des services qu'elles ont fournis au cours de l'année précédente. L'agence établit les modalités et le mode de rapportage ]1.

L'agence peut conclure un accord de coopération avec les organisations d'assistance concernant un échange d'informations efficace entre eux

----------

(1AGF 2021-07-09/31, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 5.- Procédure de demande d'autorisation

Art. 15.§ 1er. Une organisation désireuse d'obtenir une autorisation d'organisation d'assistance introduit une demande à cet effet auprès de l'agence. Dans cette demande elle démontre qu'elle réunit les conditions, visées à l'article 6, alinéa 1er.

§ 2. La décision d'autorisation mentionne la date de début de l'autorisation.

En cas de refus de l'autorisation, la décision est motivée.

La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision. Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".

Chapitre 6.- Subventionnement des organisations d'assistance

Art. 16.[1 Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence accorde une subvention annuelle aux organisations d'assistance agréées pour la réalisation de la mission collective visée à l'article 10. [3 La subvention annuelle peut également être utilisée pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 3°. ]3

Pour chaque gestionnaire de budget qui est affilié à une organisation d'assistance conformément aux enregistrements visés à l'article 14, alinéa premier, au 1 janvier de l'année civile au titre de laquelle une subvention est accordée, l'agence octroie une subvention de [2 242,73 euros]2 à l'organisation d'assistance à laquelle le gestionnaire de budget est affilié.

Si un gestionnaire de budget adhère à plus d'une organisation d'assistance en tant que membre, la subvention visée au deuxième alinéa est octroyée à l'organisation d'assistance agréée à laquelle le gestionnaire de budget a adhéré en premier.

Les subventions visées au deuxième alinéa sont versées annuellement avant le 1 avril de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

75 % des subventions octroyées sur une base annuelle conformément au présent article sont affectés aux frais de personne ]1.

----------

(1AGF 2021-07-09/31, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2022-11-25/15, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2023-02-17/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 16/0.[1 § 1. Au présent article, on entend par budget d'assistance personnelle un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet, l'agence octroie des subventions à des organisations d'assistance agréées pour la fourniture d'une assistance aux gestionnaires de budget pour le lancement de l'affectation du budget personnalisé ou du budget d'assistance personnelle et pour le remboursement des cotisations pour un an, dans les cas suivants

un budget d'assistance personnelle a été octroyé pour la première fois ;

un budget personnalisé a été mis à disposition pour la première fois et aucun budget d'assistance personnelle n'a été octroyé. [3 ...]3

L'assistance visée à l'alinéa premier, a pour but de démarrer à temps et correctement l'affectation du budget d'assistance personnelle ou du budget personnalisé.

Les organisations d'assistance utilisent une méthodologie pour fournir l'assistance visée à l'alinéa premier, que l'agence détermine en consultation avec les organisations d'assistance agréées.

§ 3. L'agence octroie un montant de 800 euros par gestionnaire de budget à l'organisation d'assistance agréée auprès de laquelle un gestionnaire de budget s'affilie en tant que membre dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa premier, dans l'année à compter de la date de la décision d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, relative à l'octroi d'un budget d'assistance personnelle ou à partir de la date de la décision de l'agence sur la mise à disposition d'un budget personnalisé.

Pour tous les gestionnaires de budget visés au paragraphe 2, alinéa premier, la subvention visée à l'alinéa premier ne peut être octroyée qu'une seule fois. Si les gestionnaires de budget visés au paragraphe 2, alinéa premier, adhèrent à plus d'une organisation d'assistance en tant que membres, la subvention sera octroyée à l'organisation d'assistance à laquelle ils ont adhéré en premier lieu en tant que membres.

L'agence verse la subvention visée à l'alinéa premier sur une base trimestrielle, avant la fin du deuxième mois suivant un trimestre achevé.

Les organisations d'assistance agréées soumettent un rapport annuel à l'agence avant le 1 mars de l'année civile suivant l'année civile à laquelle se rapportent les subventions visées au troisième alinéa.

L'agence détermine la forme et le contenu du rapport annuel, qui comprend au moins les éléments suivants :

le nombre de gestionnaires de budget auxquels l'assistance visée au paragraphe 2 a été fournie ;

les modalités de l'assistance et les résultats obtenus ;

la mesure dans laquelle une assistance individuelle supplémentaire, moins accessible, est nécessaire et est payée par le gestionnaire de budget ;

un compte de résultats reprenant l'ensemble des charges et produits des activités subventionnées ;

des conclusions, tendances et conceptions à différentes vitesses de démarrage, élaborées en concertation avec les autres organisations d'assistance agréées.

Si l'agence le juge nécessaire, elle peut organiser des moments de consultation avec les organisations d'assistance agréées afin d'évaluer dans l'intervalle les résultats de l'assistance visée au paragraphe 2 et de la méthodologie visée au paragraphe 2, troisième alinéa.]1

["2 \167 4. L'agence accorde aux organisations d'assistance agr\233\233es, pour les montants vis\233s aux contrats d'assistance individuelle plus accessible, tels que vis\233s \224 l'article 4, 2\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif \224 l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es majeures ainsi qu'aux frais li\233s \224 l'organisation pour les offreurs de soins autoris\233s, que les gestionnaires de budget ont enregistr\233s aupr\232s de l'agence pour l'ann\233e en question, conform\233ment \224 l'article 17, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233, une subvention suppl\233mentaire de 3,8 % sur la somme des montants pr\233cit\233s."°

----------

(1Inséré par AGF 2021-07-09/31, art. 5, 007; En vigueur : 01-05-2021)

(2AGF 2022-11-25/15, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2022)

(3AGF 2023-01-27/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 16/1.[1 1La partie des subventions octroyées, visées à l'[2 article 16, alinéa quatre, et article 16/0, § 3, alinéa trois]2, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque l'organisation d'assistance n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restit1uées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ]

----------

(1Inséré par AGF 2019-01-11/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-07-09/31, art. 6, 007; En vigueur : 01-05-2021)

Art. 17.[1 Le montant visé à l'article 16, alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ]1

----------

(1AGF 2024-12-20/08, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 7.- Contrôle

Art. 18.Les organisations d'assistance autorisées rendent compte, de la manière établie par l'agence, de l'utilisation des moyens mis à leur disposition. Cette justification doit démontrer que ces moyens ont été utilisés aux fins, visées au présent arrêté.

L'Inspection des Soins contrôle sur place le respect des exigences de qualité et des prescriptions du présent arrêté.

Art. 18/1.[1 Si un bénéficiaire d'enveloppe a déposé une plainte auprès d'un organisme d'assistance et s'il estime que sa réponse n'est pas satisfaisante, ou si l'organisme d'assistance ne traite pas la plainte dans le délai fixé dans la procédure interne de traitement des plaintes, le bénéficiaire d'enveloppe peut soumettre une plainte à l'agence.]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 21, 003; En vigueur : 27-08-2018)

Chapitre 8.- Sanctions

Art. 19.Si l'organisation d'assistance ne respecte pas les exigences de qualité ou les autres prescriptions du présent arrêté, l'agence peut :

déléguer un représentant au conseil d'administration de cette organisation d'assistance. Ce représentant de l'agence a le droit de s'exprimer et d'émettre des recommandations ;

augmenter la fréquence des rapports, visés à l'article 14, et définir des éléments supplémentaires de rapport ;

réclamer le remboursement de tout ou une partie de la subvention de base, visée à l'article 16, alinéa 2, ou de la subvention, visée à l'article 16, alinéa 3 ;

retirer l'autorisation de l'organisation d'assistance.

Les organisations d'assistance incluent la possibilité, visée à l'alinéa 1er, dans leurs statuts.

L'agence détermine quelle sanction est la plus appropriée et signifie la décision à l'organisation d'assistance. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée.

L'organisation d'assistance peut déposer une réclamation écrite auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, à peine de déchéance dans les quatorze jours à compter de la réception de la notification. Après examen des objections le Ministre confirme ou infirme la sanction.

Par dérogation à l'alinéa 4, un recours peut être exercé contre la décision de retirer l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 20.L'agence accorde l'autorisation d'organisation d'assistance prioritairement aux organisations qui, au 30 décembre 2015, sont agréées en tant qu'association de bénéficiaires d'enveloppe conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, si l'association de bénéficiaires d'enveloppe démontre avant le 30 janvier 2016 qu'elle réunit les conditions, visées à l'article 6, alinéa 1er.

Les personnes handicapées disposant d'un budget d'assistance personnelle conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, ou d'un budget personnalisé conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées, sont considérées comme bénéficiaire d'enveloppe, tel que visé à l'article 1er, 4°.

Par dérogation à l'article 14 les organisations d'assistance font rapport en 2017 du nombre de membres au 1er janvier de l'année en cours et du nombre de nouveaux membres en 2017. Ces deux nombres seront pris en compte en 2017 pour le calcul de la subvention, mentionnée à l'article 16, alinéa 3.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.[1 Annexe 1er. Données pour le manuel de qualité visé à l'article 6

Le manuel de qualité, visé à l'article 6, comporte les données suivantes :

la structure du manuel de qualité ;

la description de l'offre de l'organisation d'assistance ;

la politique qualité : mission, vision, valeurs, objectifs, stratégie et cadre de référence écrit ;

le système de qualité, qui comporte les données suivantes :

a)l'organisation structurelle ;

b)la participation à des organes de consultation externes ;

c)l'utilisation des ressources ;

d)la gestion des documents du manuel de qualité ;

e)les processus axés sur l'utilisateur, y compris :

1)la fin du soutien ;

2)le traitement des plaintes des utilisateurs ;

g)les processus organisationnels, y compris :

1)la formation des collaborateurs ;

2)l'utilisation du personnel ;

3)le code déontologique ;

l'auto-évaluation visée à l'article 6.]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 22, 003; En vigueur : 27-08-2018)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.