Texte 2016031912

12 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-2-2017
Numéro
2016031912
Page
16181
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-12/30
Entrée en vigueur / Effet
09-12-2016
Texte modifié
20150319162001031386
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 sont ajustés comme suit :

En milliers d'euros Crédits d'engagement Crédits de liquidation
Crédits dissociésInitiauxCrédits supplémentaires Diminutions des créditsAjustés 5.153.317146.0725.299.389 4.643.60417.8674.661.471
Crédits dissociés variablesInitiauxCrédits supplémentaires Diminutions des créditsAjustés 232.8235.700238.523 233.3804.998238.378
Totaux générauxInitiauxCrédits supplémentaires Diminutions des créditsAjustés 5.386.140151.7725.537.912 4.876.98422.8654.899.849

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II et l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3.Dans l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, il est inséré un article 8/1 dont la teneur suit :

" Art. 8/1. Le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance, titulaires et/ou suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut. ".

Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 8/2 dont la teneur suit :

" Art. 8/2. Par dérogation à l'article 73, 4ème alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement est autorisé à désigner un contrôleur des engagements et des liquidations qui est un agent du S.P.R.B en période de stage pour le Port de Bruxelles et le Service public régional de Bruxelles. ".

Art. 5.A l'article 12, alinéa 1er, de la même ordonnance, l'allocation de base 25.001.44.01.34.41 est supprimée.

A l'article 12, alinéa 4, de la même ordonnance les mots " arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " arrêté ministériel ".

Art. 6.A l'article 17 de la même ordonnance sont supprimées les allocations de base 25.003.31.01.34.31, 25.007.16.02.61.41, 25.008.16.01.61.11, 25.008.31.04.34.32, 25.008.31.05.34.32 et 27.007.27.02.43.22 et sont ajoutées les allocations de base 10.003.27.01.43.53 et 11.002.23.04.33.00.

Art. 7.A l'article 18 de la même ordonnance est supprimée l'allocation de base 11.002.23.04.33.00 et sont ajoutées les allocations de base 25.003.31.01.34.31, 25.008.16.01.61.11, 25.008.31.01.34.32, 25.008.31.04.34.32, 27.007.27.02.43.22, 27.009.32.01.53.10, 27.009.32.02.53.10 et 27.011.27.03.43.22.

Art. 8.A l'article 25 de la même ordonnance, les mots " l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013 " sont remplacés par les mots " l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013 ".

Art. 9.L'article 28 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 10.L'article 33 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, il est procédé à la création du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité Routière de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 portant création des fonds budgétaires a été soumis au vote du Parlement afin d'assurer la pérennité du Fonds.

Les moyens du Fonds de Sécurité routière sont affectés à la politique de sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie à l'article 6, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier :

des dépenses de toute nature pour les services, les études, les commissions, les marchés publics, l'achat de matériel durable et non durable dans le cadre de la sécurité routière;

des dépenses de toute nature pour des actions en matière de promotion, d'information, de formation et de sensibilisation;

les subventions pour les zones de police, la police fédérale de la route et les communes;

les subventions aux associations, institutions, entreprises ou organismes qui sont actifs en matière de sécurité routière;

les dépenses juridiques et diverses indemnisations;

les dépenses d'investissement pour des interventions rapides et limitées au niveau de l'infrastructure existante des voiries régionales dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière;

des dépenses d'investissement pour l'achat et l'installation des instruments et du matériel dans le cadre de la politique de sécurité routière, comme les instruments de mesure, l'équipement électrique et électromécanique, les équipements et dispositifs du contrôle-sanction, en ce compris la maintenance de ces équipements et dispositifs;

des dépenses de toute nature relatives à l'homologation des instruments de mesure, l'homologation des équipements et des dispositifs de contrôle-sanction et l'homologation des véhicules, ainsi que les dépenses pour les services techniques agréés;

des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et de personnel nécessaires au développement de la politique de sécurité routière;

10°des indemnités versées aux commissaires dans le cadre d'un appel contre les résultats d'un examen pratique ainsi que les remboursements lorsque le requérant du recours obtient gain de cause;

11°des indemnités versées aux présidents, membres, secrétaires et aidants de la commission d'examen dans le cadre des brevets d'aptitude professionnelle des instructeurs d'auto-école.

La part des moyens du fonds pouvant être consacrée aux frais de personnel ne pourra toutefois jamais dépasser le total des recettes des redevances qui sont accordées au fonds. ".

Art. 11.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2016, à transférer l'encours de l'engagement 201502327 de l'allocation de base 27.007.27.02.43.22 vers l'allocation de base 27.011.27.03.43.22.

Art. 12.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2016, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :

- de l'AB 12.002.34.04.3300 vers l'AB 12.018.34.01.3300

- de l'AB 12.002.34.05.3300 vers l'AB 12.018.34.01.3300

- de l'AB 12.002.38.01.3132 vers l'AB 12.018.38.01.3132

- de l'AB 12.002.38.04.3132 vers l'AB 12.018.38.01.3132

- de l'AB 12.002.38.06.3132 vers l'AB 12.018.15.01.4160

- de l'AB 12.013.08.01.1211 vers l'AB 12.001.08.03.1211

- de l'AB 12.013.34.01.3300 vers l'AB 12.018.34.01.3300

- de l'AB 12.013.34.04.3300 vers l'AB 12.018.34.01.3300

- de l'AB 12.013.35.01.5210 vers l'AB 12.019.35.01.5210

- de l'AB 12.013.23.02.4160 vers l'AB 12.018.15.02.4160

- de l'AB 12.007.15.03.4160 vers l'AB 12.007.15.02.4160

- de l'AB 12.007.15.04.4160 vers l'AB 12.007.15.02.4160

Art. 13.Dans le cadre de la création du Bureau Bruxellois de Planification, l'encours des engagements du SPRB existant au 31/12/2016 sur les allocations de base liées aux missions du Bureau Bruxellois de Planification sera annulé au niveau du budget 2016 du SPRB. Il sera réengagé sur le budget 2017 du Bureau Bruxellois de Planification.

Art. 14.Dans le cadre de la création de Bruxelles-Prévention et Sécurité, les encours des engagements du SPRB existant au 31/12/2016 sur les allocations de base liées aux missions de Bruxelles Prévention et Sécurité seront annulés au niveau du budget 2016 du SPRB. Il seront réengagés sur le budget 2017 de Bruxelles-Prévention et Sécurité.

Art. 15.Les crédits variables ajustés des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

Dénomination des Fonds Mission Programme Montant(en milliers d'euros)
Fonds de gestion de la dette régionale 06 002 e) 173.526
f) 173.526
Fonds pour la promotion du commerce extérieur 13 003 e) 300
f) 300
Fonds d'aide aux entreprises 14 001 e) 0
f) 0
002 e) 0
f) 0
Fonds relatif à la politique de l'énergie 15 002 e) 0
f) 0
005 e) 0
f) 0
009 e) 27.603
f) 28.285
010 e) 54
f) 54
Fonds social de guidance énergétique 15 003 e) 1.354
f) 1.300
Fonds pour l'équipement et les déplacements 17 004 e) 0
f) 0
007 e) 75
f) 277
18 002 e) 0
f) 0
19 001 e) 247
f) 247
002 e) 1.500
f) 2.000
Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales 22 003 e) 0
f) 0
Fonds pour la protection de l'environnement 23 002 e) 1.604
f) 1.604
24 002 e) 418
f) 418
Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement des espaces verts, de forêtset de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune 23 002 e) 5.912
f) 5.912
Fonds du Climat 15 009 e) 0
f) 0
23 002 e) 8.544
f) 8.544
Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets 23 002 e) 700
f) 700
24 003 e) 1.900
f) 1.900
Fonds budgétaire régional de solidarité 25 003 e) 400
f) 400
Fonds droit de gestion publique 25 003 e) 300
f) 300
004 e) 0
f) 0
Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social. 25 005 e) 1.185
f) 0
007 e) 0
f) 0
008 e) 0
f) 0
Fonds du patrimoine immobilier 26 001 e) 0
f) 0
004 e) 500
f) 500
Fondsd'aménagement urbain et foncier 27 002 e) 0
f) 0
008 e) 0
f) 0
009 e) 430
f) 430
011 e) 1.062
f) 1.062
013 e) 120
f) 120
Fonds pour la Sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale 17 007 e) 10.644
f) 10.644
19 002 e) 0
f) 0
Fonds de recherche, de constatation et de poursuite des infractions urbanistiques 27 013 e) 0
f) 0
Total e) 238.378
f) 238.523

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Art. 16.A l'article 40 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, les mots " régisseurs d'avance " sont remplacés par le mot " comptables-trésoriers ".

Art. 17.Est approuvé l'ajustement du budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 42.620.000 euros, pour les crédits d'engagement à 44.620.000 euros et pour les crédits de liquidation à 42.620.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 18.L'article 42 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 est abrogé.

Art. 19.Est approuvé l'ajustement du budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 116.458.000 euros, pour les crédits d'engagement à 108.597.000 euros et pour les crédits de liquidation à 116.348.000 euros, et indique un solde SEC de 6.424.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 20.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.351.114.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.351.114.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.351.114.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 21." A l'article 48, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, le montant " 400.000.000 euros " est remplacé par le montant " 500.000.000 euros ".

Art. 22.Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Environnement/l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 145.168.000 euros, pour les crédits d'engagement à 158.576.000 euros et pour les crédits de liquidation à 145.168.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 23.Est approuvé l'ajustement du budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 251.061.000 euros, pour les crédits d'engagement à 269.938.000 euros et pour les crédits de liquidation à 249.364.000 euros, et indique un solde SEC de 7.337.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 24.A l'article 57 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, le montant " 45.000.000 euros " est remplacé par le montant " 23.000.000 euros ".

Art. 25.Est approuvé l'ajustement du budget d'Innoviris/l'Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 49.225.000 euros, pour les crédits d'engagement à 57.082.000 euros et pour les crédits de liquidation à 49.225.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 26.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euro, pour les crédits d'engagement à 0 euro et pour les crédits de liquidation à 0 euro, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 27.Est approuvé l'ajustement du budget de Brugel pour l'année 2016.

Ce budget s'élève pour les recettes à 3.588.000 euros, pour les crédits d'engagement à 3.525.000 euros et pour les crédits de liquidation à 3.588.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 28.Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'asbl Service social pour offrir entre autres à son personnel une assurance hospitalisation.

Art. 29.Par dérogation au chapitre VIbis, article 30bis, de l'ordonnance du 19 juli 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 2, 16° " Fonds relatif à la politique de l'énergie ", de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, Brugel est autorisé à puiser dans la dotation Energie pour lancer fin de l'année 2016 une étude/expertise tarifaire relative à sa nouvelle mission de régulation du secteur de l'Eau à charge de l'AB 01.002.08.04.1211.

Art. 30.A l'article 77 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, il est ajouté un 6ème alinéa dont la teneur suit :

" Par dérogation à l'article 73, 4ème alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels ".

Art. 31.A l'article 77 de la même ordonnance il est ajouté un 7ème alinéa dont la teneur suit :

" Par dérogation à l'article 73, 4ème alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les contrôleurs des engagements et des liquidations de visit.brussels ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut. ".

Art. 32.A l'article 85 de la même ordonnance, le montant " 45.000.000 euros " est remplacé par le montant " 26.131.626 euros ".

Art. 33.L'article 86 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 34.A l'article 93 de la même ordonnance, le montant " 37.000.000 euros " est remplacé par le montant " 26.000.000 euros ".

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

Nihil

Section 5.- Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale

Art. 35.A l'article 98 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, le montant " 11.000.000 euros " est remplacé par le montant " 25.000.000 euros ".

Art. 36.L'article 100 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 37.A l'article 102 de la même ordonnance, le montant " 28.000.000 euros " est remplacé par le montant " 36.000.000 euros ".

Art. 38.L'article 104 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2014 par HYDROBRU auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à formaliser l'extension de la couverture des deux garanties régionales existantes apportées aux emprunts d'HYDROBRU contractés en vertu des contrats de financement datés de 2010 et 2014 auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) aux activités de l'entité fusionnée, fusion (à intervenir) par laquelle VIVAQUA scrl absorberait HYDROBRU scrl, pour autant que l'objet des emprunts reste identique à celui spécifié dans les contrats BEI. ".

Art. 39.Dans l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un point 9° et un point 10° énoncés comme suit :

" 9° l'accompagnement des pouvoirs publics locaux et régionaux tels que visés respectivement aux points 5° et 6° de l'article 1.3.1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en vue de promouvoir la production d'énergie renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques appartenant à la Région, par des informations, des conseils et la mise à disposition des dits panneaux.

Par dérogation à l'article 9quinquies, 2°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, la méthodologie tarifaire ne couvre pas les coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution de cette mission.

10°l'accompagnement des pouvoirs publics locaux et régionaux tels que visés respectivement aux points 5° et 6° de l'article 1.3.1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en vue de promouvoir les mesures d'économie d'énergie, par un accompagnement desdits bénéficiaires, des conseils et un support technique.

Par dérogation à l'article 9quinquies, 2°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, la méthodologie tarifaire ne couvre pas les coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution de cette mission. ".

Art. 40.A l'article 110 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, le prix suivant est ajouté :

Appellation Montant en euros
Prix " David Yansenne " : prix afin de récompenser les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité 6.000

Art. 41.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à indemniser les particuliers ayant subi un dommage en raison de l'organisation défaillante de la fête du sacrifice des 12 et 13 septembre 2016 par l'adjudicataire du marché public de services n° MP/2016/01/fête du sacrifice. Le Gouvernement précise les modalités de cette indemnisation, dont le montant est fixé forfaitairement à 75 euros par personne lésée.

Section 6.- Disposition finale

Art. 42.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 et 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2017, p. 16191)

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