Texte 2016031899

23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2017 et mise à jour au 14-03-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-2-2017
Numéro
2016031899
Page
18030
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-23/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2001031386
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2017, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

In duizenden euro Vastleggings-kredietenCrédits d'engagement Vereffenings-kredietenCrédits de liquidation En milliers d'euros
Gesplitste kredieten 5.619.433 4.908.786 Crédits dissociés
Variabele gesplitste kredieten 245.615 244.662 Crédits dissociés variables
Totalen 5.865.048 5.153.448 Totaux

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, 5e et 6ème tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2018.

Art. 4.L'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2017.

Art. 5.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Service Public Régional de Bruxelles (S.P.R.B.) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.

Art. 7.Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers des dépenses titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (p.ex. suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Art. 9.Le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Art. 10.Par dérogation à l'article 69, § 1er, 6ème alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du troisième mois suivant chaque trimestre et le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du sixième mois suivant chaque année.

Le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Art. 11.Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 12.Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Art. 13.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf arrêté ministériel accordé par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf nouvelle ventilation entre plusieurs missions accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

Dans le courant de l'année budgétaire 2017, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :

a)les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;

b)les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du S.P.R.B. par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite de concert.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Art. 14.Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2017 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de base déjà existantes dans le budget initial 2017 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 15.Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (le S.P.R.B.), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 au sein des missions 02, 04 et 10 sauf pour l'AB 04.002.07.01.11.00. Dans le courant de l'année 2017, la ventilation correcte par code économique ventilé de l'allocation de base 04.002.07.02.11.00, actuellement au code économique non ventilé 11.00, sera préparée en vue de la reprise de cette ventilation correcte dans le tableau budgétaire à partir du budget initial 2018.

Art. 16.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Art. 17.Pour l'année 2017, les subventions facultatives indiquées à l'article 16, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1. L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;

- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;

- le montant total octroyé;

- l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées);

- les modalités de paiement;

- la période à laquelle la subvention se rapporte;

- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;

- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au tiret précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;

- le service administratif gestionnaire.

2. Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention indique clairement les objectifs opérationnels attendus de l'intervention et leurs indicateurs de réalisation ainsi que les objectifs immédiats attendus de l'intervention et leurs indicateurs de résultats.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

- les loyers et les charges locatives;

- les frais de promotion et de publication;

- les frais administratifs;

- les frais de véhicule et de déplacement;

- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;

- les frais de personnel;

- les amortissements et investissements;

- les impôts et taxes non récupérables;

- les charges financières;

- les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions et indications prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3. Conformément à l'article 4, § 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

4. Conformément à l'article 4, § 5 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Lorsque la subvention a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire.

5. Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

6. Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

7. Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

8. Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique et qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

- soit l'activité est financée à plus de cinquante pourcent par des personnes visées à l'article 2, 1°, a), b), ou c) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

- soit la gestion est soumise à un contrôle desdits autorités ou organismes ;

- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits autorités et organismes ;

celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 2,1°, d), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.

9. Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

10. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.

11. Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

12. Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :

- des modèles standard de pièces lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires;

- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;

- la liste exhaustive des dépenses éligibles;

- la procédure de demande de paiements;

- le descriptif des contrôles qui seront exercés.

Art. 18.Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.01.43.21 et 10.005.27.05.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Art. 19.Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.34.01.33.00

10.002.27.01.43.22

["1 10.003.15.01.41.60"°

10.003.23.01.33.00

10.003.27.01.43.53

10.004.27.03.43.21

10.004.27.04.43.21

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.004.27.08.43.22

10.005.19.01.31.22

10.005.27.02.43.21

10.005.27.03.43.21

10.005.27.06.43.21

10.005.27.07.43.21

10.005.27.10.43.40

10.005.27.13.43.59

["1 10.005.27.17.43.22"°

10.005.28.04.63.21

10.006.43.01.65.10

["1 ..."°

10.006.54.01.64.10

10.006.64.14.63.21

10.006.64.19.63.21

10.006.64.21.63.21

10.006.64.25.63.21

10.006.64.26.63.21

10.007.15.01.41.40

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

11.002.23.04.33.00

11.002.27.01.43.21

26.002.51.01.53.10

26.002.51.02.53.10

26.002.52.01.63.21

26.002.52.03.63.21

27.007.28.01.63.21

27.012.28.01.63.21

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 27, programme 006 indiquées par le code FSF, ne font pas l'objet d'une convention.

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 20.En dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.004.42.02.45.13

10.005.28.01.63.21

10.006.64.12.63.21

10.006.64.13.63.21

10.006.64.15.63.21

10.006.64.16.63.21

10.006.64.17.63.21

10.006.64.18.63.21

10.006.64.22.63.21

10.006.64.23.63.21

10.006.64.24.63.21

10.007.28.03.63.21

10.007.42.01.45.40

10.010.28.01.63.21

10.010.32.01.53.10

10.010.39.01.51.12

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.23.08.33.00

11.002.23.09.33.00

11.002.23.10.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

25.003.31.01.34.31

25.008.16.01.61.11

25.008.31.01.34.32

25.008.31.04.34.32

27.007.27.02.43.22

27.009.32.01.53.10

27.009.32.02.53.10

27.011.27.03.43.22

["1 27.013.27.01.43.22"°

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :

["1 15.009.13.01.34.41"°

15.009.15.02.41.40

["1 15.009.15.03.31.22"°

15.009.15.04.41.40

["1 15.009.34.02.33.00"°

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 4, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 21.Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des Comptes.

Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.

Art. 22.Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 23.Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 24.Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du Logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 25.Conformément aux conventions à conclure avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1erjanvier 2017 à concurrence des montants repris aux allocations de base 06.003.27.01.03.10 et 06.003.27.02.03.10. Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Le comptable centralisateur des dépenses du SPRB, chargé de la gestion de ces comptes de transit, est autorisé à assurer les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune sur la base d'une déclaration de créance introduite par la commune et approuvée par le membre du personnel du SPRB désigné par le Ministre des Finances et du Budget. Les modalités en matière de cette déclaration de créance seront déterminées dans une procédure séparée.

Art. 26.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

Benaming van de Fondsen OpdrachtMission ProgrammaProgramme Bedrag(in duizenden euro)Montant(en milliers d'euros) Dénomination des Fonds
Fonds voor het beheer van de gewestschuld06002e) 173.526Fonds de gestion de la dette régionale
f) 173.526
Fonds ter bevordering van de buitenlandse handel13003e) 300Fonds pour la promotion du commerce extérieur
f) 300
Fonds voor hulp aan ondernemingen14001e) 0Fonds d'aide aux entreprises
f) 0
Fonds inzake energiebeleid15002e) 0Fonds relatif à la politique de l'énergie
f) 0
e) 0
f) 0
009e) 27.481
f) 28.109
010e) 230
f) 230
Sociaal fonds voor energiebegeleiding15003e) 1.300Fonds social de guidance énergétique
f) 1.300
Fonds voor uitrusting en verplaatsingen17004e) 0Fonds pour l'équipement et les déplacements
f) 0
e) 100
f) 100
18002e)0
f) 0
e) 535
f) 535
002e) 2.500
f) 2.000
Fonds voor het beheer van afval- en regenwater 22 003 e) 0 Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales
f) 0
Fonds voor de bescherming van het milieu 23 002 e) 1.460 Fonds pour la protection de l'environnement
f) 1.460
24 002 e) 420
f) 420
Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de aanleg van groene ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw bepoten en noodingrepen ten behoeve van de fauna 23 002 e) 3.684 Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement des espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune
f) 3.684
Klimaatfonds 15 009 e) 0 Fonds du Climat
f) 0
23 002 e) 11.955
f) 11.955
Fonds voor de preventie, sortering, hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen 23 002 e) 730 Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets
f) 730
24 003 e) 2.200
f) 2.200
Gewestelijk begrotingsfonds voor solidariteit 25 003 e) 400 Fonds budgétaire régional de solidarité
f) 400
Fonds openbaar beheersrecht 25 003 e) 390 Fonds droit de gestion publique
f) 400
004 e) 500
f) 500
Fonds voor investeringen en aflossing van de schuldenlast in de sector van de sociale woningbouw 25 005 e) 1.185 Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social
f) 0
007 e) 0
f) 0
008 e) 0
f) 0
Fonds van het onroerend erfgoed 26 001 e) 0 Fonds du patrimoine immobilier
f) 0
004 e) 150
f) 150
Fonds voor stedenbouw en grondbeheer 27 002 e) 0 Fonds d'aménagement urbain et foncier
f) 0
008 e) 0
f) 0
009 e) 430
f) 430
011 e) 5.800
f) 5.800
013 e) 15
f) 15
Verkeers-veiligheidsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17 007 e) 8.545 Fonds pour de la Sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale
f) 8.545
19 002 e) 400
f) 2.400
Fonds voor grondinvesteringen 27 003 e) 0 Fonds d'investissements fonciers
f) 0
Fonds voor de opsporing, de vaststelling en de vervolging van de stedenbouwkundige overtredingen 27 013 e) 426 Fonds de recherche, de constatation et de poursuite des infractions urbanistiques
f) 426
Totaal e) 244.662 Total
f) 245.615

Art. 27.Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire "Fonds pour la gestion de la dette régionale" (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11 § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).

Art. 29.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce extérieur (allocation de base 13.003.08.01.12.11).

Art. 30.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 27.009.32.02.53.10).

Art. 31.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocation de base 25.008.31.01.34.32).

Art. 32.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 17 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2017, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la section I ).

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la section I ).

Art. 33.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

- la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;

- la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;

- l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;

- fonctionnement des organismes d'épuration;

- l'établissement de statistiques;

- la surveillance de l'état des eaux de surface et de celles collectées dans les égouts;

- l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;

- remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due, ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Art. 34.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 13° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds du patrimoine immobilier sont également affectés aux dépenses et aux transferts résultant de la mise en oeuvre de projets européens ou internationaux relatifs au patrimoine immobilier (allocations de base du programme 004 de la mission 26).

Art. 35.En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est créé le fonds budgétaire organique " Fonds d'investissements fonciers ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sera déposé au Parlement en 2017 afin d'assurer la pérennité du Fonds au-delà de 2017.

Les moyens du Fonds sont affectés à la couverture :

- des dépenses d'investissement de la Régie foncière (allocation de base 27.003.99.01.01.00 et, le cas échéant, les nouvelles allocations de base similaires avec des codes économiques ventilés créées à partir de cette allocation de base dans le cadre d'un arrêté de nouvelle ventilation de crédits de dépenses);

- des dépenses d'investissement de la Société d'Acquisition foncière (SAF) (allocation de base 27.003.20.01.51.11).

Art. 36.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 16° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds relatif à la politique de l'énergie sont également affectés aux dépenses liées à la subrogation des droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) près de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat (allocations de base du programme 010 de la mission 15).

Art. 37.Tenant compte du contexte particulier des marchés financiers, le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs prêts à long terme et à conditions de marché au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

Art. 38.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 55 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2017.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Art. 39.Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les postes repris aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Art. 40.Tous les contrôleurs des engagements désignés au sein des organismes d'intérêt public sur la base de l'article 6bis, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qu'ils soient soumis au statut ou pas, restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.

Art. 41.Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.

Art. 42.Est approuvé le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 49.604.000 euros, pour les crédits d'engagement à 52.482.000 euros et pour les crédits de liquidation à 49.604.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 43.Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 124.083.000 euros, pour les crédits d'engagement à 128.732.000 euros et pour les crédits de liquidation à 118.277.000 euros, et indique un solde SEC de 5.806.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 44.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.

Art. 45.Par dérogation aux articles 45, 3ème alinéa, du Titre III et 89, alinéa 1er, 3°, du Titre VII de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel.

Art. 46.Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.363.299.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.363.299.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.363.299.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 47.Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 48.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas [1 289.417.000 euros]1 en 2017.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [1 289.417.000 euros]1 à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, pour un montant n'excédant pas [1 600.000.000 euros]1 en 2017.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [1 600.000.000 euros]1 à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 19, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 49.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 50.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.

Art. 51.Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 152.122.000 euros, pour les crédits d'engagement à 158.071.000 euros et pour les crédits de liquidation à 152.122.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 52.Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de quartiers durables, biosécurité (Institut scientifique de santé publique " ISP "), aux asbl privées ou publiques oeuvrant pour l'amélioration de l'environnement, dont notamment la " Maison du développement durable ", en ce compris des transferts à d'autres secteurs publics, organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, pour la stérilisation des chats errants, la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs, pour la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques ", au secteur public ou asbl privées dans le cadre des " alliances emploi-environnement ", au secteur privé dans le cadre de l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable ".

Bruxelles Environnement, l'Institut pour la gestion de l'environnement, est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.

Art. 53.Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement (I.B.G.E.) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Art. 54.Est approuvé, le budget de Brugel pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 3.937.000 euros, pour les crédits d'engagement à 3.946.000 euros et pour les crédits de liquidation à 3.937.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 55.Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'asbl Service social pour offrir entre autres à son personnel une assurance hospitalisation.

Art. 56.Par dérogation au chapitre VIbis, article 30bis, de l'ordonnance du 19 juli 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 2, 16° " Fonds relatif à la politique de l'énergie ",de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, Brugel est autorisé à puiser dans la dotation Energie pour continuer en 2017 l'étude/expertise tarifaire relative à sa nouvelle mission de régulation du secteur de l'Eau à charge de l'AB 01.002.08.04.1211.

Art. 57.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 254.491.000 euros, pour les crédits d'engagement à 248.610.000 euros et pour les crédits de liquidation à 254.345.000 euros, et indique un solde SEC de 3.564.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 58.L'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2017 par l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 23.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A. .

Art. 60.Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 49.054.000 euros, pour les crédits d'engagement à 60.998.000 euros et pour les crédits de liquidation à 49.054.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 61.Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 62.Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euro, pour les crédits d'engagement à 0 euro et pour les crédits de liquidation à 0 euro, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 63.Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 64.Est approuvé le budget du Bureau bruxellois de la Planification pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 19.216.000 euros, pour les crédits d'engagement à 24.794.000 euros et pour les crédits de liquidation à 19.216.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 65.Dans le cadre de la création du Bureau Bruxellois de Planification, l'encours des engagements existant au 31/12/2016 sur les allocations de base du SPRB liées aux missions du Bureau Bruxellois de Planification sera réengagé sur le budget 2017 du Bureau Bruxellois de Planification.

Dans le cadre de la création du Bureau Bruxellois de Planification, l'encours des engagements de l'Agence de Développement territorial existant au 31/12/2016 sera réengagé sur le budget 2017 du Bureau Bruxellois de Planification.

Art. 66.Dans l'attente de l'opérationnalisation administrative du Bureau bruxellois de la Planification, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte du Bureau bruxellois de la Planification à partir du budget du SPRB.

Art. 67.Le Bureau bruxellois de la Planification est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 68.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, 1eralinéa, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement est autorisé à désigner un comptable pour le Bureau Bruxellois de Planification qui est un agent contractuel choisi parmi les membres du personnel du Bureau Bruxellois de Planification.

Art. 69.Est approuvé le budget de Bruxelles - Prévention & Sécurité pour l'année 2017.

Ce budget s'élève pour les recettes à 99.645.000 euros, pour les crédits d'engagement à 180.419.000 euros et pour les crédits de liquidation à 99.645.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 70.Dans le cadre de la création de Bruxelles-Prévention & Sécurité, l'encours des engagements existant au 31/12/2016 sur les allocations de base du SPRB liées aux missions de Bruxelles-Prévention & Sécurité sera réengagé sur le budget 2017 de Bruxelles-Prévention & Sécurité.

Art. 71.[1 Dans l'attente de la pleine opérationnalisation administrative de Bruxelles - Prévention & Sécurité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles - Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.]1

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 7, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 72.Bruxelles - Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 73.Actris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 74.Afin de pouvoir réaliser une partie des dépenses prévues dans le cadre du déménagement d'ACTIRIS vers le bâtiment ASTRO, ACTIRIS est autorisé à faire appel au Fonds de Réserve " bâtiment " (AB 02.004.03.16.08.20) et à utiliser celui-ci pour des dépenses d'aménagement du bâtiment ASTRO jusqu'à un montant de 1.860.000 euros au maximum, moyennant l'accord préalable du Ministre compétent et du Ministre du Budget.

Art. 75.Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 76.Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions des articles 59 et 90 relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.

Art. 77.citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 78.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale afin que citydev.brussels (SDRB) puisse couvrir l'éventuelle condamnation de citydev.brussels (SDRB) dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A. par un emprunt, à contracter en 2017, et ce pour un montant maximal de 13.000.000 euros.

Art. 79.Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 80.La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 81.Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'asbl IRISTEAM est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ACTIRIS est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Port de Bruxelles est autorisé à désigner un contrôleur des engagements et des liquidations qui est un agent en période de stage du Port.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du Logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, visit.brussels est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Par dérogation à l'article 73, 4e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUPART est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 73, 4i\232me alin\233a, de l'ordonnance organique du 23 f\233vrier 2006 portant les dispositions applicables au budget, \224 la comptabilit\233 et au contr\244le, le C.I.R.B. est autoris\233 \224 avoir des contr\244leurs des engagements et des liquidations contractuels."°

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 16, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 82.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Art. 83.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2e catégorie, notamment la section I.

L'article 14 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ème catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux Commissaires du Gouvernement de l'organisme.

Dans le courant de l'année budgétaire 2017, les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2e catégorie ne peuvent effectuer aucune nouvelle ventilation de crédits à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :

a)les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;

b)les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental ou par décision de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de base déjà existantes dans le budget initial 2017 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 84.Pour l'année 2017, les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles précédents de la section III de la présente ordonnance sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 17 de la présente ordonnance.

Art. 85.Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles sous la section III de la présente ordonnance sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.

Art. 86.Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ordonnance susmentionnée n'est pas d'application à la SRIB et ses filiales en 2016 à l'exception de BRUSOC et de BRUPART. Toutefois, par dérogation aux articles 59 et 90 de la même ordonnance, les comptes de BRUPART ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Art. 87.Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 88.La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 89.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 euros.

Art. 90.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant n'excédant pas 213.000.000 euros.

Art. 91.BRUSOC est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 92.Atrium est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 93.Dans le cadre de ses projets informatiques avec le C.I.R.B. et l'a.s.b.l. Iristeam, Parking.brussels (SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) à ces organismes à charge de l'allocation de base 01.002.15.01.41.40.

Art. 94.BRUPART est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 95.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 40.000.000 euros (par rapport à SFAR et filiales) en 2017.

Art. 96.Visit.brussels (Agence bruxelloise du Tourisme) est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 97.Bruxelles Démontage est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 98.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par Bruxelles Démontage, pour un montant n'excédant pas 2.000.000 euros.

Art. 99.Par dérogation à l'article 2, 2°, de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entité régionale comprend les institutions consolidées reprises dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale visé à l'article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, ainsi que beezy.brussels asbl.

Toutefois, par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 février 2006, précitée, les comptes de BRUPART, de Bruxelles - Prévention & Sécurité, du Bureau bruxellois de la Planification, de Bruxelles Démontage et de beezy.brussels ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

Nihil

Section 5.- Autres engagements de l'entité régionale

Art. 100.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Art. 101.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (S.B.G.E.) pour un montant n'excédant pas 20.000.000 euros.

Art. 102.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la S.A. Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 25.000.000 euros.

Art. 103.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la S.A. Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 euros.

Art. 104.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2017 par la S.A. Bruxelles-Biogaz, pour un montant n'excédant pas 3.000.000 euros.

Art. 105.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2014 par HYDROBRU auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à formaliser l'extension de la couverture des deux garanties régionales existantes apportées aux emprunts contractés par HYDROBRU scrl en vertu des contrats de financement datés de 2010 et 2014 auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) aux activités de l'entité fusionnée, fusion (à intervenir) par laquelle VIVAQUA scrl absorberait HYDROBRU scrl, conformément à l'objet des emprunts tel que spécifié dans les contrats BEI.

Art. 106.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2017 par l'asbl WIELS Centre d'Arts Contemporains, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.

Art. 107.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer, à partir de l'allocation de base 03.002.17.01.85.14, un prêt à long terme à la scrl NEO pour un montant de 19.902.000 euros.

Art. 108.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer un prêt à partir de l'allocation de base 25.005.21.02.81.11 à la SISP Le Logement Molenbeekois pour un montant de 1.300.000 euros. Ce prêt sera consenti à un taux d'intérêt défini par l'Agence de la dette du SPRB et ne pourra excéder le taux d'intérêt repris dans le contrat entre le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) et la SISP.

Art. 109.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des facilités de caisse, via un droit de tirage sur la trésorerie régionale, à la scrl NEO pour un montant maximal de 20.000.000 euros.

Art. 110.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits à l'allocation de base provisionelle 06.002.99.01.80.00 afin d'octroyer, à titre exceptionnel, des prêts à long terme et au minimum aux conditions de marché aux organismes consolidés et non consolidés de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant maximal de 20.000.000 euros en vue d'assurer le financement de leurs missions statutaires. L'allocation de base 06.002.99.01.80.00 au code économique non ventilé 80.00 ne peut pas être utilisée directement. En fonction des dossiers concrets, de nouvelles allocations de base seront créées, par nouvelle ventilation de crédits, aux codes économiques ventilés en fonction du type de bénéficiaire.

Art. 111.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2017 du risque de variation des taux d'intérêts et de change ("options, futures, swaps,...") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.

Cette autorisation se fera sur la base d'une analyse de risque préalablement produite par le Front Office de l'Agence de la Dette.

Art. 112.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, selon les modalités qu'il détermine, la garantie portant sur les éventuels défauts de remboursement d'éco-prêts aux ménages bruxellois (prêt vert social, prêt des entités du Fonds de Réduction du Coût Global de l'Energie) et ce pour un montant maximal de 4.800.000 euros.

Art. 113.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée " Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.

Art. 114.Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Art. 115.Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Art. 116.[1 A l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

le texte actuel de l'article 24bis devient son paragraphe 1er et est modifié comme suit :

a)le point 1° est supprimé ;

b)les points 9° et 10° sont remplacés comme suit :

" 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de déploiement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et de mise à disposition desdits panneaux ;

10°suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ; " ;

c)il est ajouté un nouveau point 11°, rédigé comme suit :

" 11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du Chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier tarif. " ;

il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les coûts nécessaires à l'exécution des missions de service public visées aux points 9° et 10° sont couverts par les moyens du Fonds Climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tous autres moyens mis à la disposition du gestionnaire de réseau de distribution par la Région.

Un contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le gestionnaire de réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire de réseau de distribution exerce les missions de service public visées aux points 9° et 10° qui lui sont confiées.]1

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 8, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 117.Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2017 les prix suivants :

BenamingBedrag in euroMontant en eurosAppellation
Prijs Fernand Baudin :prijs van het mooiste boek in Brussel(uitgeverssector)0(prix purement prestige et image - prijs enkel voor prestige en imago)Prix Fernand Baudin :prix du plus beau livre à Bruxelles(secteur de l'édition)
Prijs '' Brussels Invest & Export ''in het kader van het Defilé van ''la Cambre Mode'' : prijs die wordt toegekend aan een veelbelovende student teneinde de realisatie van zijn laatstejaarsstage of zijn eerste beroepservaring in het buitenland te ondersteunen en aan te moedigen (verplichte stage van minimum 3 maand) en om zich zo tot ambassadeur te maken van het Brussels talent in een belangrijk internationaal Modehuis2.000Prix '' Brussels Invest & Export ''dans le cadre du Défilé de '' la Cambre Mode '' : prix attribué à un étudiant prometteur afin de soutenir et d'encourager la réalisation de son stage de dernière année ou sa première expérience professionnelle à l'étranger (stage obligatoire de minimum 3 mois) et ainsi se faire l'ambassadeur du talent bruxellois dans une importante Maison de Mode internationale
Exportprijs van ''Ambacht in de kijker'' :prijs die wordt toegekend aan een ambachtspersoon opdat deze een creatieproject zou kunnen realiseren in het buitenland2.500Prix export de '' la Vitrine de l'Artisan '' :prix attribué à un artisan afin qu'il puisse réaliser un projet de création à l'étranger
Prijs ''David Yansenne'' :prijs om de partnerschappen tussen de verschillende actoren van de preventie- en veiligheidsketen te belonen12.000(voor 3 prijzen/pour 3 prix : 6.000, 4.000 en/et 2.000).Prix '' David Yansenne '' :prix afin de récompenser les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité
[1 Prijs '' Atomium '': in het kader van het '' Stripfeest '' : prijs die wordt toegekend aan een stripverhaal geselecteerd door een jury.7.500Prix '' Atomium '' : dans le cadre de la '' Fête du BD '' : prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury.]1
(1)<ORD 2017-12-15/29, art. 36, 002; En vigueur : 15-12-2017>

Art. 118.Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2017 les dons suivants :

- Don au "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS" en faveur de la recherche sur la leucémie et le cancer (action "Télévie" - RTL);

- Don à l'asbl "Vlaamse Liga Tegen Kanker" en faveur de la recherche sur le cancer (action "Kom op tegen Kanker");

["1 - \" don au \" Consortium belge pour les situations d'urgence ASBL \" en faveur de l'aide d'urgence pour lutter contre la famine au Y\233men, Soudan du Sud, Nig\233ria et en Somalie (\" action Famine 1212 \")."°

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(1ORD 2017-12-15/29, art. 37, 002; En vigueur : 15-12-2017)

Art. 119.Par dérogation à l'article 90, § 1er et § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la transmission au Parlement de la certification par la Cour des comptes du compte général de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie a lieu au plus tard le 31 octobre.

Art. 120.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à indemniser les particuliers ayant subi un dommage en raison de l'organisation défaillante de la fête du sacrifice des 12 et 13 septembre 2016 par l'adjudicataire du marché public de services n° MP/2016/01/fête du sacrifice. Le Gouvernement précise les modalités de cette indemnisation, dont le montant est fixé forfaitairement à 75 euros par personne lésée.

Section 6.- Disposition finale

Art. 121.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-02-2017, p. 18051)

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