Texte 2016031897

23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant le Budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2017

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
11-1-2017
Numéro
2016031897
Page
1228
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-23/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2017 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

In euro Vereffeningskredieten-Crédits de liquidation Vastleggingskredieten-Crédits d'engagement En euros
Gesplitste kredieten 1.292.708.000 1.273.592.000 Crédits dissociés

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.

Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211 et 02.001.08.02.1211 et relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 7.L'encours des allocations de base 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge des allocations de base 03.005.20.01.5121 en 03.005.20.02.5121.

Art. 8.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

- au Secrétariat du Comité Consultatif de bioéthique.

allocation de base :

03.001.42.01.4540

- pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'Etat fédéral.

allocation de base :

03.001.42.02.4540

- pour contributions auprès de l'Agence mondiale antidopage.

allocation de base :

03.001.49.01.3540

- pour activités liées à la politique de la santé.

allocations de base :

03.001.19.01.3122

03.001.34.01.3300

- à la plate-forme pour les soins palliatifs.

allocation de base :

03.001.34.02.3300

- aux structures de coordination hospitalière bruxelloise.

allocations de base :

03.001.34.03.3300

03.001.19.02.3122

- au site web Hospichild.be.

allocation de base :

03.001.34.04.3300

- à l'a.s.b.l. Maison du répit de Bruxelles-Capitale.

allocation de base :

03.001.34.05.3300

- au Réseau santé bruxellois.

allocation de base :

03.001.34.06.3300

- aux services de soins à domicile.

allocations de base :

03.003.34.01.3300

03.003.27.01.4352

- à la plate-forme de soins à domicile.

allocation de base :

03.003.34.02.3300

- aux centres de soins de jour.

allocations de base :

03.003.34.03.3300

03.003.27.02.4352

- aux centres de jour pour personnes âgées.

allocations de base :

04.002.34.03.3300

04.002.27.02.4352

- pour des activités de santé mentale.

allocations de base :

03.004.34.01.3300

03.004.34.02.3300

- aux services de santé mentale.

allocations de base :

03.004.27.01.4322

03.004.34.03.3300

- pour les projets dans le cadre de l'accessibilité des soins de santé.

allocation de base :

03.004.34.04.3300

- aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement.

allocations de base :

03.005.20.01.5121

03.005.39.01.5122

- pour les investissements dans les hôpitaux - préfinancement.

allocations de base :

03.005.20.02.5121

03.005.39.02.5122

- pour le Centre de Documentation et de Coordination Sociales.

allocation de base :

04.001.34.01.3300

- pour les services de médiation de dettes.

allocation de base :

04.001.34.02.3300

- à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé.

allocation de base :

04.001.34.03.3300

- à l'a.s.b.l. Les primes syndicales.

allocation de base :

04.001.34.04.3300

- aux organisations où les pauvres prennent la parole.

allocation de base :

04.001.34.05.3300

- aux organismes pour initiatives sociales.

allocations de base :

04.001.34.06.3300

04.001.42.01.4540

- pour formations.

allocations de base :

02.001.08.06.1211

04.001.34.11.3300

04.001.19.01.3122

- à l'Ecole Régionale d'Administration Publique pour la formation des agents des CPAS.

allocation de base :

04.001.34.10.3300

- à des organismes privés pour initiatives pour personnes âgées.

allocation de base :

04.001.34.08.3300

- aux projets de lutte contre la pauvreté.

allocation de base :

04.001.34.09.3300

- aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes.

allocation de base :

04.002.34.01.3300

- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

allocations de base :

04.002.34.02.3300

04.002.27.01.4352

- aux centres de service social.

allocation de base :

04.003.34.01.3300

- aux services d'aide sociale aux justiciables.

allocation de base :

04.003.34.02.3300

- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale.

allocations de base :

04.003.27.01.4352

04.003.34.03.3300

- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence.

allocation de base :

04.004.34.01.3300

- aux maisons d'accueil.

allocation de base :

04.004.34.02.3300

- au travail de rue.

allocation de base :

04.004.34.03.3300

- aux services de logement accompagné.

allocations de base :

04.004.34.04.3300

04.005.27.02.4352

04.005.34.03.3300

04.004.27.01.4352

04.004.34.05.3300

- aux centres de jour des sans-abri.

allocation de base :

04.004.34.06.3300

- aux institutions reconnues dans le cadre de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux services et centres de l'aide aux personnes.

allocations de base :

04.005.34.01.3300

04.005.27.01.4352

- aux services d'aide aux actes de la vie journalière.

allocation de base :

04.005.34.02.3300

- pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'action sociale.

allocation de base :

04.006.27.01.4352

- à l'a.s.b.l. Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale - Section C.P.A.S.

allocation de base :

04.006.27.02.4340

- pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S.

allocation de base :

04.006.27.03.4352

- pour les services de médiation de dettes.

allocations de base :

04.006.27.05.4352

04.006.34.01.3300

- aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et instituts médico- pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement.

allocations de base :

04.007.28.01.6321

04.007.35.01.5112

Art. 9.La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.

Art. 10.Les crédits d'engagement non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 EUR.

Les crédits de liquidation non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 EUR.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 11.En dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Collège pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention, dès accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 12.Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les crédits de l'allocation de base 05.004.99.01.01000 peuvent être répartis au sein de la mission 05, en dehors d'un même programme.

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-01-2017, p. 1233)

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